FG-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 251 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01500
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011, section encadrement.
APPELANTS
Maître Marie-Agnès E..., ès-qualités de liquidateur de la Société TOP ONE SURETE AERIENNE ...97190 LE GOSIER Représentée par Me MOUGEY substituant la SCP CAMENEN-SAMPER (TOQUE 9) avocats au barreau de GUADELOUPE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade-10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me MOUGEY substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
SELARL X...-Y...-Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TOP ONE SURETE AERIENNE, ...97190 LE GOSIER Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Minerve A... ...97170 PETIT BOURG Représentée par Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Minerve A... a été embauchée par la SARL TOP ONE SECURITE PRIVEE à partir du 16 février 2003 en qualité de commercial, moyennant un salaire mensuel de 20. 000 Francs. Selon avenant en date du 1er décembre 2006, elle a été reprise par la société SARL TOP ONE SURETE AERIENNE, et son salaire a été fixé à la somme de 6. 098 ¿ nets. La SARL TOP ONE SURETE AERIENNE, dont le gérant minoritaire était son conjoint, M. A... Gérard, employait plus de 100 salariés afin d'assurer la sûreté aérienne de l'aéroport de Pointe à Pitre ; Par ordonnance en date du 16 décembre 2008, M. le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse Terre a désigné Maître Y...Alain en qualité d'administrateur ad hoc de la société TOP ONE SURETE AERIENNE pour une durée de trois mois. Par jugement en date du 12 mars 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le redressement judiciaire de ladite société et a désigné Maître Alain Y...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a arrêté le plan de cession de la société TOP ONE SURETE AERIENNE au profit des sociétés GALEA GUYANNE et TIKITO SECURITE, mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, nommé Maître Marie-Agnès E..., ès qualités de liquidateur de ladite société, et ordonné une mesure d'expertise comptable de ladite société. Par courrier du 3 juillet 2009, Maître Y...a notifié à Mme A... son licenciement pour motif économique et cette dernière a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée. Le 28 septembre 2009, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du mandataire liquidateur au paiement de créances au titre d'un rappel de salaires (postérieurs au redressement judiciaire) et d'indemnités de rupture. Par jugement en date du 17 mai 2011, le conseil des prud'hommes de Basse Terre a :- dit et jugé que Mme Minerve A... bénéficie d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la salariée,
- dit et jugé que les créances salariales de Mme A... antérieures au jugement d'ouverture du 12 mars 2009 doivent être fixées au passif de la société TOP ONE SURETE AERIENNE,- dit et jugé sue Maître Y..., administrateur judiciaire et Maître E..., liquidateur judiciaire, ont commis une faute en délivrant à Mme Minerve A... son attestation Assedic plus de cinq mois après son licenciement,- fixé la créance de Mme Minerve A... sur la procédure collective de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, représentée par Me E..., ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :- salaire brut de base 2. 720, 49 €,- 13ème mois 7. 666, 62 €,- Prime nette de transport 1. 227, 28 €,- Mutuelle nette 1. 066, 72 €. 5. 110, 91 € à titre de salaire brut pour la période allant du 12 au 31 mars 2009,-58, 36 € au titre de la prime de transport due pour la période du 12 au 31 mars 2009,-7. 666, 62 € au titre de salaire brut pour avril 2009,-58, 36 € au titre de la prime de transport due pour avril 2009,-7. 666, 62 € au titre de salaire brut pour mai 2009,-7. 666, 62 € au titre de salaire brut pour juin 2009,-58, 36 € au titre de la prime de transport due pour juin 2009,-1. 061, 75 € au titre du salaire brut du 1er au 3 juillet 2009,-2. 402, 21 € au titre de la prime de 13ème mois brute,-7, 96 € à titre de prime de transport de juillet 2009,-7. 666, 62 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,-766, 66 € à titre de congés payés bruts sur préavis,-9. 730, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-9. 775, 44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive d'une attestation assedic. ordonné la remise par le mandataire judiciaire des documents de rupture rectifiés en conséquence sous astreinte.
