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01/07/2013 | FRANCE | N°09/01446

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 01 juillet 2013, 09/01446


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 249 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 09/ 01446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2009, section commerce.
APPELANT
Monsieur Henri Benoit X...exerçant à l'enseigne ...... " SELF SERVICE " ...97139 LES ABYMES Non comparant ni représenté, ayant pour avocat Me A...du barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Tatiana Y......97126 DESHAIES Représentée par Me SZWARCBART substituant la SCP MORTON et ASSOCIES, avoca

ts au barreau de GUADELOUPE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 249 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 09/ 01446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2009, section commerce.
APPELANT
Monsieur Henri Benoit X...exerçant à l'enseigne ...... " SELF SERVICE " ...97139 LES ABYMES Non comparant ni représenté, ayant pour avocat Me A...du barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Tatiana Y......97126 DESHAIES Représentée par Me SZWARCBART substituant la SCP MORTON et ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000313 du 08/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME,.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2007, Mme Y...Tatiana entrait au service de l'entreprise " ...... " à compter du 1er juin 2007 en qualité de caissière, s'agissant d'un Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité (CI-RMA). Il était stipulé le versement d'un salaire brut mensuel de 1 254, 31 € pour un travail hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 157, 67 heures par mois.
Suite à une convocation par lettre du 9 octobre 2007, à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2007, Mme Y...se voyait notifier par lettre du 19 octobre 2007 son licenciement pour faute grave, son contrat de travail cessant le 22 octobre 2007 sans préavis.
Le 6 novembre 2007, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 10 septembre 2009, le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre retenant que le licenciement de Mme Y...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait l'entreprise " ...... " en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y...les sommes suivantes :-67, 52 € à titre de mise à pied.-1 280, 09 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.- l 280, 09 € à titre d'indemnité de préavis.-7680, 54 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive correspondant à six mois de salaires-7 680, 54 €. à titre de préjudice moral-600, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Une déclaration d'appel était déposée au greffe le 8 octobre 2009 par Maître Patrick A..., avocat au Barreau de la Guadeloupe, au nom de ...... " SELF SERVICE " " dont le siège est sis 3, 5 rue Francois Arago à Pointe à Pitre, en la personne de son représentant légal Monsieur Henri Benoît X...domicilié en cette qualité audit siège ".
Par conclusions écrites datées du 1er octobre 2010 et notifiées à la partie adverse le 4 octobre 2010, l'appelant sollicitait le prononcé de la nullité du jugement entrepris en raison de la violation des droits de la défense et du non respect du contradictoire, en faisant valoir que " la société requérante " avait saisi un conseil en cours de procédure, en l'occurrence Me Patrick A..., que celui-ci avait sollicité un renvoi pour recevoir les pièces de la partie adverse, et que le Conseil des Prud'hommes, suite aux observations du Procureur de la République quant au fonctionnement de cette juridiction, avait décidé de retenir l'affaire ; il était en outre précisé que Maître A...avait refusé de plaider dans ces conditions.
Par conclusions déposées le 16 mars 2012, Mme Y...entendait voir rejeter le moyen de nullité en faisant valoir que M. X..., après avoir comparu à l'audience de conciliation, et après avoir été absent à la première audience du bureau de jugement, avait été convoqué par voie d'huissier à une autre audience de ce bureau, qu'il avait été délivré à la personne du défendeur les pièces figurant sur bordereau et que celui-ci en avait accusé réception, ayant eu ainsi connaissance des moyens de la demanderesse et de l'ensemble de ses pièces.
Par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2011, la Cour de céans indiquait qu'elle trancherait la question de la nullité du jugement dont appel avec les autres demandes présentées, et invitait les parties à conclure selon un calendrier qu'elle fixait, l'audience des débats étant fixée au 19 mars 2012.
Deux renvois successifs de l'affaire étaient accordés, Me A...faisant état d'un arrêt maladie.
