La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2013 | FRANCE | N°11/00956

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 mai 2013, 11/00956


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 186 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/00956
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 26 avril 2006-Section activités diverses.
APPELANTE
Madame Marysa X......97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉES
SA PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTReprésentée par la SCP FROMONT-BRIENS (avocat au barreau de Paris) substituée par Maîtr

e Nicole COTELLON, avocat au barreau de la Guadeloupe.
SA BIOMERIEUX PIERRE FABRE45 P...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 186 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/00956
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 26 avril 2006-Section activités diverses.
APPELANTE
Madame Marysa X......97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉES
SA PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTReprésentée par la SCP FROMONT-BRIENS (avocat au barreau de Paris) substituée par Maître Nicole COTELLON, avocat au barreau de la Guadeloupe.
SA BIOMERIEUX PIERRE FABRE45 Place Abel Gance92100 BOULOGNE BILLANCOURTNon Comparante.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 maiI 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme Marysa X... a été embauchée par la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de «représentante animatrice » à compter du 10 avril 2000.
Le 9 décembre 2002, Mme X..., réclamant le paiement d'un complément maternité, et le rétablissement sur ses fiches de paie de l'intégralité de son salaire, a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Ultérieurement par courrier du 1er septembre 2003, Mme X... a démissionné de ses fonctions, cessant effectivement celles-ci le 30 novembre 2003 après un préavis de 3 mois.
Elle sollicitait auprès du Conseil de Prud'hommes la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et réclamait paiement des sommes suivantes :-42 317,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2001 à avril 2003,-9686,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2003 à novembre 2003,-12 837,06 euros du chef de l'article 324-11-1 du code du travail.
Par jugement du 26 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France ordonnait la remise à Mme X..., par la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, du certificat travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la requérante étant déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur appel de Mme X..., la Cour d'Appel de Fort-de-France, par arrêt du 2 avril 2008, confirmait en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant ordonnait à la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de remettre sous astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard, à l'appelante un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, cette remise devant intervenir dans le délai de 10 jours à compter de la date de signification de l'arrêt, les parties étant déboutées de toutes autres demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, mais uniquement en ce que celle-ci avait débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de requalification de sa démission en « démission forcée s'analysant en un licenciement abusif », l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Par déclaration reçue le 28 juin 2011, Mme X... saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Par arrêt en date du 28 janvier 2013, la Cour d'Appel de Basse- Terre a :
- dit que le contrat de travail de Mme X... est un contrat de travail à temps plein et que la rupture de ce contrat, étant imputable à l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-23 339,03 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003,
-3 301,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-9 903,42 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail,
- sursis à statuer sur le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 novembre 2003 ainsi que sur les dépens et sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'attente de la production par Mme X... de ses bulletins de paie de la période suscitée,
-enjoint à Mme X... de produire lesdits bulletins de paie,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 avril 2013 à 14 heures 30

A ladite audience, Mme X... n'a pas produit les pièces demandées et a renoncé à sa demande de rappel de salaire y afférent.
MOTIFS :
Attendu que l'appelante n'ayant pas produit les pièces réclamées dans l'arrêt susvisé en date du 28 janvier 2013, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 novembre 2003.Que ce chef de demande sera rejeté.
Qu'il paraît équitable d'allouer à Mme X... une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimée à ce titre.
Que la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 28 janvier 2013.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUES à payer à Mme Marysa X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00956
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-05-06;11.00956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award