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09/09/2013 | FRANCE | N°10/01777

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 10/01777


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 264 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01777
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 juin 2010- Section Commerce.
APPELANTE
Eurl SXM KUTA, Res Les Portes de Saint Martin 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Jérome NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE-

INTIMÉS
Madame Marie X......... 97150 SAINT-MARTIN

Dispensée de comparaître en application des disposition

s des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Karine JAULIN (T...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 264 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01777
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 juin 2010- Section Commerce.
APPELANTE
Eurl SXM KUTA, Res Les Portes de Saint Martin 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Jérome NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE-

INTIMÉS
Madame Marie X......... 97150 SAINT-MARTIN

Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Karine JAULIN (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Z... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SXM KUTA... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

LA SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS Rue Pierre Chalon L'Houezel Dampierre 97190 LE GOSIER Non Comparante

A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2006, qualifié de « contrat d'agent commercial », l'Eurl SXM KUTA, exerçant sous l'enseigne MCF CONSULTANTS, donnait mandat à Mme Marie X... de vendre des produits de formation.
Ce document contractuel était suivi d'un second intitulé « cahier des charges responsable commerciale » signé le 12 septembre 2006 d'une part par Stéphanie B..., représentant l'Eurl SXM KUTA, et d'autre part par Mme X....
Par courrier du 13 juillet 2007, adressé à l'Eurl SXM KUTA, Mme X... prenait acte de la rupture de son « contrat de travail » aux torts exclusifs de l'employeur.
Saisi par Mme X... aux fins d'obtenir la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, et paiement de diverses indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, par jugement du 30 juin 2010, qualifiait le contrat liant Mme X... à l'Eurl SXM KUTA, de contrat de travail. La juridiction prudhomale se déclarait compétente, jugeait que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement abusif, et précisait que le contrat de travail avait débuté le 1er février 2006 et s'était terminé le 31 août 2007. Elle condamnait l'Eurl SXM KUTA à payer à la requérante les sommes suivantes :-2 024, 28 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et de juillet,-2 707 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2 707 euros à titre de congés payés,-16 242 euros à titre d'indemnité forfaitaire,-16 242 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-10 714 euros pour solde des commissions,-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à l'Eurl SXM KUTA de remettre à Mme X... les bulletins de paie de février 2006 à août 2007, ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC. La décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 octobre 2010, l'Eurl SXM KUTA interjetait appel de cette décision.

Le 7 novembre 2011, Mme X... produisait un jugement en date du 8 septembre 2011, par lequel le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Eurl SXM KUTA.
Par lettres recommandées avec avis de réception Me Marie-Agnès Z... était convoquée par le greffe de la Cour, en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL MICHEL-MIROITE-GORIN en qualité d'administrateur. L'AGS était également convoquée de la même façon. Les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience des débats du 3 juin 2013, l'Eurl SXM KUTA ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 novembre 2011, était représentée par son liquidateur, Me Z..., qui reprenait les conclusions notifiées dès le 14 juin 2011 à la salariée, lesdites conclusions étant notifiées à l'AGS le 18 janvier 2013.
Par ces conclusions, Me Z... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater l'absence de contrat de travail et voir renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir si elle le souhaite devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, seul compétent. Elle fait valoir que Mme X... est agent commercial régulièrement enregistré au registre des agents commerciaux sous le numéro 489 128 942 et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre l'Eurl SXM KUTA et Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive.
Subsidiairement Me Z... sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... en faisant valoir que la prise d'acte invoquée produit les effets d'une démission et en invoquant l'absence de préjudice subi par Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté, et de celle de 10 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme X... étaIt dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 février 2012, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'Eurl SXM KUTA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que le lien de subordination est révélé par des faits repris par la convention en date du 12 septembre 2006 signée entre elle-même et l'Eurl SXM KUTA. Elle indique que devant le refus de l'Eurl SXM KUTA de continuer de lui payer sa rémunération fixe mensuelle de 1000 euros et devant son refus persistant de la déclarer auprès des organismes sociaux, elle a pris acte de la rupture du contrat par courrier du 13 juillet 2007.