Maître A..., par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er mars 2012, concluait au rejet des demandes de Mme Y...et présentait une demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait état de " motifs précis " dans la lettre de licenciement, dans laquelle il était expressément indiqué que Mme Y...avait proféré des insultes ; il faisait valoir que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement était fondé.
Par conclusions notifiées à la partie adverse, le 18 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicitait la condamnation de M. X..., exerçant à l'enseigne « ...... SELF SERVICE » à lui payer les sommes suivantes :-286, 65 euros de prime de salissure,-220 euros de prime annuelle conventionnelle,-1159, 20 euros à titre d'indemnisation des repas et primes de panier,-8103, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-4101, 81 d'indemnité de préavis,-410, 18 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-67, 52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,-8103, 62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il étant en outre demandé la remise des documents rectifiés suivants : bulletins de salaires de février 2006 à novembre 2006 ainsi que l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

À l'appui de sa demande Mme Y...expliquait qu'elle avait été recrutée par la société ...... " SELF SERVICE " le 20 février 2006 en qualité de serveuse à temps plein, sans contrat de travail écrit, et que ce n'est que le 31 mai 2007 que l'entreprise lui a proposé un contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité.
Elle demandait l'application de la convention collective " restauration rapide " à l'appui de ses demandes de primes conventionnelles.
Elle exposait que la procédure de licenciement était irrégulière, les informations relatives à l'assistance de la salariée n'ayant pas été portées à sa connaissance.
Elle expliquait que l'employeur l'avait licenciée pour faire plaisir à son épouse à la suite d'un d'incident survenu avec celle-ci, cette dernière ayant provoqué un violent scandale. Selon Mme Y...le gérant aurait choisi dans un premier temps de lui adresser un avertissement, puis ensuite l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Puis par pli distinct, il lui était fait savoir qu'elle était dispensée des jours de présence dans l'entreprise à compter du 18 octobre 2007, pour enfin finir par recevoir une lettre de licenciement.
Elle concluait que le licenciement prononcé dans ces circonstances était nul et de nul effet, et indiquait en outre que la matérialité, la gravité, le sérieux, et la réalité des faits reprochés n'étant pas établis, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à fortiori de faute grave.
Par arrêt du 22 octobre 2012, la Cour de céans soulevait d'office, en application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité des conclusions déposées par Me A...au nom de ...... SELF SERVICE devant la Cour, pour défaut de capacité juridique de " ...... SELF SERVICE ", et invitait les parties à faire part de leurs observations sur la nullité des conclusions notifiées et déposées par Me A...au nom de « ...... SELF SERVICE », l'affaire étant renvoyée à l'audience du 7 janvier 2013.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2013, Me A...persistait à conclure pour « ...... SELF SERVICE », sans indiquer la forme juridique de l'entreprise, ni le nom de la personne qu'il représentait. Il soutenait que ses conclusions étaient recevables et concluait au rejet des demandes de Mme Y..., et à la nullité du jugement déféré.
L'affaire était à nouveau renvoyée à l'audience du 13 mai 2013, afin que l'intimée produise un extrait K bis du registre du commerce permettant d'identifier la personne exerçant son activité sous l'enseigne " ...... SELF SERVICE ", et afin que cette personne puisse être convoquée par le greffe de la Cour.
L'extrait K bis du registre du commerce faisant apparaître le nom de Henri Benoît X...comme étant la personne exerçant l'activité de self service à l'adresse à laquelle était situé le commerce ayant l'enseigne " ...... SELF SERVICE ", le greffe de la Cour adressait à M. X...une convocation à l'audience du 13 mai 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception était retournée signée par son destinataire.
A l'audience des débats, ni Maître A...n'était présent, ni M. X..., seul le conseil de Mme Y...intervenait au débat, et réitérait ses demandes et moyens tels qu'ils figuraient dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2012.
