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09/09/2013 | FRANCE | N°09/01823

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 09/01823


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 263 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 09/ 01823
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 novembre 2009- Section Industrie.
APPELANTE
S. A. R. L. LES MATERIAUX AGGLOMERES Rue Alfred Lumière-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Madame Henriette ElianetteY...ayant droit de Gino Z...Fauvette ... Représentée par Maître JérÃ

´me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieu...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 263 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 09/ 01823
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 novembre 2009- Section Industrie.
APPELANTE
S. A. R. L. LES MATERIAUX AGGLOMERES Rue Alfred Lumière-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Madame Henriette ElianetteY...ayant droit de Gino Z...Fauvette ... Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Didier Z...ayant droit de Z...Gino 05 étage-Porte G ...75014 PARIS Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

Monsieur Franck Z...ayant droit de Z...Gino ...29860 PLABENNEC Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Gino Z...a été embauché par la société SARL LES MATERIAUX AGGLOMERES, dite ci-après « MATAGLO », selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 février 1976 en qualité de contrôleur de la fabrication.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1. 943, 63 ¿, majorée d'une prime d'ancienneté ETAM et d'une prime de transport ETAM, soit 2. 064, 49 ¿.
Le salarié s'est vu infliger des avertissements les 17 janvier et 1er mars 2001 et une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 22 février 2002.
Le 6 décembre 2001, Monsieur Z...a été victime d'un accident du travail et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 26 août 2002.
M. Z...a été convoqué par lettre recommandée du 14 septembre 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 28 septembre et licencie pour faute professionnelle le 30 septembre 2004.

Invoquant l'irrégularité et la nullité de son licenciement, le 27 juin 2005, Monsieur Gino Z...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement en date du 6 novembre 2009, a : condamné la SARL MATAGLO AGGLOMERE à payer à Monsieur Z...Gino les sommes suivantes :

-349, 85 ¿ au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2004,-777, 45 ¿ à titre d'indemnités congés payés 2004 et 2005,-23. 323, 56 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et rejeté les autres demandes du salarié.

La société MATAGLO a relevé appel de cette décision.
Elle demande l'infirmation du jugement, le débouté des demandes des Consorts Z...au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur Z...de ses demandes de prime d'ancienneté, de prime de transport et d'indemnités de rupture.

La société MATAGLO fait valoir que :

il n'existe pas une interdiction absolue de rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'accident du travail et la faute grave du salarié est caractérisée par la persistance du comportement fautif de Monsieur Z..., postérieurement à des sanctions disciplinaires pour des faits fautifs de même nature. La procédure de licenciement est régulière et les indemnités de rupture ont été payées à Monsieur Z....

Monsieur Z...étant décédé en cours d'instance, ses héritiers, Mme Henriette Y...épouse Z...et Messieurs Didier et Franck Z...sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit et ont conclu au débouté de la société MATAGLO. Ils ont demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné ladite société au paiement des sommes de 349, 85 ¿ à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2004 et 777, 45 ¿ d'indemnité de congés payés 2004 et 2005 et à sa réformation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la SARL LES MATERIAUX AGGLOMERES à leur payer les sommes de :

-29. 845, 8 ¿ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,-2. 487, 09 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,-29. 845, 08 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-14. 922, 54 ¿ à titre de dommages et intérêts pour sanctions irrégulières et abusives,-15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,-7. 461, 27 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents et solde de tout compte,-4. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et demandent à la cour de transmettre la décision à venir à Pôle Emploi.

Les ayants droit du salarié soutiennent notamment que :
la rupture du contrat de travail est nulle car intervenue sans faute grave pendant la période de suspension du contrat suite à accident du travail. La mise à pied du 10 septembre 2004 est irrégulière et infondée, de même que les avertissements délivrés au salarié en 2001, Le salarié a été victime d'agissements répétés à son encontre caractéristiques du harcèlement, L'employeur ne lui a remis l'intégralité des documents de rupture et son indemnité de licenciement qu'en juin 2006.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par ledit accident.
Attendu que selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat.