- dit que la décision est opposable au CGEA-AGS de FORT DE France,- condamné solidairement Me Y...ès qualités et Me E..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 octobre 2011, Maître E..., ès qualités et Maître Y..., ès qualités, ont formé appel dudit jugement. Le CGEA de FORT DE France, délégation régionale de l'AGS, a formé appel de cette décision par lettre recommandée du 28 octobre reçue le 31 octobre 2011 au greffe de la cour. Le CGEA de FORT DE FRANCE demande à la cour de dire et juger recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris, contestant la qualité de salariée de Mme A..., compte tenu de sa qualité d'épouse du gérant-associé, et soutenant qu'elle exerçait une gérance de fait, aux côtés de ce dernier, au sein de la société TOP ONE. Il conclut à titre principal au débouté de toutes les demandes de Mme A... et subsidiairement, si la cour devait retenir l'existence d'un contrat de travail, fait valoir que l'AGS a déjà réglé les salaires du 1er au 11 mars 2009, que les sommes réclamées au titre du 13ème mois et des congés payés ne sont pas dues, que la salariée ne démontre pas avoir travaillé du 12 mars au 3 juillet 2009 et que l'AGS doit être mise hors de cause sur la demande de dommages et intérêts qui ne rentre pas dans sa garantie. Le CGEA ajoute qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, les créances ne pouvant être qu'éventuellement fixées et prises en charge dans les limites de sa garantie (plafond 6).
Maître E...Marie-Agnès, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TOP ONE SURETE AERIENNE SARL, demande à la cour de déclarer son appel recevable et au fond, à titre principal,- dire et juger que Mme Minerve A... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salariée de la société TOP ONE SURETE AERIENNE.- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme Minerve A... au profit du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE.
- débouter en conséquence Mme Minerve A... de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à Maître E...es qualité de liquidateur de la société TOP ONE SURETE AERIENNE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
1) concernant les primes et salaires dus avant le redressement judiciaire,
- dire et juger que les indemnités ne peuvent qu'être fixées au passif de la société TOP ONE SURETE AERIENNE et ne sauraient donner lieu à condamnation comme l'a fait à tort le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE.- débouter Mme A... Minerve de sa demande en constatation de sa créance au titre du treizième mois pour la somme de 7. 666, 62 €.
- infirmer la décision du conseil des prud'hommes sur ce point.
2) concernant les primes et salaires payés après le redressement judiciaire,- dire et juger que toute condamnation ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la Société TOP ONE SURETE AERIENNE prise en la personne de son liquidateur et non à l'encontre de Maître E...prise en sa qualité de liquidateur.- débouter Mme A... Minerve de sa demande en paiement de 60 jours de congés payés.- débouter Mme A... Minerve de sa demande de salaires pour la période du 12 mars au 3 juillet 2009.- débouter Mme A... Minerve de sa demande de condamnation de Maître E...à quelque titre que ce soit à la somme de 3. 000 € à titre de dommages et Intérêts pour délivrance tardive d'une attestation Assedic.- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de BASSE TERRE sur ces trois points.- débouter Madame A... Minerve de ses demandes de condamnation de Maître E...à quelque titre que ce soit à lui remettre son solde de tout compte, son attestation Assedic et son certificat de travail conformes à ses demandes sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement.- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de BASSE TERRE qui a fait droit à cette demande : d'une part cette demande ne peut concerner Maître E...à quelque titre que ce soit. d'autre part dans le cas d'une astreinte, qui ne se justifie pas en l'espèce, elle ne peut courir qu'à compter de la signification et très exactement à compter du jour où la décision est devenue définitive et non à compter du prononcé du jugement-condamner Mme Minerve A... à payer à Maître E...es qualités de liquidateur de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL X...-Y...-Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, demande à la cour la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que le contrat liant Mme A... à la société TOP ONE SURETE AERIENNE est un contrat de travail apparent mais que la relation de travail est fictive, de se déclarer incompétente matériellement au profit du tribunal de grande instance de Basse-Terre, de débouter Mme A... de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme A... demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de l'AGS-CGEA de Fort de France, de confirmer le jugement entrepris et de fixer ses créances au passif de la SARL TOP ONE SURETE AÉRIENNE, soit :- salaire brut de base 2. 720, 49 €,- 13ème mois 7. 666, 62 €,- Prime nette de transport 1. 227, 28 €,- Mutuelle nette 1. 066, 72 € de condamner Me E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE, à payer à Madame Minerve A... les sommes suivantes :