****
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du jugement et la régularité de la procédure devant la Cour d'appel :
Il y a lieu d'observer que M. Henri X...a délibérément trompé Mme Y...sur l'identité de son employeur, en ne faisant pas apparaître son propre nom sur le contrat de travail, se bornant à mentionner en qualité d'employeur : " L'Entreprise ...... Dont le siège social est situé : ...97110 POINTE A PITRE "

et en apposant sa signature (illisible) au bas dudit contrat sous un cachet humide faisant apparaître la dénomination suivante :
" ...... La société Restaurant Rapide Pâtisserie-Self Service .... P-à-P "

faisant croire ainsi à l'employée qu'il s'agissait d'une société.
Au demeurant, sur aucun bulletin de salaire ne figure le nom de M. Henri X..., seule la mention " ..." y figurant.
En outre la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement sont établies au nom de " ...... ", si bien que dans sa lettre de réclamation du11 octobre 2007, la salariée s'adresse à ¿ Monsieur le directeur de ......, puis envoie sa lettre du 29 octobre 2007 " A l'attention de Mr X...Henri Gérant du ... ".
Le certificat de travail est rédigé sous le nom de " MR X...Henry Agissant en qualité de gérant de l'entreprise ...... "

Me A...a entretenu la confusion, en déposant devant la Cour des conclusions au nom de " ...... SELF SERVICE ", et en mentionnant dans celles-ci à plusieurs reprises " la société ...... " ou la " société requérante " (conclusions datées du 1er octobre 2010 et notifiées le 4 octobre 2010).
Il n'en demeure pas moins que M. Henri X...est intervenu à tous les stades de la procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel, puisqu'il ressort des mentions portées sur le dossier du conseil de prud'hommes, qu'il a comparu personnellement devant le bureau de conciliation, même s'il résulte de ces mentions qu'il entendait prendre la qualité de " gérant ". Il a d'ailleurs demandé, en vain, que le dossier soit traité par la section " Industrie " du conseil de prud'hommes.
...... n'ayant pas de personnalité juridique, c'est nécessairement M. Henri X...qui a demandé à Me A...d'intervenir devant le bureau du jugement pour le compte de l'employeur, même si cet avocat s'est gardé de révéler le nom de la personne ayant la personnalité juridique l'ayant mandaté.
Il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation du jugement telle que présentée lors de l'audience initiale des débats devant la Cour du 23 mai 2011 (Cf. arrêt du 17 octobre 2011 sus-cité), et fondée sur la violation des droits de la défense et le non respect du contradictoire, dans la mesure où M. X...a été avisé à l'issue de la phase de tentative de conciliation, du renvoi de l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 11 septembre 2008, ayant émargé sous cette mention de renvoi, puis avisé par lettre du 5 mars 2009 que l'affaire était renvoyée à l'audience du 26 mars 2009, pour enfin être débattue à l'audience du 14 mai 2009, à laquelle l'employeur était représenté par Me A..., qui s'est abstenu de plaider en indiquant au bureau de jugement qu'il n'était pas en possession des éléments du dossier.
Il y a lieu de constater que M. Henri X...s'est vu communiquer personnellement les 25 pièces dont entendait se prévaloir Mme Y...devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'il a apposé sa signature sur le bordereau récapitulant ces pièces. Il lui appartenait de les communiquer en temps utile à l'avocat qu'il a choisi pour le représenter devant le bureau de jugement. En outre compte tenu des renvois successifs, rappelés ci-avant, obtenus devant le bureau de jugement, M. Henri X...a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ayant pas été violés, il y a lieu de rejeter la demande de nullité fondée sur ces moyens.
La demande de nullité présentée dans les conclusions notifiées le 7 janvier 2013 par Me A..., n'ayant pas été soutenue à l'audience des débats du 13 mai 2013, la Cour n'en est pas valablement saisie. Au demeurant aucun moyen précis n'est articulé dans lesdites conclusions à l'appui de cette demande de nullité.
