BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 242 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00889
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 10 janvier 2012.
APPELANTE
Madame Valérie Danielle X...
...
97128 GOYAVE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
QUARTIER DE L'HOTEL DE VILLE
BP : 486
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur A....
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2010, Mme Valérie X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 31 août 2010 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée " CGSS " pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des mois d'août, septembre et octobre 2009 d'un montant total de 5824 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement du 10 janvier 2012, la juridiction saisie a validé la contrainte contestée.
Par déclaration reçue le 30 mai 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
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Mme X... ayant adressée ses pièces et conclusions en date du 4 février 2013, a été dispensée de comparaîtreen application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Le présent arrêt est donc rendu contradictoirement.
Par ses conclusions du 4 février 2013, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir valider le calcul de son expert-comptable ramenant la somme du relevé de dettes en date du 7 octobre 2010 à la somme de 2784 euros pour les mois d'août 2009, septembre 2009, octobre 2009, novembre 2009 et février 2010. Elle demande en outre à être exonérée des majorations de retard.
À l'appui de sa demande elle explique qu'elle a reçu le 24 août 2009 un avis de prélèvement d'un montant de 4864 euros représentant les cotisations salariales et patronales, pour des salaires nets versés de 6692, 80 euros. Elle fait valoir que le montant des cotisations réclamées est erroné car il représente plus de 72 % des salaires versés alors qu'il ne devrait représenter que 40 % environ.
Elle ajoute que le bordereau récapitulatif « Titre de Travail Simplifié » établi par son expert-comptable, montre que la somme due à la CGSS est de 2784 euros et non pas de 6205 euros, c'est pourquoi le 29 octobre 2012 et elle a envoyé un chèque d'un montant de 2784 euros à la CGSS.
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Par conclusions du 8 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS critique le bordereau récapitulatif « Titre de Travail Simplifié » versé aux débats par l'appelante, lequel ne préciserait pas la période contestée, ni le montant des salaires pris en considération pour cette période, ajoutant qu'une déduction de 778 euros a été effectuée sur ce bordereau alors que l'appelante a appliqué les taux réduits de 0, 85 et 6, 65 %, et que rien explique cette double déduction appliquée à tort.
La CGSS expose que s'il a été réclamé par voie de contrainte la somme de 4864 euros de cotisation au titre de la période d'août 2009, une anomalie affectait le montant ainsi réclamé dans la mesure ou l'exonération patronale prévue par la loi d'orientation pour les DOM n'avait pas été appliquée pour les cotisations d'août 2009, les cotisations ayant été calculées à taux plein.
La CGSS indique que compte tenu d'un salaire de 7804 euros à prendre en considération pour la période d'août 2009, après exonération de la part patronale, le montant des cotisations, à la suite de cette régularisation, s'est élevé à la somme de 2670 euros.
Elle précise que pour les périodes d'août, septembre et octobre 2009 le montant dû par Mme X... est donc de 3630 euros au total, et que lorsque celle-ci a effectué un versement de 2784 euros, elle a précisé vouloir affecter ce versement au règlement des avis d'août à novembre 2009 et février 2010, l'intéressée confirmant sa demande d'échéancier pour payer ses cotisations.
La CGSS fait savoir que tout accord de paiement est subordonné au paiement préalable des cotisations ouvrières et afin de concrétiser en l'espèce un accord de paiement, elle a imputé en priorité le versement de Mme X... sur les cotisations ouvrières des différents périodes, ayant donc imputé 1945 euros sur la période d'août 2009, 119 euros sur la période de septembre 2009 et 296 euros imputés sur la période d'octobre 2009, soit au total 2360 euros, le solde de 424 euros ayant été imputé sur la période de novembre 2009 et celle de février 2010.
Elle en conclut que le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de :
3630 euros-2360 euros = 1268 euros.
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Motifs de la décision :
L'examen des pièces versées au dossier, montre que la CGSS après avoir établi un premier récapitulatif des volets sociaux au titre de la période « d'août 2009 » faisant ressortir un montant total de cotisations de 4864 euros, en incluant la part patronale de cotisations de sécurité sociale à taux plein, a établi un 2e récapitulatif pour la même période, en faisant application des dispositions de la loi d'orientation pour les DOM portant exonération de la part patronale.
Ce 2e récapitulatif, faisant application des taux en vigueur, et prenant en compte le montant des salaires versés, fait ressortir, pour la période d'août 2009 un montant de cotisations sociales de 2670 euros, celui-ci devant être retenu.
Il en résulte que la majoration de retard applicable à ces cotisations, en vertu des dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, s'élève, à la date indiquée par la mise en demeure correspondante, non pas à la somme de 262 euros, mais à celle de 144, 18 euros.
Ainsi les sommes réellement dues par Mme X... au titre des périodes visées dans la contrainte sont les suivantes :
- période d'août 2009 : 2670 euros de cotisations et 144, 18 euros de majoration de retard,
- période de septembre 2009 : 191 euros de cotisations et 10 euros de majoration de retard,
- période d'octobre 2009 : 472 euros de cotisations et 25 euros de majoration de retard,
soit au total la somme de 3512, 18 euros.
Lors de l'envoi, le 29 octobre 2012, de son chèque de règlement d'un montant de 2784 euros, Mme X... a précisé qu'elle entendait régler les avis des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2009, ainsi que février 2010. Contrairement à ce que soutient la CGSS, Mme X... ne demande nullement dans son courrier de bénéficier d'un échéancier, mais entend voir apurer par son paiement, les cotisations sociales dues au titre des périodes visées par la contrainte.
En conséquence la totalité du chèque émis par Mme X... doit s'imputer sur le montant des sommes réellement dues pour les périodes d'août, septembre et octobre visées dans la contrainte.
Il en résulte que la somme restant due par Mme X... au titre de cette contrainte s'élève à la somme suivante :
3512, 18 euros-2784 euros = 728, 18 euros
Il ne peut être fait droit à la demande d'exonération des majorations de retard que dans le cadre d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant la requête formée dans les conditions prévues par l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale. En l'état il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme X... tendant à être exonérée des majorations de retard.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Valide à hauteur de 728, 18 euros la contrainte émise le 30 avril 2010 par le directeur de l'URSSAF-CGSS, pour recouvrement des cotisations sociales des périodes d'août, septembre et octobre 2009,
Déclare irrecevable la demande d'exonération de majorations de retard formée par Mme X....
Le Greffier, Le Président,