-5. 110, 91 € brut pour son salaire du 12 au 31 mars 2009,-58, 36 € net pour sa prime de transport nette du 12 au 31 mars 2009-7. 666, 62 € bruts pour son salaire d'avril 2009,-58, 36 € nets pour sa prime de transport nette d'avril 2009-7. 666, 62 € bruts pour son salaire de mai 2009,-3. 726, 50 € bruts de prime exceptionnelle pour mai 2009-7. 666, 62 € bruts pour son salaire de juin 2009,-58, 36 € nets pour sa prime de transport nette de juin 2009,-1. 061, 75 € bruts pour son salaire du 1e r au 3 juillet 2009 (soit sur le bulletin : 7. 666, 62 €-6. 604, 87 €),-2. 402, 21 € bruts au titre d'une prime de 13ème mois sur le bulletin de paie de juillet 2009,-7, 96 € nets au titre de la prime de transport du 1e r au 3 juillet 2009.-7. 666, 62 € bruts au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis et 766, 66 € brut au titre des congés payés sur ce préavis,-9. 730, 71 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-9. 775, 44 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-3. 000 € de dommages et intérêts pour délivrance tardive d'une attestation Assedic,- remise d'un solde de tout compte, d'une attestation Assedic et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA et constater qu'elle devra garantir toutes les créances salariales susvisées,
et sollicite la condamnation solidaire de Mes Y...et E..., ès qualités, à lui payer une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. A l'appui, elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail, en tant que gestionnaire de sûreté et qu'elle a toujours exercé ses fonctions salariées même après la nomination de l'administrateur judiciaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels Attendu que les appels de Maître E..., ès qualités de liquidateur et de la SELARL X...-Y...-Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, intentés dans le délai d'un mois de la notification du jugement attaqué, sont recevables en la forme.
Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel du CGEA AGS, comme tardif. Attendu que selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Que la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle du bureau d'émission. Que le jugement critiqué a été notifié le 28 septembre 2011 au CGEA de FORT DE France, lequel a formé appel par lettre recommandée émise le 28 octobre 2011 et reçue au greffe le 31 octobre suivant. Que dès lors, l'appel du CGEA a été intenté dans le délai légal et est recevable en la forme.
Sur la réalité du contrat de travail Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Que Mme A..., se prévaut d'un contrat de travail et verse en cause d'appel, un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2006, des bulletins de salaire y afférents et une lettre de licenciement la concernant.
Que Maître Y...qui a été désigné dès le 16 décembre 2008 pour « gérer tant activement que passivement la société sur le plan administratif et financier », lui a délivré des bulletins de salaire sans contester sa qualité de salariée. Qu'en outre, en tant que salariée conjointe du gérant de la société, elle bénéficie d'une présomption de salariat qui peut être renversée par celui qui la conteste en prouvant que le contrat n'existe pas ou que la relation de travail doit recevoir une autre qualification juridique. Qu'il appartient aux appelants de démontrer que la prestation de travail était fictive ou que Mme A... s'est comportée en tant que dirigeant de fait de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, abstraction faite des motifs tirés de l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail. Que selon son contrat de travail, Mme A... était amenée à superviser l'ensemble de la sûreté, coordonner les relations avec les différents partenaires, gérer et encadrer le personnel, former le personnel. Qu'elle justifie avoir obtenu dès 2003, les agréments formateur en sûreté du transport aérien, par l'Ecole Nationale de l'aviation civile, de même que les habilitations confidentiel défense lui permettant d'accéder aux informations classifiées comme telles et d'effectuer le convoyage d'informations « confidentiel défense ».
