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24/06/2013 | FRANCE | N°12/00402

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 juin 2013, 12/00402


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 239 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00402
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 25 octobre 2011
APPELANTE
Madame Stéphanie X... ... 97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44) substitué par Maître LAUG, avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PIT

RE CEDEX Représentée par Madame ALEXIS.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des di...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 239 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00402
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 25 octobre 2011
APPELANTE
Madame Stéphanie X... ... 97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44) substitué par Maître LAUG, avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Madame ALEXIS.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision en date du 30 septembre 2009, de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, concernant la prise en charge des indemnités journalières qu'elle réclame au titre de l'arrêt maladie prescrit pour la période du 30 juin au 30 août 2008.
Par jugement du 25 octobre 2011, la juridiction saisie a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par déclaration reçue le 29 février 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2013, Mme X... entend voir réformer la décision déférée, et voir juger que les éléments fournis permettent de retenir la prise en charge des indemnités journalières par la caisse de sécurité sociale. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L313-1, L 321-1 du code de la sécurité sociale, Mme X... explique qu'elle a exercé une activité jusqu'au 16 novembre 2006, et qu'à compter du 11 octobre 2007 elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en la qualité de chômeur indemnisé. Elle fait valoir que la dernière cessation d'activité est donc le 16 novembre 2006 et que les 6 derniers mois civils à prendre en compte pour apprécier ses droits, son donc du 16 mai au 16 novembre 2006. Elle précise que le montant des cotisations au titre de l'assurance maladie est de 22, 61 euros et qu'elle a travaillé 136, 15 heures au cours des 3 mois précédant sa cessation d'activité. Elle ajoute qu'il y a lieu de constater que sa situation est très préoccupante.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 avril 2013, la Caisse de Sécurité Sociale sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X....
Relevant que la cessation d'activité salariée de Mme X... remonte au 16 novembre 2006, la CGSS précise que la période de référence permettant de vérifier l'ouverture des droits s'échelonne donc 3 mois avant, soit du 1er août au 31 octobre 2006. Elle relève qu'au cours de ces 3 mois Mme X... justifie de 109, 71 heures de travail salarié ce qui est inférieur aux 200 heures prévues par les textes applicables.
La CGSS fait valoir également que le montant des cotisations assises sur les rémunérations perçues par Mme X... pendant les 6 mois précédant la cessation d'activité, soit du 1er mai au 31 octobre 2006, s'élève à la somme de 20, 63 euros, compte tenu d'un salaire brut de 2751, 44 euros, alors que le minimum de cotisations requis, qui est égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, atteint 62, 95 euros.
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Motifs de la décision :
Il y a lieu de constater que les premiers juges ont fait une exacte application des textes conditionnant l'ouverture des droits à indemnités journalières pour maladie.
En effet il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale que : 1o pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les 6 premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues au 2e de l'article R313-1 :- a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 6 mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,- b) soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
Selon les dispositions de l'article R313-1- 2o du même code, les conditions d'ouverture des droits sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance-maladie, au jour de l'interruption de travail.
Il y a lieu de constater que le montant des cotisations assises sur les rémunérations perçues par Madame X... est inférieur au seuil prévu à l'article R313-3 précité.
En effet pour avoir droit au versement des indemnités journalières, le montant des cotisations du salarié doit être au moins égal à : 8, 27 euros (SMIC) X 1015 X 0, 75 % = 62, 95 euros
alors que les cotisations assises sur les salaires perçus par Mme X... au cours des 6 derniers mois ne s'élèvent qu'à : 2751, 44 euros X 0, 75 % = 20, 63 euros
Par ailleurs au cours des 3 derniers mois civils précédant sa cessation d'activité, Mme X... justifie de 109, 71 heures de travail salarié, ce qui est inférieur aux 200 heures prévues par le texte suscité.
En conséquence c'est à juste titre que la commission a rejeté la demande de prise en charge des indemnités journalières réclamées par Mme X....
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00402
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-24;12.00402 ?
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