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24/06/2013 | FRANCE | N°12/01163

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 juin 2013, 12/01163


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 243 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01163 F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2012- Section activités diverses.
APPELANT
LE COLLEGE FRONT DE MER, pris en la personne de son représentant légal Rue Euvremont Gene BP 25 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Georges BREDENT (Toque 21) substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉ
Monsieur Jean-Paul Y......... 97110 POIN

TE A PITRE Ayant pour conseil : la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) avocats au barreau de l...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 243 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01163 F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mai 2012- Section activités diverses.
APPELANT
LE COLLEGE FRONT DE MER, pris en la personne de son représentant légal Rue Euvremont Gene BP 25 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Georges BREDENT (Toque 21) substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉ
Monsieur Jean-Paul Y......... 97110 POINTE A PITRE Ayant pour conseil : la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) avocats au barreau de la Guadeloupe.

Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

M. Y... Jean-Paul a été engagé par le Collège FRONT DE MER de Pointe à Pitre, selon contrat de travail à durée déterminée de 12 mois dans le cadre d'un « contrat d'accompagnement dans l'emploi » du 10 juillet 2009, à effet du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, en qualité d'assistant informatique, moyennant un salaire brut mensuel de 993, 71 €, pour 26 heures par semaine.

Par lettre datée du 30 septembre 2009, le Principal du Collège a mis fin au contrat de travail de M. Y... à compter du même jour, en invoquant les articles R 5134-16 et R 5134-17 du code du travail et mentionnant la période d'essai prévue au contrat, en son article 3.

Le 8 octobre 2010, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD et remise de l'attestation Pôle emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné le Collège FRONT DE MER en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean-Paul Y... les sommes suivantes :
229, 32 € au titre de rappel de salaire du 1er au 7 octobre 2009, 10. 701, 49 € au titre des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat de travail le 31 août 2010, 122, 30 € à titre de congés payés, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise par le Collège de l'attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée sous astreinte.

Le Collège FRONT DE MER de Pointe à Pitre, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 3 juillet 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour d'infirmer le jugement sauf de lui donner acte de qu'il offre de verser au salarié la somme de 229, 32 € au titre du salaire du 1er au 7 octobre 2009 et de lui remettre l'attestation destinée au Pôle Emploi. Le Collège sollicite la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Collège fait valoir que le contrat de travail a été rompu le dernier jour de la période d'essai, mais sans respecter un délai de prévenance qui ouvrirait droit qu'à une indemnisation à ce titre mais que le licenciement était justifié par l'irrégularité du contrat, les conditions de renouvellement d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi n'étant pas remplies en l'espèce et le Pôle Emploi n'ayant pas donné son accord exprès.

M. Y... Jean-Paul demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter les sommes allouées à :-229, 32 € au titre du salaire d'octobre 2009,-10. 876 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en violation de l'article L. 1243-1 du code du travail,-1. 192, 45 € à titre d'indemnité de précarité,-243, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-1. 302 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et voir ordonner la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée.

M. Y... rétorque que la rupture, notifiée postérieurement à la date d'expiration de la période d'essai, est abusive car prononcée pour un motif non prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Attendu que les parties s'accordent sur le fait que M. Y..., ayant effectivement travaillé du 1er au 7 octobre 2009, est en droit de percevoir le salaire y afférent, soit la somme de 229, 32 €. Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Attendu que le contrat du 10 juillet 2009 a été rompu avant son terme par lettre du principal du Collège du FRONT DE MER datée du 30 septembre 2009, mentionnant la période d'essai prévue au contrat et l'irrégularité du contrat au regard du code du travail comme motif.
Que le contrat conclu entre les parties prévoyait une période d'essai d'un mois du 1er au 30 septembre 2009.
Que la rupture a lieu au cours de la période d'essai dès lors que la lettre recommandée la notifiant a été envoyée avant la date d'expiration de cette période.
Qu'en l'espèce, bien que datée du 30 septembre 2009, dernier jour de ladite période, la lettre de rupture a été envoyée à M. Y... le 1er octobre 2009 et ce dernier a signé l'accusé de réception le 7 octobre suivant. Qu'en conséquence, le Collège employeur ne peut valablement invoquer la rupture du contrat de travail durant la période d'essai.

Que le motif de rupture allégué par le représentant de l'employeur dans la lettre de licenciement, soit l'irrégularité du contrat au regard de la législation sociale, ne constitue pas un cas de rupture anticipée autorisé par le texte susvisé.
Que de même, le salarié n'a pas été embauché postérieurement par un contrat de travail à durée indéterminée, le Pôle Emploi s'y étant opposé. Qu'aucune faute grave du salarié n'étant caractérisée, il résulte de ce qui précède que la rupture anticipée est imputable à l'employeur et qu'elle est abusive.

Sur l'indemnisation

Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu importe en l'espèce, que le contrat conclu ait dépassé la durée maximale autorisée pour un tel contrat aidé.
Qu'il convient donc, confirmant le jugement de ce chef, d'allouer à M. Y... à la somme de 10. 701, 49 € à titre d'indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de contrat aidé, tel le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Que cette demande sera rejetée, à l'instar du jugement déféré.

Que compte tenu de la période effective travaillée, soit un mois et une semaine, l'indemnité compensatrice de congés payés due au salariée a été justement chiffrée à la somme de 122, 30 €.

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que M. Y... reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à la rupture du contrat de travail.
Que cependant, en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage. Que dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, à laquelle acquiesce le Collège.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Qu'en outre, il y a lieu de condamner le Collège à payer à M. Y... Jean-Paul une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le Collège FRONT DE MER de Pointe à Pitre à payer à M. Y... Jean-Paul la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et aux entiers dépens. Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01163
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-24;12.01163 ?
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