Qu'elle justifie également avoir actualisé régulièrement ses connaissances en participant à des stages d'actualisation organisés par l'école susvisée en 2008 et 2009 notamment. Qu'elle justifie, de par les documents qu'elle verse au dossier, avoir participé de façon professionnelle et habituelle à l'activité de l'entreprise. Qu'ainsi, elle rédigeait des manuels et consignes pour l'ensemble des postes de sûreté au sein de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, concernant le filtrage des passagers et des objets qu'ils transportent. Qu'elle justifie avoir participé à la mise en € uvre des dispositifs de sûreté avec élaboration des tableaux du personnel et rédaction des consignes et manuels de sûreté et leurs mises à jour. Qu'elle élaborait des comptes rendus mensuels et annuels d'activité pour la direction de la société, des plannings de formation des opérateurs et tenait des statistiques quotidiennes et mensuelles sur différents postes. Qu'elle justifie également être en lien avec la Direction de l'aéroport Pôle Caraïbes afin de lui rendre compte des incidents ou afin de solliciter diverses autorisations liées aux salariés du service de sûreté. Qu'elle assurait en interne la formation du personnel du service de sûreté au sein de la société et leur faisait passer leurs tests de compétence, ainsi qu'il en résulte des attestations de formation individuelles versées au dossier. Attendu que les documents de travail et les attestations produites aux débats confirment la réalité de l'activité professionnelle de Mme A... au sien de la société TOP ONE SURETE AERIENNE et la présomption de salariat du fait de son statut de conjoint salariée ne peut donc être remise en cause au motif que sa prestation de travail n'aurait pas été réelle. Que par ailleurs, aucun document ne permet de conforter l'idée qu'elle ait été gérante de fait de ladite société, dont elle n'était pas associée et au sein de laquelle elle n'a jamais exercé de mandat social. Que ladite société était dirigée par son époux, M. Gérard A..., gérant minoritaire et par l'associé majoritaire, M. F.... Que si Mme A... encadrait le personnel du service de sûreté, elle n'a jamais eu de pouvoir au niveau du recrutement et du licenciement du personnel, fonctions de direction assumées par son époux, gérant de droit de l'entreprise et n'avait aucune délégation en matière bancaire. Qu'enfin, le fait qu'elle ait été parallèlement gérante d'une société « PASS FORMATION » créée fin 2008, pour dispenser des formations aux salariés des entreprises de sûreté aérienne, alors que cette société n'a jamais eu réellement d'activité économique, ainsi qu'il en résulte des bilans des années 2009 et 2010, et sans percevoir de rémunération, comme en attestent ses déclarations de revenus et avis d'imposition, ne saurait remettre en cause la réalité de son contrat de travail au sein de la société TOP ONE SURETE AERIENNE.
Qu'en conséquence, la réalité du contrat de travail de Mme A... ne saurait être contestée et les appelants seront déboutés de leur demande tendant à dénier celle-ci et à rejeter la compétence de la juridiction prud'homale en découlant.
sur les rappels de salaires et primes Attendu que la salariée soutient ne plus avoir été payée à compter de mars 2009 jusqu'à son licenciement, lequel doit produire ses effets à l'expiration du délai de réflexion pour accepter la convention de reclassement personnalisé, soit le 16 juillet 2009. Que l'administrateur, Me Y..., chargé de gérer la société durant ladite période, après avoir contesté la réalité de la relation de travail, soutient désormais que la salariée n'a plus travaillé à compter d'avril 2009, ce qui le libère de l'obligation de payer son salaire. Que cependant, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, aucun élément produit au dossier ne permet d'accréditer cette thèse alors que chargé de gérer administrativement la société en l'absence de gérant, Me Y...n'a pas délivré de rappel, de lettre de mise en demeure à Mme A..., mais au contraire, lui a remis ses bulletins de salaire, a réglé partiellement le salaire de juillet 2009 et a financé une formation pour Mme A... à l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse, les 18 et 19 mai 2009. Qu'en outre, la salariée produit les courriers en date des 16 février et 17 mars 2009 qu'elle a adressés à l'administrateur judiciaire concernant les formations qu'elle assurait au sein de l'entreprise et lui faisant part de l'absentéisme important des agents de sûreté. Qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la période du 12 mars 2009 (le salaire du 1er au 11 mars ayant été pris en charge par les AGS) au 4 juillet 2009 (date de prise en charge par Pôle Emploi, cf lettre du 4/ 12/ 2009) à la somme de 29. 172, 52 €. Que le jugement lui a alloué à juste titre la prime de transport s'élevant à la somme de 241, 40 € sur la même période. Qu'il ressort des éléments du dossier (attestation destinée à l'Assedic et bulletin de salaire du mois de mars 2009) que la salariée était en droit de percevoir en mars 2009 une prime de 13ème mois pour l'année 2008, s'élevant à la somme de 7. 666, 62 € et le prorata de ladite prime de mars à juillet 2009, s'élevant à la somme de 2. 402, 21 €. Qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2009 qu'il restait du à Mme A... 33 jours de congés payés non pris, et qu'en conséquence, sa créance à ce titre doit être fixée à la somme de 9. 730, 71 €. Qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir le paiement d'une prime exceptionnelle en mai 2009, ni des primes de transport et de mutuelle impayées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
