La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2013 | FRANCE | N°12/00612

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2013, 12/00612


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 222 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00612
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mars 2012, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Julienne Juliette Y... épouse Z...... 97160 LE MOULE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOFINGEST...- ...

97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

AGS CGEA FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stad...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 222 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00612
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mars 2012, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Julienne Juliette Y... épouse Z...... 97160 LE MOULE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOFINGEST...- ... 97190 LE GOSIER Non comparante ni représentée

AGS CGEA FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade-10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Selon contrat de travail en date du 30 septembre 2000, Mme Julienne Y... épouse Z... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la Société SOFINGEST en qualité d'agent de recouvrement. Il était stipulé qu'elle devait percevoir un salaire net égal au SMIC et qu'il lui serait versé en plus, une rémunération de 4, 5 % de la somme qu'elle aura recouvrée sur la période.
Mme Z... prenait sa retraite à compter du 29 février 2008.
Une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la Société SOFINGEST par jugement du 26 mars 2008, Maître Marie-Agnès A... étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 novembre 2009 Mme Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir fixer au passif de la Société SOFINGEST les sommes suivantes :-46 809, 44 euros à titre de commissions, lesquelles ne lui auraient plu été payées depuis 2003,-7 680, 54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes a ordonné à Mme Z... de fournir ses bulletins de paie pour la période 2002 à 2008, et ordonné à la requérante ainsi qu'au mandataire liquidateur et à l'AGS de fournir les pièces suivantes :- la réponse du courrier du 23 septembre 2009 de Me A... adressé à la Société SOFINGEST,- les documents comptables de la période 2002 à 2008 sur lesquels figurent les recouvrements réalisés par Mme Z...,- la note de service de la Société SOFINGEST du 10 avril 2003 indiquant que les commissions seront versées ultérieurement,- les fiches de paie.

Par jugement du 28 mars 2012, la juridiction prud'homale, constatant que les documents comptables pour la période 2002 à 2008 sur lesquels devaient figurer les recouvrements réalisés par Mme Z... n'avaient pas été produits, déboutait celle-ci de l'intégralité de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2012, Mme Z... interjetait appel de cette décision.
****
Les parties étaient toutes régulièrement convoquées pour l'audience du 8 octobre 2012 par lettre recommandée dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Mme Z... faisait savoir par courrier que compte tenu de l'aggravation de son état de santé, elle ne pouvait se présenter à l'audience du 8 octobre 2012 et qu'elle demandait que le jugement soit reporté à une date ultérieure. Outre diverses pièces à l'appui de ses demande, elle produisait un certificat médical du docteur Max D..., selon lequel l'état de santé de la requérante ne lui permettait pas de se rendre à l'audience du 8 octobre 2012.
Le mandataire liquidateur de la Société SOFINGEST faisait savoir par courrier qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense de la Société SOFINGEST, elle ne pourrait être ni présente ni représentée, et s'en rapportait à justice.
À l'audience du 8 octobre 2012 l'affaire était renvoyée à celle du 18 février 2013, Mme Z... et Maître Marie-Agnès A... étant avisées par lettres simples conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Un dernier renvoi était ordonné pour l'audience du 29 avril 2013, à laquelle seule l'AGS était représentée, laquelle sollicitait la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision :
Mme Z... n'ayant produit aucun décompte des sommes qu'elle aurait recouvrées, ni aucune pièce justificative de ces recouvrements, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de commissions, et par conséquent à sa demande de dommages intérêts pour préjudice subi.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme Z....
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00612
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-17;12.00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award