BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 254 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00071
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 06 mars 2012.
APPELANT
Monsieur Ary X..., ...... 97178 ABYMES CEDEX Non comparant ni représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURS (EX ORGANIC RECOUVREMENT) 06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré le recours formé par l'entreprise X...recevable mais mal fondé et a confirmé la décision de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, ci-après désignée Caisse Nationale RSI, en date du 15 juillet 2010 refusant au requérant la remise des majorations de retard au titre des cotisations de l'année 2009 pour un montant de 535 euros,
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2013 par M. Ary X...,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu que l'appelant n'a pas comparu à cette audience ni n'était représenté,
Attendu qu'il en est de même pour l'intimée,
Attendu cependant que par courrier reçu le 6 mai 2013, la Caisse Nationale RSI à fait savoir qu'ayant communiqué ses conclusions à l'appelant, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a statué en dernier ressort en raison du montant contesté,
Attendu que l'appelant n'a saisi la Cour d'aucun moyen tendant à critiquer la décision, ni d'aucune réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Nationale RSI,
Attendu que la fin de non recevoir soulevée est d'ordre public et doit être soulevée d'office en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte des constatations qui précèdent que chaque partie a été en mesure d'en avoir connaissance,
Attendu que le recours exercé par M. Ary X...portait sur l'annulation de majorations de retard d'un montant total de 1070 euros,
Attendu que ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
Attendu qu'en conséquence le recours formé par M. Ary X...doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Ary X...,
Le Greffier, Le Président