sur les indemnités de rupture Attendu que la salariée a signé le 7 juillet 2009 une convention de reclassement personnalisé, laquelle n'ouvre pas droit à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis. Que l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la rupture, énonce que cependant le salarié qui a adhéré à cette convention, a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et le cas échéant au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10o de l'article L. 1233-68, soit au maximum trois mois de salaire. Que selon l'attestation destinée à l'Assedic, signée par l'administrateur judiciaire, la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé correspondait à la somme de 24. 575, 37 €, représentant le montant du préavis qu'aurait perçu Mme A..., si elle n'avait pas accepté ladite convention. Que dès lors, ce montant correspondant à l'entier préavis auquel pouvait prétendre la salariée, sa demande en paiement d'un solde équivalent à un mois de salaire sera rejeté et le jugement réformé sur ce point. Que de même, la salariée réclame une indemnité légale de licenciement, en tenant compte de son ancienneté remontant à 2003, alors qu'il ne résulte pas du dossier que le transfert ait eu lieu dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la salariée ne produit aucun document tel bulletin de salaire ou autre de nature à justifier d'une activité professionnelle avant son entrée au sein de la société TOP ONE SURETE AERIENNE, que tous les documents font démarrer son ancienneté au 1er décembre 2006 (bulletins de salaire et attestation destinée à l'Assedic, certificat de travail..). Que dès lors, il convient de retenir l'indemnité de licenciement figurant sur les documents de rupture et chiffrée à la somme de 4. 312, 14 € et de rejeter le surplus de ce chef de demande. sur les dommages et intérêts Que la salariée reproche à l'administrateur judiciaire un retard fautif dans la remise des documents légaux de rupture suite à son licenciement.
Qu'elle a intenté à cet égard une action en responsabilité civile de ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre. Que l'administrateur Maître Y..., qui exerçait les droits et actions du débiteur, était en charge du licenciement de Mme A... et se devait de lui délivrer les documents de rupture consécutivement au licenciement notifié le 3 juillet 2009. Qu'en l'espèce, Me Y...ès qualités, a manqué de diligence dans l'accomplissement de sa mission, n'ayant remis l'attestation Assedic à Mme A... que le 3 décembre 2009, soit cinq mois après, ce qui l'a empêchée de s'inscrire au Pôle Emploi pour percevoir des allocations chômage. Que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de chiffrer à la somme de 1. 500 € son préjudice qu'elle a subi du fait de ce manque de diligence de la part du représentant de l'employeur.
Sur les demandes annexes
Attendu que les créances de Mme A... n'ayant pas été payées à leur échéance, conformément à l'article L. 622-17 du code du commerce et l'employeur étant en liquidation judiciaire, il ne peut y avoir que fixation desdites créances au passif de la procédure collective et non condamnation du liquidateur.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me E...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TOP ONE SURETE AERIENNE. Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en € uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Que les bulletins de salaire, certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi ont été remis à la salariée. Que sa demande de remise desdits documents sous astreinte n'a plus lieu d'être.
Qu'il n'y a pas lieu compte tenu de la situation économique des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles. Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé dit et jugé que Mme Minerve A... bénéficie d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la salariée, Réformant pour le surplus, Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme A... Minerve sur la procédure collective de la SARL TOP ONE SURETE AERIENNE aux sommes suivantes :
-29. 172, 52 € à titre de rappel de salaires du 12 mars au 4 juillet 2009,-241, 40 € à titre de prime de transport du 12 mars au 4 juillet 2009,-7. 666, 62 € à titre de prime de 13ème mois,-2. 402, 21 € à titre de solde de prime de 13ème mois (année 2009),-9. 730, 71 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-4. 312, 14 € au titre d'indemnité légale de licenciement,-1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux de rupture.
Dit la présente décision opposable au CGEA de Fort de France dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 dudit code.
Rejette toute autre demande.
Dit qu'en application des articles L. 622-28 alinéa 1 et L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,