Que toute méconnaissance de ces dispositions rend la résiliation du contrat de travail nulle.

Qu'à la date de notification du licenciement, soit le 30 septembre 2004, le contrat de travail de Monsieur Z...était toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise du travail par la médecine du travail et compte tenu du certificat médical de rechute en date du 9 septembre 2004, suivi d'un nouvel arrêt de travail à compter du 20 septembre 2004, dont l'employeur ne pouvait ignorer le caractère professionnel, s'agissant d'une rechute de son accident antérieur.

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« nous avons décidé de vous licencier pour faute professionnelle.. notre décision a été prise suite à un certain nombre d'actes d'insubordination, d'indiscipline et de faits fautifs commis par vous dans l'exercice de votre fonction.
En tout premier lieu, nous avons eu le 9 septembre dernier, et une nouvelle fois à vous rappeler l'obligation faite à la fonction de contrôleur de fabrication de renseigner un bon de commande dûment soumis et visé par la Direction avant qu'il soit procédé à l'achat d'outillage et autres matériels nécessaires au fonctionnement du site de Vergain sur lequel vous intervenez. Pour cette inobservation répétée de vous soumettre à la réglementation interne de l'entreprise, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement par voie de courrier le 7 décembre 2001. Le 27 juillet 2004, après notre relance du 26 juillet portant sur le fait que vous ne nous aviez toujours pas fourni le planning d'entretien devant se dérouler au cours du mois d'août, vous nous indiquiez ne pas être habilité à fournir ce document. Cette réponse tardive de votre part apparaît d'autant plus surprenante que le sujet avait été abordé lors d'une conversation téléphonique sans que vous n'émettiez aucune réserve ou releviez une quelconque impossibilité à son accomplissement. Qui plus est, vous aviez procédé à son exécution en 2003. Votre statut d'agent de maîtrise et votre poste de contrôleur de fabrication nécessitent la production de comptes rendus ou de rapports d'activité et vous vous obstinez à vous y soustraire. Ces faits répréhensibles ne sont pas nouveaux pour vous puisque le 22 février 2002, vous avez fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours pour les faits fautifs suivants : non-respect de la mise en place des procédures stipulées dans la note de service du 31. 10. 2001.., non remise des documents demandés dans la note de service du 19 novembre 2001, ignorance volontaire de la note de service du 4 décembre 2001. Vous aviez pourtant préalablement fait l'objet de deux autres avertissements pour non-respect des procédures internes et refus d'obtempérer aux directives formulées par votre hiérarchie, respectivement les 17 janvier et 1er mars 2001. Qui plus est, le 2 juillet 2004, une note de service, à votre seule attention, vous demandait de bien vouloir procéder dorénavant chaque fin de mois au contrôle et comptage du stock de produits fabriqués sur le site de Vergain, ceci aux fins de limiter l'enregistrement d'écarts d'inventaire injustifiés et la casse relevée à maintes reprises comme trop importante.. Par votre télécopie du 7 juillet 2004, vous nous avez informée de votre impossibilité à réaliser cet inventaire. Il entre pourtant dans vos fonctions de contrôleur de fabrication de contrôler les produits fabriqués, d'en vérifier les côtes, la conformité aux plans et la qualité du travail, établir les rapports correspondants et en faire procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires, comme le prévoit le descriptif d'emploi attenant à la fonction de « contrôleur de fabrication » issu de la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics.

Le défaut d'exécution dans leur intégralité des tâches qui vous sont confiées s'assimile à un refus d'assurer vos obligations contractuelles et expose, de fait, l'entreprise à des conséquences dommageables. Pour terminer, nous avons eu à déplorer un autre fait fautif de votre part. En effet, en quittant votre poste de travail et fermant à clef le bureau que vous occupez le 13septembre 2004, vous avez interdit au personnel de production de procéder au pointage obligatoire permettant de procéder au décompte du temps de travail de la journée, comme le prévoit les dispositions légales.. (..).