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Par conclusions notifiées le 19 mars 2013, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X..., en faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié.
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Motifs de la décision :

Sur la nature du contrat :

Si le contrat daté du 1er février 2006, portant le nom de « contrat d'agent commercial » est qualifié de " mandat d'intérêt commun régi par les articles du code de commerce ", le cahier des charges signé le 12 septembre 2006, d'une part par Mme X... et d'autre part par Mme Stéphanie B..., représentante de l'Eurl SXM KUTA, précise les conditions de travail de Mme X... et les obligations auxquelles celle-ci est soumise.
Ce document intitulé « cahier des charges responsable commerciale » indique que le but de ce poste de « responsable commerciale » est d'alterner d'une part 16 heures de travail « administratif » au sein de l'entreprise, et d'autre part 2 demi-journées de commerciale (lundi après-midi et le vendredi après-midi) sur le terrain.
Dans ce document il est prévu le planning suivant :- lundi : 8 h-13 h et lundi après-midi terrain pour l'entreprise,- mardi : 8 h-13 h, après 13 h réunion à l'entreprise et mardi après-midi sur le terrain,- vendredi : 8 h-13 h.

Il est d'ailleurs stipulé que Mme X... devait recevoir " en tant que mission » chaque mois 1000 euros pour 15 heures de travail administratif par semaine outre 2 demi-journées de prospection commerciale, outre les commissions dues sur les contrats conclus.
Il est précisé que les tâches sont « très variées ».
Les dossiers traités par la responsable commerciale doivent rester au sein de l'entreprise afin que la directrice puisse les consulter.
Des instructions précises sont données au sujet des vérifications à effectuer quant aux organismes paritaires collecteurs agréés pour la formation professionnelle, et quant à l'établissement des conventions et des factures destinées à ces organismes. Des recommandations pratiques sont indiquées quant à l'impression et à la gestion des documents.
Des remarques sont effectuées sur les conditions dans lesquelles des publicités ont été insérées dans la presse.
Il est demandé à Mme X... de se concentrer sur moins de clients en même temps mais de les " gérer à fond " notamment par relances téléphoniques et des visites.
Il est ensuite décrit le travail administratif confié à Mme X... dont il est précisé qu'il correspond à une grande part de ses tâches, notamment le calcul des salaires de chaque intervenant, le paiement du loyer, l'établissement de tableaux lors de chaque inscription de clients.
D'autres tâches sont d'ailleurs imposées à Mme X..., à savoir le maintien en état de propreté des bureaux de l'entreprise, en lui prescrivant " le matin, en arrivant, de vider les poubelles des salles de cours et de la machine à eau ", en vérifiant " qu'il n'y a pas de gobelets qui traînent et pas de tasse sales ", les toilettes étant " à vérifier en s'assurant qu'il ne manque ni papier toilette, ni savon ¿ "
Outre un nombre important de tâches administratives précises et détaillées, le document contractuel du 12 septembre 2006 100 comporte des prescriptions sur les déplacements que Mme X... devait effectuer, sur les demandes de congé que pouvait présenter cette dernière, et sur la nécessité de rattraper les jours fériés de façon à effectuer le temps de travail hebdomadaire prévu par semaine.
Au titre de la rubrique « lien entre la responsable commerciale et la directrice et initiatives », il est précisé : « il y a forcément un lien de subordination entre Mme X..., responsable commercial de MCF et Stéphanie B..., Directrice de MCF ».

La nature des tâches ainsi confiées à Mme X... et les instructions précises qui lui sont données tant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elle doit effectuer son travail, qu'en ce qui concerne les obligations qui lui sont imposées au sujet de son temps de travail et des congés qu'elle peut prendre, montrent que Mme X... ne bénéficiait pas dans l'organisation de son travail, de l'indépendance qui caractérise le statut d'agent commercial, et révèlent qu'en réalité elle était soumise par un lien de subordination à l'Eurl SXM KUTA, laquelle, par des instructions précises et détaillées dirigeait et contrôlait le travail de Mme X....

