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24/06/2013 | FRANCE | N°12/00329

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 juin 2013, 12/00329


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 238 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00329
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 25 octobre 2011.
APPELANTE
Madame Katia X... divorcée Y...... 97120 SAINT CLAUDE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96) avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE 46, 21 rue Berri 75384 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Myri

am WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadelo...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 238 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00329
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 25 octobre 2011.
APPELANTE
Madame Katia X... divorcée Y...... 97120 SAINT CLAUDE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96) avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE 46, 21 rue Berri 75384 PARIS CEDEX 08 Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 juillet 2007, Madame Katia X... divorcée Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en formant opposition à une contrainte délivrée le 19 décembre 2006 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ci-après dénommée CIPAV, et signifiée le 22 juin 2007, pour recouvrement de la somme de 13 988, 80 euros au titre des cotisations de l'année 2006, majorations de retard comprises.
Au soutien de son opposition, Madame X... exposait que ladite contrainte était nulle car elle ne comportait pas de mise en demeure, qu'en outre elle n'exerçait plus son activité à titre personnel mais dans le cadre d'une SARL " AGRYTEK " dont elle n'était pas gérant majoritaire et qu'enfin les sommes réclamées ne correspondaient pas à ses revenus.
Par jugement du 25 octobre 2011, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition de Mme X..., et validait la contrainte émise par la CIPAV pour la somme de 13 988, 80 euros représentant 12 490 euros de cotisations et 1498, 80 euros de majorations de retard. Mme X... était en outre condamnée au paiement des frais de recouvrement ainsi qu'à la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2012 Mme X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait reçu valable notification.
****
Motifs de la décision :
Il résulte des explications fournies par les avocats représentant les parties à l'audience des débats devant la Cour, qu'en première instance, la CIPAV s'était bien désistée de ses demandes. Il était ajouté que les 2 parties étaient bien représentées à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et que cela n'avait pas été pris en compte.
La CIPAV demandait à ne pas être condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des explications concordantes des parties, il y a lieu de constater que la CIPAV à renoncer à ses demandes de paiement, de cotisations, de majorations de retard et de frais. En conséquence la contrainte critiquée doit être annulée.
Dans la mesure où la CIPAV s'est désistée de ses demandes à la suite des explications fournies par Madame X... dans le cadre du contentieux judiciaire, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la CIPAV s'est désistée de ses demandes,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Annule la contrainte délivrée le 19 décembre 2006 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 22 juin 2007 pour recouvrement de la somme de 13 988, 80 euros au titre des cotisations de l'année 2006, majorations de retard comprises.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00329
Date de la décision : 24/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-24;12.00329 ?
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