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06/05/2013 | FRANCE | N°12/008201

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 mai 2013, 12/008201


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 184 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00820
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 avril 2012- Section commerce.
APPELANTE
Madame Roselys Françoise X......97100 BASSE TERRE Comparante en personne Assistée de M. Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SAS NICOLLIN ANTILLES Zone Artisanale de Calebassier 97100 BASSE TERRE Ayant pour conseil Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la Guadelou

pe.

Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du cod...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 184 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00820
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 avril 2012- Section commerce.
APPELANTE
Madame Roselys Françoise X......97100 BASSE TERRE Comparante en personne Assistée de M. Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SAS NICOLLIN ANTILLES Zone Artisanale de Calebassier 97100 BASSE TERRE Ayant pour conseil Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la Guadeloupe.

Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1. Madame Roselys X...a été embauchée par la société NICOLLIN ANTILLES à compter du 1er janvier 1992 en qualité de balayeuse de rue. Après entretien préalable, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire de six jours selon lettre en date du 7 septembre 2010. Contestant la légitimité de ladite sanction, elle a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE qui, par jugement du 12 avril 2012, l'a déboutée de ses demandes. Ayant formé appel le 14 mai 2012, Madame X...conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande donc à la cour la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :-453 € en remboursement du salaire indument retenu,-453 e de dommages et intérêts pour préjudice causé. La société NICOLLIN ANTILLES soulève l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au montant des demandes et subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite la condamnation de Mme X...au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la société NICOLLIN ANTILLES SAS soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au regard du montant des demandes formulées par Madame X..., lesquelles n'excèdent pas le taux du dernier ressort, soit 4. 000 euros. Attendu que cependant le conseil de prud'hommes de BASSE TERRE a été saisi par la salariée de demandes dont l'un des chefs tend à faire annuler une sanction disciplinaire jugée injustifiée, et présente dès lors un caractère indéterminé de nature à rendre recevable l'appel diligenté par Madame X.... Que l'exception soulevée sera écartée. Sur le bien-fondé de la mise à pied : Attendu que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Qu'en l'espèce, Madame X...a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours, par lettre en date du 7 septembre 2010 remise en main propre après avoir été convoquée à un entretien préalable le 1er septembre 2010, en ces termes : « Le 18 août 2010, nous avons eu à regretter de votre part une attitude que nous ne pouvons tolérer.

En effet, vous avez eu une vive altercation avec un administré de la ville de Basse-Terre sur votre lieu de travail. Cet administré s'en est plaint au surveillant Monsieur A...Patrick qui le 19 août 2010, en présence de deux délégués du personnel, Messieurs B...Michel et C...Jean-Claude, s'est entretenu avec vous à ce sujet. Vous avez reconnu en leur présence avoir insulté et injurié cet administré, mais également avoir déversé tout autour de son véhicule un sac rempli d'ordures... Ces faits constituent un comportement fautif qui perturbe le bon fonctionnement du service et une atteinte grave à vos obligations professionnelles d'autant plus qu'il s'agit de la seconde fois que de tels faits se produisent. Vous avez été changée de secteur en mars 2009, suite à une pliante d'une administrée qui nous avait interpellés par lettre recommandée de votre comportement injurieux envers elle. Nous vous rappelons que compte tenu de vos fonctions, vous êtes tenue de vous conformer au règlement intérieur qui stipule qu'il est interdit aux salariés d'avoir un comportement irrespectueux ou agressif vis-à-vis des administrés.. » Attendu que ce courrier reprochant à la salariée de ne pas respecter le règlement intérieur et d'avoir un comportement professionnel non-conforme vis-à-vis des administrés de la ville, a été contesté par la salariée, par le biais de son organisation syndicale par lettres des 23 septembre et 7 octobre 2010 ; Que la salariée a toujours fait état d'un comportement menaçant de l'administré et d'une attitude de « légitime défense « de sa part. Que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à étayer la version donnée par l'administré, à savoir une plainte de ce dernier ni les attestations des délégués du personnel visés dans le courrier susvisé. Que dès lors, il y a lieu de dire la sanction régulière en la forme mais injustifiée au fond. Qu'il y a lieu à annulation et au paiement du salaire indument retenu y afférent, soit 453 €. Que le jugement sera réformé sur ce point. Que la salariée, ne justifiant pas d'un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires. Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société SAS NICOLLIN ANTILLES à payer à Madame X...Roselys la somme de 453 € à titre de salaire indument retenu sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2010, pour mise à pied injustifiée. Rejette toute autre demande. Condamne la société SAS NICOLLIN ANTILLES aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/008201
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-05-06;12.008201 ?
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