Dans ces conditions, il importe peu que Mme X... ait pu faire insérer des annonces publicitaires ne concernant pas MCF, comme tendent à le montrer les attestations produites par l'appelante, et son inscription au registre spécial des agents commerciaux est insuffisante à démontrer la réalité de ce statut à l'égard de l'Eurl SXM KUTA.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié de contrat de travail, le contrat liant les parties, et se sont reconnus compétents pour connaître du litige opposant ces dernières.

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans la mesure où dans son courrier du 13 juillet 2007, Mme X... reproche à juste titre à son employeur de ne pas vouloir la déclarer auprès des organismes sociaux, ni même lui délivrer des bulletins de salaire alors que lui sont imposés des horaires de travail, une permanence téléphonique au sein l'entreprise et toute une série de tâches administratives, la rupture du contrat de travail dont elle prend acte par le même courrier s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte des pièces produites par Mme X... que celle-ci a perçu, à titre de commissions, la somme de 2 259, 67 euros pour l'activité exercée au cours du mois de février 2007, celle de 3053, 62 euros pour l'activité exercée en mars 2007, la somme de 1717, 69 euros pour l'activité exercée en avril 2007, la somme de 3223, 63 euros pour l'activité exercée en mai 2007 et la somme de 1 012, 14 euros pour l'activité exercée en juin 2007, étant observé que l'intéressée a fait savoir à son employeur, par courrier du 8 juin 2007, qu'elle ne pouvait accéder aux locaux de l'entreprise en raison d'un changement de serrure.

Mme X... ne produit aucun décompte de mission pour le mois de juillet 2007.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une somme mensuelle fixe de 1 000 euros en plus des commissions stipulées, il reste dû à Mme X..., au titre de la partie fixe de sa rémunération, la somme de 1000 euros au titre du mois de juin 2007 et, au titre du mois de juillet la somme de 433 euros calculée prorata temporis, le contrat de travail ayant été rompu le 13 juillet 2007. C'est donc un total de 1 433 euros qui est dû à Mme X... au titre du rappel de rémunération.
Mme X... ayant droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire compte tenu d'une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, les premiers juges ont pu à ce titre lui allouer la somme de 2707euros.
Mme X... n'ayant pas bénéficié de congés payés, il lui sera alloué une indemnité de même montant à titre d'indemnité compensatrice.
Mme X... ayant moins de 2 ans d'ancienneté ne peut prétendre à l'indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire prévue par l'article 1235-3 du code du travail. Toutefois son embauche sous couvert d'agent commercial, l'a privée jusqu'à maintenant du bénéfice de l'assurance chômage qu'elle était en droit d'attendre à la suite de la rupture du contrat de travail. En conséquence les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 6 mois de salaire pour rupture abusive, sont justifiés.
L'Eurl SXM KUTA qui a abusivement utilisé l'apparence d'un contrat d'agent commercial pour se dispenser intentionnellement de procéder à la déclaration d'embauche de Mme X... et se soustraire à l'obligation de lui délivrer des bulletins de paie, est redevable à l'égard de cette dernière, en application des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 16 242 euros.
Il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats que l'Eurl SXM KUTA soit redevable d'une somme de 10 714 euros à titre de solde des commissions. En conséquence le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Il devra être remis à Mme X..., outre l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail, les bulletins de paie pour la période du 1er février 2006 au 13 juillet 2007, faisant figurer à titre de salaire le montant des commissions perçues et la somme mensuelle de 1000 euros par mois, ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat liant Mme X... à l'Eurl SXM KUTA est un contrat de travail, que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour connaître du litige et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement abusif,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Fixe la créance de Mme X... au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl SXM KUTA aux montants suivants :
-1 433 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2007,
-2 707 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 707 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-16 242 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-16 242 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le mandataire liquidateur devra remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, ainsi que ses bulletins de paie pour la période du 1er février 2006 au 13 juillet 2007 en y portant mention des sommes perçues au titre des commissions et de la rémunération mensuelle fixe de 1000 euros par mois, outre les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés,
Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl SXM KUTA.
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01777
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;10.01777 ?
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