¿ Nous avons décidé de mettre un terme à nos relations contractuelles en procédant à votre licenciement pour faute professionnelle. La première présentation par la poste de la présente marque le point de départ de votre préavis de 3 mois., nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera rémunéré ¿ »

Que l'employeur, bien qu'ayant procédé à un licenciement disciplinaire, n'a pas invoqué la faute grave du salarié et lui a réglé son préavis, tout en le dispensant de l'exécuter.
Qu'en outre, un même faut fautif ne peut donner lieu à double sanction et l'employeur ayant notifié à Monsieur Z...le 10 septembre 2004 une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour des faits des 30 et 31 août 2004, a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de faits fautifs commis antérieurement dont il avait connaissance. Que dès lors, les faits considérés comme fautifs par l'employeur, à savoir le refus d'établissement d'un inventaire et le refus d'établissement d'un planning d'entretien ne peuvent caractériser la réitération d'actes fautifs déjà sanctionnés en 2001 et 2002.

Qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur Z...est nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail.

Que le jugement sera réformé de ce chef.
Que Monsieur Z...a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail.

Qu'en considération de l'âge du salarié au moment du licenciement (53 ans), de son salaire mensuel (2. 064, 49 ¿) et de son ancienneté (29 ans), il y a lieu de fixer à la somme de 25. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués, intégrant l'irrégularité du licenciement (non-respect du délai légal d'envoi de la lettre de licenciement)

Que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ne saurait prospérer, faisant double emploi avec celle pour licenciement nul et l'indemnité sus allouée réparant l'entier préjudice résultant de la rupture de la relation contractuelle.
Sur les sanctions disciplinaires
Attendu que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Qu'en l'espèce, Monsieur Z...a fait l'objet d'une mise à pied par lettre du 10 septembre 2004, non précédée d'un entretien préalable. Que de même, les avertissements qui lui ont été délivrés les 17 janvier et 1er mars 2001, contestés par le salarié, n'ont pas été précédés d'un entretien préalable. Que dès lors, ces sanctions disciplinaires étaient irrégulières en la forme et ont causé nécessairement un préjudice au salarié, qu'il convient de chiffrer à la somme de 3. 000 ¿.

Sur le harcèlement moral
Attendu que Monsieur Z...soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de sa direction.
Attendu que selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Qu'en l'espèce, le salarié ne fait état que des sanctions disciplinaires prises à son encontre, lesquelles ne sauraient caractériser à elles seules l'existence d'un harcèlement et ses problèmes de santé ont une cause précise, comme résultant d'un accident du travail et ne résultant pas d'une dégradation de ses conditions de travail en suite d'un harcèlement.
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la remise des documents de rupture
Attendu que le salarié a été contraint de saisir le magistrat des référés pour obtenir de l'employeur le paiement de son indemnité de licenciement et alors que son préavis expirait le 31 décembre 2004, il n'a obtenu qu'à l'audience du 3 avril 2006 les documents de rupture, soit l'attestation destinée à l'assedic, le certificat de travail et son solde de tout compte.
Que cette remise tardive des documents légaux de rupture par l'employeur a causé un préjudice certain au salarié qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 1. 500 ¿.
Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2004, mais réformé sur le solde octroyé au titre des congés payés, la caisse des congés payés du bâtiment ayant pris en charge l'ensemble des sommes dues à Monsieur Z...jusqu'au mois de décembre 2004.

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des ayants droit du salarié ;

Que l'intimée supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l'intervention volontaire de Madame Y...épouse Z..., Messieurs Didier et Franck Z...en qualité d'ayants droit de Monsieur Gino Z..., recevable.
Confirme le jugement déféré ce qu'il a condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 349, 85 ¿ au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2004,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit et juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail.

En conséquence,
Condamne la SARL LES MATERIAUX AGGLOMERES, dite MATAGLO, à payer aux ayants droits de Monsieur Z...Gino, à savoir Madame Y...épouse Z..., Messieurs Didier et Franck Z..., les sommes suivantes :
-25. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,-3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour sanctions irrégulières,-1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents et solde de tout compte,-1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.
Condamne la société MATAGLO aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01823
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;09.01823 ?
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