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17/06/2013 | FRANCE | N°12/00039

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2013, 12/00039


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 220 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00039
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses.

APPELANT
Monsieur José X... ...97190 GOSIER Représenté par Me NIBERON substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alain Alexis A... ... 97190 GOSIER Représenté Me LOUIS-HODEBAR substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de

GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 ...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 220 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00039
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses.

APPELANT
Monsieur José X... ...97190 GOSIER Représenté par Me NIBERON substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alain Alexis A... ... 97190 GOSIER Représenté Me LOUIS-HODEBAR substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des éléments versés aux débats, que M. Alain A... a été embauché à compter du 1er novembre 2003, en qualité d'ouvrier, par M. X..., exploitant une entreprise d'espaces verts, moyennant le versement, à l'époque, d'un salaire brut mensuel de 1197, 10 euros pour un travail à temps complet.
Par l'envoi, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, d'un relevé de carrière en date du 29 mars 2006, M. A... constatait qu'il n'avait jamais été déclaré par son employeur aux organismes de sécurité sociale.
Par un courrier du 5 avril 2006, M. A... faisait à savoir M. X... qu'il confirmait ses demandes orales en vue d'obtenir ses bulletins de salaire de septembre 2005 à mars 2006 inclus. Il indiquait qu'il souhaitait avoir désormais un reçu lors de sa remise de salaire qui était effectuée en espèces.
Le 16 mai 2006, M. X..., répondant à un courrier du 24 avril de M. A... faisant part de difficultés liées à son emploi, indiquait à son salarié qu'il lui appartenait de venir chercher son salaire du mois de mars 2006, et qu'en ce qui concerne le reliquat du salaire de février 2006 il avait la conviction qu'il l'avait réglé intégralement. Il précisait que les fiches de paies manquantes étaient aussi disponibles à son domicile.
Dans ce courrier l'employeur constatait que la date de reprise du salarié était fixée au 10 mai 2006 et qu'elle n'avait pas été respectée. Il faisait savoir qu'il s'agissait d'un premier avertissement.
Le 31 mai 2006 M. A... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire pour février et mars 2006, des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et diverses indemnités de fin de contrat, ainsi que la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation ASSEDIC.
Par lettre recommandée du 9 juin 2006, reçue par M. A... le 12 juin 2006, M. X... indiquait à celui-ci que son courrier du 16 mai 2006 était resté sans réponse, et qu'il le considérait comme démissionnaire. Il était fait savoir au salarié qu'il ne pourrait reprendre du service dans l'entreprise que s'il était en mesure de justifier sa " désertion prolongée ". Il rappelait que son salaire était toujours disponible chez lui et qu'il pouvait récupérer les fiches de paie. Il était fait savoir à M. A... qu'il disposait d'un délai de 8 jours pour se mettre en règle.
Par décision du 20 septembre 2006, le bureau de conciliation ordonnait à M. X... de remettre à M. A... ses bulletins de paie de juin 2004 à mars 2006, son certificat de travail, son attestation ASSEDIC, et de lui verser les salaires de février et mars 2006 en deux échéances à partir de fin septembre et fin octobre 2006 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par décision du 23 septembre 2009, le bureau de jugement ordonnait la radiation de l'affaire.
Après rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale le 2 mars 2010, celle-ci, par jugement du 29 novembre 2011, après avoir écarté la péremption d'instance, considérait que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes :

-2 435, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-174, 56 euros à titre de congés payés sur préavis,-304, 48 euros à titre d'indemnité de licenciement,-3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 307, 46 euros à titre d'indemnité pour absence de déclaration auprès des organismes sociaux,-1 745, 67 euros au titre des congés payés 2004-2006.-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné la remise dans le mois de la notification du jugement, d'une attestation pôle emploi rectifiée portant mention du licenciement, ainsi que les fiches de paie rectifiées pour l'ensemble de la période contractuelle, quant au nom, la qualification et l'ancienneté du salarié.
Par déclaration du 3 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir réduire à néant le jugement déféré et voir constater que par lettre du 16 mai 2006, il a mis M. A... en demeure de reprendre son travail et qu'il résultait de son courrier du 9 juin 2006 que le salarié n'avait donné aucune suite au courrier du 16 mai.
Faisant valoir que le silence et l'absence de réaction de M. A... suite à la missive du 16 mai 2006 caractérisaient sans équivoque sa volonté de démissionner, M. X... soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission. Il conclut au rejet des demandes d'indemnités de rupture et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf pour certaines indemnités dont il entend voir fixer les montants de la façon suivante :-1 217, 91 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier,-14 614, 92 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,-1 217, 91 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, outre 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. A... conteste la démission invoquée par l'appelant, et explique que c'est l'attitude fautive de M. X... qu'il l'a contraint à mettre un terme à ses fonctions dans l'entreprise et à saisir le conseil de prud'hommes. Au titre des manquements graves reprochés à son employeur, il invoque en particulier l'absence de déclaration aux organismes sociaux, le non paiement du salaire du mois de mars 2006 et l'absence de délivrance de bulletins de salaire conformes à la réglementation depuis septembre 2005.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans ses conclusions M. A... explique que c'est en raison des manquements répétés de son employeur quant à ses obligations, qu'il a été contraint de cesser de travailler au début du mois d'avril 2006.
Alors que par courrier du 16 mai 2006, son employeur lui adressait un avertissement, M. A... a saisi le 31 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités de fin de contrat.
En cessant de travailler au sein de l'entreprise, et en saisissant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités sur la base de la rupture du contrat de travail, le salarié montre qu'il a pris acte de ladite rupture, laquelle est de nature à produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, le seul fait que l'employeur se soit abstenu de déclarer le salarié aux organismes sociaux depuis le début du contrat de travail remontant à 2 ans et demi, caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations, et justifie que la rupture de la relation de travail soit imputée à ce dernier, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. A... :
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, M. A... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail fixant une indemnité minimale de 6 mois de salaire.
M. A... qui percevait un salaire de 1217, 91 euros en 2006, ayant 2 ans et demi d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et ayant subi un préjudice matériel et financier résultant de la perte de ressources professionnelles stables, l'intéressé justifiant être en situation de chômage au 30 janvier 2012 comme le montre le relevé émanant de Pôle Emploi, il lui sera alloué la somme de 8500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat travail.
Compte tenu de l'ancienneté de M. A..., l'indemnité de préavis sera fixée, conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, à une somme équivalente à 2 mois de salaire soit un montant de 2 435, 82 euros. L'indemnité de congés payés sur préavis sera fixée à la somme de 174, 56 euros, M. A... ne remettant pas en cause ce montant fixé par le premier juge.
En application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de l'ancienneté du salarié, sera fixée à la somme de 304, 48 euros.
M. X... n'ayant pas pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, puisque M. A... a lui-même saisi le Conseil de Prud'hommes le 31 mai 2006, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de licenciement. Comme l'a relevé le premier juge, l'examen des bulletins de paie ne fait apparaître le versement d'aucune somme au titre des congés payés. En conséquence l'octroi de la somme de 1745, 67 euros au titre des congés payés 2004-2006 sera confirmé.

Il résulte de l'examen du dossier du conseil de prud'hommes, que M. X... a accusé réception le 3 juillet 2006 de sa convocation devant le bureau de conciliation, ladite convocation comportant notamment la demande de remise d'une attestation ASSEDIC sous astreinte. Ce n'est que le 3 octobre 2006 que l'employeur a établi cette attestation, en mentionnant toutefois la démission du salarié comme cause de la rupture du contrat de travail, ce dernier faisant valoir en outre qu'il a reçu ladite attestation le 25 octobre 2006, selon bordereau de la partie adverse. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1217, 91 euros correspondant à un mois de salaire.
M. X... s'étant abstenu pendant 2 ans et demi de déclarer aux organismes sociaux le salarié, a montré ainsi une volonté manifeste de se soustraire à la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code de travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, il doit être condamné, en application des dispositions des articles L8221-5 et L8223- 1du même code, au paiement d'une indemnité de 7307, 46 euros pour travail dissimulé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC,
Le réformant en ce qui concerne ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau sur ceux-ci,
Condamne M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes :
-8 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 217, 91 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00039
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-17;12.00039 ?
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