La déclaration d'appel ayant saisi la Cour, a été déposée au greffe le 8 octobre 2009 par Maître Patrick A..., au nom de ...... " SELF SERVICE " dont il était précisé que " le siège est sis 3, 5 rue Francois Arago à Pointe à Pitre, en la personne de son représentant légal Monsieur Henri Benoît X...domicile en cette qualité audit siège ".
Il en résulte que c'est bien M. X...qui a mandaté Me A...pour interjeter appel du jugement du 10 septembre 2009, et que dans la mesure où ...... " SELF SERVICE " ne jouit pas de la personnalité juridique, c'est bien M. X...qui doit être considéré comme partie appelante, toute autre mention relevant d'une erreur matérielle, au pire d'une manoeuvre frauduleuse dont M. X...ne peut se prévaloir.
Celui-ci régulièrement représenté devant la Cour par son mandataire, Me A..., jusqu'à l'arrêt du 22 octobre 2012, et régulièrement convoqué à l'audience des débats du 13 mai 2013, par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, n'ayant pas comparu à ladite audience, ni son avocat, la Cour n'est pas valablement saisie des conclusions écrites prises dans son intérêt, postérieurement à l'arrêt sus-cité.
Néanmoins le présent arrêt sera contradictoire à son égard, en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, l'intéressé ayant été représenté antérieurement par son avocat, notamment à l'audience du 24 septembre 2012 (Cf. arrêt du 22 octobre 2012 cité ci-avant).
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans la lettre de licenciement pour faute grave qu'il a signée, M. X...reproche à Mme Y...des insultes que celle-ci aurait proférées à l'encontre du gérant et de la clientèle.
M. X...ne produit aucune pièce étayant ses allégations.
Par contre il ressort des attestations produites par Mme Y...que celle-ci, le 3 juillet 2007, a répondu aux agressions verbales et à la provocation de Mme Patricia E..., compagne de M. X..., en lui disant " ferme ta gueule ".
Les faits du 3 juillet 2007 ont fait l'objet d'un avertissement adressé par l'employeur à Mme Y.... Ayant déjà été ainsi sanctionnés, ils ne pouvaient faire l'objet d'une deuxième sanction sous la forme d'un licenciement.
Au surplus, s'agissant d'un fait unique, s'expliquant par le comportement agressif d'une personne qui n'avait pas autorité sur elle, et remontant à plusieurs mois, il ne pouvait être reproché en l'espèce ni faute grave, ni motif réel et sérieux de licenciement à Mme Y..., dont il est rapporté que la prestation était irréprochable et qu'elle était victime d'un harcèlement de la part de Mme E..., qui entendait la voir quitter l'entreprise (attestations de Mme Marie-Laure F..., de M. Jean-Louis David G..., de Mme Florence H...et de Mme Flore I...).
Mme Y...a donc droit à être indemnisée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet.
Sur les demandes pécuniaires relatives à la rupture du contrat de travail :
Si le contrat de travail de Mme Y..., daté du 31 mai 2007, stipule une prise d'effet au 1er juin 2007, il résulte des bulletins de paie délivrés à la salariée, que celle-ci était employée depuis le mois de décembre 2006.
Mme Y...soutient qu'elle a commencé à travailler au sein de l'entreprise " ...... " à compter de février 2006. Cependant le seul élément produit à l'appui de cette affirmation, est une attestation de M. Eric J..., qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en particulier à son alinéa 3. Cette seule et unique pièce est insuffisante à démontrer la réalité du travail exécuté par Mme Y...à compter de février 2006.
Ainsi Mme Y...ne justifie que d'une ancienneté de plus de 10 mois et 22 jours à la date de son licenciement. Par ailleurs elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi, ne fournissant pas par exemple de document relatif à une éventuelle période de chômage et à la durée de celle-ci. Toutefois la salariée ayant subi la perte d'un emploi stable, et de ses ressources professionnelles, elle sera indemnisée par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2 560 euros, correspondant à deux mois de salaires.
La lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportant pas les mentions relatives à la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, cette irrégularité, dans la mesure où elle a eu pour conséquence de priver la salariée de ce droit, a causé à celle-ci un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 280 euros.
Mme Y...ayant moins d'un an d'ancienneté ne peut se prévaloir de l'usage établi dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, consacré par la Convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe du 25 mai 1982, dont l'article 37 et l'annexe 1 font expressément référence au dit usage, selon lequel le salarié qui a un an d'ancienneté a droit à 3 mois de préavis.
En conséquence il sera alloué à Mme Y..., en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1 280 euros.
Mme Y...ayant fait l'objet d'une mise à pied injustifiée à compter du 18 octobre 2007, et la date du licenciement prenant effet au 22 octobre 2007, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire portant sur la somme de 67, 52 euros et correspondant à la période de mise à pied.
Il est établi que M. Henri X...a fourni un travail salarié à Mme Y...dès le mois de décembre 2006, mais que selon l'attestation délivrée le 3 décembre 2007 par l'inspecteur de l'URSSAF de Pointe-à-Pitre, il n'a pas effectué de déclaration auprès de cet organisme pour l'année 2006 concernant Mme Y....
Toutefois il n'est établi l'absence de déclaration que pour le mois de décembre 2006, ce qui est insuffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux obligations mentionnées à l'article L8221-5 du code du travail. En conséquence Mme Y...sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes de paiement de primes :
A l'appui de ses demandes de paiement de primes, Mme Y...invoque la convention collective nationale de la restauration rapide.
L'article 1er de cette convention collective en date du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant no 29 du 22 juin 2001, étendu par arrêté du 9 octobre 2001, publié au Journal Officiel le 18 octobre 2001, stipule que ladite convention s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine et dans les DOM, notamment dans les entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter.
Elle s'applique donc dans les relations entre les deux parties.
Toutefois la prime annuelle conventionnelle prévue à l'article 44-1 de cette convention, n'a été instituée que par avenant no 43 du 24 janvier 2011- article 5. Dès lors cette disposition ne peut s'appliquer au contrat de travail de Mme Y...qui a pris fin en octobre 2007.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 41 de la convention collective, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du contrat de travail, et résultant de l'avenant no 38 du 6 juillet 2005- article 3, étendu par arrêté du 14 novembre 2005, publié au Journal Officiel de 23 novembre 2005, que le salarié perçoit en remboursement de ses frais de blanchissage, une indemnité égale à 3 % du minimum garanti dans la restauration, soit en l'espèce 0, 09 euros par heure effectivement travaillée, lorsqu'un modèle particulier de tenue vestimentaire est imposé par l'employeur.
Or en l'espèce il n'est pas établi, ni même allégué que M. X...ait imposé à ses salariés une tenue vestimentaire d'un modèle particulier. En conséquence Mme Y...sera déboutée de sa demande de prime de salissure.
Enfin l'article 42 de la convention collective tel qu'il était en vigueur à l'époque du contrat de travail, et qui n'avait pas été modifié depuis 1988, prévoyait le versement d'une prime de panier d'un montant de 7, 50 francs par journée de travail effectif. En conséquence, compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés pendant l'exécution du contrat de travail, il ne peut être accordé à Mme Y...que la somme de 316, 71 euros.
Mme Y...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé seulement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la mise à pied, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis, et sera rectifié en ce qu'il comporte une erreur matérielle, suscitée par l'employeur lui-même, dans la mesure où celui-ci, débiteur des sommes allouées à Mme Y..., est M. Henri X...et non l'entreprise .......
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des sommes allouées à Mme Y...au titre de la mise à pied, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis, sauf à rectifier le nom de l'employeur débiteur de ces sommes en précisant qu'il s'agit de M. Henri X...,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Henri X...à payer à Mme Y...la somme de 2560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 316, 71 euros de prime de panier,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Henri X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01446
Date de la décision : 01/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-07-01;09.01446 ?
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