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24/06/2013 | FRANCE | N°12/01176

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 juin 2013, 12/01176


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 244 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01176
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juin 2012- Section activités diverses.
APPELANTE
Madame Euridice X...... 97119 VIEUX HABITANTS Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la Guadeloupe. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001030 du 22/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Dispensé

e de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code ...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 244 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01176
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juin 2012- Section activités diverses.
APPELANTE
Madame Euridice X...... 97119 VIEUX HABITANTS Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la Guadeloupe. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001030 du 22/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

INTIMÉE
Madame Madeleine Z......... 97113 GOURBEYRE Représentée par Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013

GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, Greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

Faits et procédure :
Mme Madeleine Z... a été embauchée en 2003 par Mme Euridice X..., mère de son compagnon, en qualité d'aide ménagère pour une durée mensuelle de 33 heures.
Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 décembre 2009, Mme Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 31 août 2010 aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que paiement de diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 29 juin 2012, la juridiction prud'homale, en formation de départage, considérait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait Mme X... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-1750, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-292, 87 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-585, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 58, 54 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,-414, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement,-380, 73 euros à titre d'indemnité de congés payés,-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture du contrat de travail. Mme X... était en outre condamnée à remettre sous astreinte une nouvelle attestation Pôle Emploi et un nouveau certificat travail, conformes aux disposition du jugement rendu.
Par déclaration du 9 juillet 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
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Le présent arrêt est rendu contradictoirement, Mme X.... étant dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 décembre 2012, Mme X... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et entend voir constater son état de faiblesse, ainsi que le défaut de preuve qui permettrait de justifier l'existence du licenciement verbal allégué par Mme Z....

Mme X... conclut au rejet de l'ensemble des demandes de cette dernière et entend voir constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, faisant valoir que les documents légaux avaient déjà été remis. Elle réclame par ailleurs paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... explique qu'elle est âgée de 78 ans, et est particulièrement vulnérable et dépendante de son entourage, ayant sollicité auprès du Conseil Général de la Guadeloupe une aide relative à la prise en charge de la perte d'autonomie, car elle ne bénéficie pas de véritables ressources et ne peut assumer seule les tâches ménagères à son domicile.
Elle indique qu'elle a recruté comme « agent de service à la personne », la compagne de son fils, sachant que cette dernière ne travaillait pas. Elle ajoute qu'elle a employé pendant 5 ans Mme Z... et qu'elle n'avait aucune raison de se séparer de cette dernière.
Elle précise que c'est Mme Z... qui du jour au lendemain a cessé de se présenter chez elle pour effectuer les heures d'aide à domicile pour lesquelles elle était payée. Elle relève que Mme Z... n'a jamais fourni les raisons qui seraient à l'origine de son prétendu licenciement.
Enfin elle fait état d'une situation financière extrêmement précaire, produisant un avis d'imposition sur le revenu 2011 indiquant que son revenu fiscal s'élève à 401 euros.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme Z... explique que le 15 décembre 2009, Mme X... l'informait qu'elle n'avait plus besoin de ses services et lui remettait la somme de 100 euros mais aucun document lié à la rupture. Elle indiquait que ce n'est qu'à la suite de la saisine du conseil des prud'hommes de Basse-Terre et après l'audience de conciliation, que Mme X... s'était engagée à lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, laquelle mentionnait pour motif de la rupture : « démission-refuse de travailler ». Une 2e attestation fixait la date de fin de contrat au 1er octobre 2009.
Mme Z... explique que pour se soustraire à sa condamnation, Mme X... invoque son grand âge et son état de dépendance, mais elle fait valoir qu'elle ne voit pas en quoi cet état de fait s'opposerait à la remise de documents conformes.
Mme Z... conteste les attestations versées aux débats par Mme X... et fait valoir qu'elle n'a pas abandonné son poste et n'a jamais manifesté une quelconque volonté de démissionner.
****

Motifs de la décision :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il n'est pas exigé que cette manifestation de volonté soit exprimée par écrit.
Il résulte des attestations établies tant par M. Pierre X..., fils de l'appelante que par Mme Bénédicte A..., en sa qualité de voisine, et par M. Maurice Rodrigue B..., ami de la famille, que Mme Z... a quitté son travail de son plein gré, en faisant savoir qu'elle ne remettrait plus les pieds chez son employeur, en estimant que Mme X... était « mauvaise ».
Il s'agit là des seuls éléments permettant de connaître les conditions dans lesquelles est survenue la rupture du contrat de travail, ces éléments étant suffisamment explicites et concordants pour établir que Mme Z... a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans qu'elle justifie de l'existence d'un quelconque grief à l'égard de son employeur.
En conséquence la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de la salariée.
Il en résulte que Mme Z... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de ses demandes portant sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité de licenciement.
Toutefois il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats que Mme Z... ait bénéficié des congés payés acquis au cours de la dernière période de référence. En conséquence il sera fait droit à sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 380, 64 euros correspondants à 5 semaines et 9 jours de congés, dont la base de calcul n'est pas contestée par l'appelante.
Enfin s'agissant d'une démission, Mme Z... ne justifie pas que la remise en octobre 2010 de l'attestation ASSEDIC, lui ait causé un quelconque préjudice financier.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 380, 67 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme Z... du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01176
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-24;12.01176 ?
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