MJB-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 252 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00461
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 6 décembre 2011.
APPELANTE
Madame Claudine Romain X......97139 LES ABYMES Comparante en personne
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE ZAC de DOTHEMAR Parc d'Activités-La Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Mme Carole Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 03 août 2010 déposée au greffe de la juridiction, Mme Claudine X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T. A. S. S.) d'un recours contre la décision de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe lui refusant le bénéfice de l'allocation logement pour les mois d'octobre et novembre 2010 et la révision du montant de la Prime Forfaitaire de Retour à l'Emploi (P. F. R.) qui lui a été attribuée en sa qualité de bénéficiaire du Revenu Minimum d'Insertion (R. M. I.), suite à la création de son activité.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable le recours formé par Mme X...Claudine sur l'allocation de logement social et s'est déclaré incompétent pour examiner la demande relative à la prime forfaitaire de retour à l'emploi (P. F. R.).
Par déclaration reçue le 08 mars 2012, Mme Claudine X...a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 08 octobre 2012 auxquelles la cour se réfère, développées à l'audience du 04 février 2013, Mme X...explique que son entreprise AKALERICYPRO est en sommeil en raison de l'absence d'activité et de ressources ; que depuis sa création, elle n'a pu dégager que 13 000 euros de fonds courants mais qu'elle ne tient plus de stands car elle fait l'objet de sabotages répétés l'empêchant d'exercer son métier ; que les subventions accordées pour cette activité ne sont plus versées ; que la vente de photos accompagnée de poèmes reste pourtant une activité viable ; que sa subvention et puis son Revenu de solidarité Active (R. S. A.) ont été successivement bloqués ; que la justice doit gagner face à la cupidité et au pouvoir de l'argent.
Elle a remis ses pièces.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2013 auxquelles la cour se réfère, reprises à l'audience des plaidoiries, la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, valablement représentée, demande à la cour de déclarer recevable en la forme l'appel de Mme X..., mais de le juger mal fondé au vu des articles L 142-1, L 142-2, R 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L 262-11 ancien, des articles L 121-1, L 131-2 et L 134-1 du code de l'action sociale et des familles, et de confirmer en conséquence la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 06 décembre 2011.
Elle expose qu'après son installation en Guadeloupe, Mme X...a obtenu le bénéfice de l'Allocation de Logement Social (A. L. S.) et le maintien de son droit au R. M. I. ; qu'en juin 2010, l'intéressée l'informait de ses déclarations trimestrielles et de son nouveau statut d'auto-entrepreneur à la suite de la création de son entreprise le 20 décembre 2009 ; que la prise en compte de cette nouvelle activité a entraîné une révision des droits de l'allocataire qui ne pouvait alors prétendre qu'au versement de la Prime Forfaitaire de Retour à l'Emploi (P. F. R.) avec maintien total et partiel du R. M. I selon un mécanisme réglementé sur trois et neuf mois, prévu à compter du 1er octobre 2006 pour une durée minimale d'activité de 4 mois civils consécutifs.
Elle précise alors que la régularisation du dossier de Mme X...a donné lieu à un rappel de la P. F. R. de 600 euros pour la période de mars à juin 2010 (150 euros x 4 mois) et parallèlement à une révision du R. M. I. à la baisse (-90 euros) liée à la prise en compte des revenus d'activité perçus en avril, mai et juin 2010 ; que cette régularisation due au changement de situation professionnelle de Mme X...et au traitement de ses deux dernières déclarations trimestrielles a été portée à la connaissance de l'appelante dans la notification des droits et paiements qui lui a été adressée par les services de la CAF le 29 juin 2010 ; que par la suite, en novembre 2010, l'intéressée lui adressait une demande d'allocation de logement suite à son déménagement pour une habitation située ...; que la liquidation de cette nouvelle demande a entraîné une révision de son droit à l'Allocation pour le mois d'octobre 2010 et généré un indu de 242, 85 euros, notifié le 9 novembre 2010.
Elle fait remarquer en substance que s'agissant de la contestation de la dette de l'A. L. S., Mme X...n'a pas observé les dispositions de l'article R 142-1 précité qui stipulent que toute contestation doit obligatoirement faire l'objet d'une saisine préalable de la Commission de Recours Amiable avant tout recours contentieux ; que s'agissant de sa contestation élevée au titre de la P. F. R., Mme X...a saisi à tort le T. A. S. S. alors qu'elle devait préalablement saisir la commission départementale d'aide sociale et, en cas de rejet de sa demande, saisir le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité du recours relatif au bénéfice de l'allocation de logement social
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable le recours de Mme X...sur le fondement de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation du 24 octobre 1994 et du 28 janvier 1999, l'appelant n'ayant pas justifié et ne justifiant toujours pas, après examen des pièces produites, de la saisine préalable de la commission de recours amiable pour examen de la révision de son allocation de logement social ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le recours visant la révision du montant de la prime forfaitaire de retour à l'emploi
Attendu que c'est aussi à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent pour connaître du recours précité, lequel relève de la compétence des juridictions administratives ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 06 décembre 2011 ;
Condamne Mme Claudine X...aux éventuels dépens ;
La greffière Le président