La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2013 | FRANCE | N°13/00070

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 01 juillet 2013, 13/00070


BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 253 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 décembre 2012.
APPELANTE
ASSOCIATION KARUK'INTERFACE, 148 lotissement Bellevue 97123 BAILLIF Non comparante ni représentée
INTIMÉ
Monsieur Sébastien X...... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au Barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2013, en audience publique, les par...

BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 253 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 décembre 2012.
APPELANTE
ASSOCIATION KARUK'INTERFACE, 148 lotissement Bellevue 97123 BAILLIF Non comparante ni représentée
INTIMÉ
Monsieur Sébastien X...... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Pascal NEROME (TOQUE 82) avocat au Barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012, par laquelle la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à l'Association KARUK'INTERFACE de payer à M. Sébastien X...les sommes de 1 142, 91 euros au titre du salaire du mois de juillet 2012, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à l'Association KARUK'INTERFACE de remettre à M. X...un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
Attendu que par courrier reçu le 10 janvier 2013 au greffe de la Cour d'appel de Basse-Terre, l'Association KARUK'INTERFACE a interjeté appel de cette décision,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à ladite audience l'Association KARUK'INTERFACE n'a pas comparu, et que le conseil de M. X...a sollicité la confirmation du jugement critiqué et le paiement pour son client de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés pour se faire représenter par un avocat devant la cour d'appel, il sera alloué à l'intimé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne l'Association KARUK'INTERFACE à payer à M. X...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'Association KARUK'INTERFACE.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00070
Date de la décision : 01/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-07-01;13.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award