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06/05/2013 | FRANCE | N°11/00097

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 mai 2013, 11/00097


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 159 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00097
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2010- Section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES SENSORIELS, pour qui domicile élu au cabinet de Me CHOVINOAUBERT, avocat à POINTE A PITRE,
24 Fg A. Isaac, Résidence Distillerie Bât E1 Porte O1, Grand Camp97142 ABYMES Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114) substituée par Maître

APASSAMY, avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE

Madame Claudie X...... 97122 BAIE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 159 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00097
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2010- Section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES SENSORIELS, pour qui domicile élu au cabinet de Me CHOVINOAUBERT, avocat à POINTE A PITRE,
24 Fg A. Isaac, Résidence Distillerie Bât E1 Porte O1, Grand Camp97142 ABYMES Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114) substituée par Maître APASSAMY, avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE

Madame Claudie X...... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104) substituée par Maître COUROUX, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mm Claudie X... a été engagée par l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés Sensoriels, association L. 1901, dite ci-après A. A. E. H. S, selon lettre d'engagement du 6 novembre 1984, à compter du 12 novembre, en qualité d'orthophoniste à mi-temps.
Ladite lettre précisait qu'elle se voyait attribuer le coefficient 345 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable, bénéficiait d'un salaire de base de 3. 357, 84 Francs, outre une prime de technicité de 30 %., soit 1. 007, 35 Francs.
A partir de 2001, elle a été affectée dans une structure gérée par ladite association, le Service d'Education et de soins spécialisés à domicile « René Haltebourg », dit SESSAD, sis aux Abymes.
A partir de 2004, elle occupait en outre les fonctions de secrétaire de la section syndicale du syndicat CTU (Centrale des travailleurs unis).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute de 3. 142, 85 € pour 151, 67 heures de travail.
A partir du 27 mars 2006, Mme X... s'est trouvé en arrêt maladie sans discontinuité.
Le 9 octobre 2006, Mme X... passait la visite médicale de reprise et le médecin du travail rendait un avis en ces termes : « Inapte à tous les postes de l'entreprise. (Procédure danger immédiat prévue à l'article R. 241-51-1 du code du travail) »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2006, l'employeur, après avis des délégués du personnel du SESSAD, proposait à Mme X... une mutation au Centre d'action Médico-Sociale Précoce « René Haltebourg » dit C. A. M. S. P, autre établissement géré par l'A. A. E. H. S et sis aux Abymes, aux mêmes conditions de rémunération.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2006, Mme X... refusait ladite proposition.
Après convocation du même jour remise en main propre en vue d'un entretien préalable du 8 novembre 2006, Mme X... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 13 novembre 2006, pour faute grave.
Le 24 juillet 2007, Mme Claudie X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son licenciement qu'elle juge abusif et vexatoire, en paiement des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire lié à la prime de 30 %, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Ledit conseil, par jugement en date du 15 décembre 2010, a dit et jugé que le licenciement de Mme Claudie X... n'est pas consécutif à une faute (et encore moins à une faute grave) mais simplement à une impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée, a condamné en conséquence l'A. A. E. H. S à payer à Mme X... les sommes suivantes :
10. 338, 50 € à titre de rappel de salaire sur prime de 30 %, 1. 033, 80 € à titre de congés payés y afférents, 5. 525, 46 € à titre d'indemnité de préavis, 552, 55 e à titre d'incidence congés payés s'y rapportant, 16. 576, 38 € à titre d'indemnité de licenciement, 11. 050, 92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande des parties.

Le 14 janvier 2011, l'A. A. E. H. S a régulièrement formé appel et conclut à l'infirmation de ladite décision. Elle demande à la cour de dire et juger que le refus brutal, sans motif légitime, opposé par Mme X... à la proposition de reclassement faite par son employeur, est abusif et caractérise la faute grave, de dire et jugé fondé le licenciement de Mme X... et de la débouter de toutes ses demandes subséquentes, de dire non fondées ses prétentions au titre de la prime de technicité et débouter Mme X... de toutes ses demandes, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association fait valoir que la salariée était inapte à tout poste au SESSAD uniquement et que dès lors, le poste proposé dans un autre établissement, le C. A. M. P. S, aux mêmes conditions de rémunération notamment, correspondait aux propositions de la médecine du travail et n'entrainait aucune modification du contrat de travail, que le refus dudit poste sans motif légitime par Mme X... était abusif.
Mme X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à le réformer du quantum des demandes, sollicitant le paiement des sommes suivantes :
10. 338, 50 € à titre de rappel de salaire sur prime de 30 %, 1. 033, 80 € à titre de congés payés y afférents, 3. 000 € à titre de rappel de salaires complément AGRR du 4 août au 7 octobre 2006, 6. 296, 70 € à titre d'indemnité de préavis, 629, 67 e à titre d'incidence congés payés s'y rapportant, 18. 857, 10 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 25. 142, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, 18. 857, 10 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle expose que son licenciement pour faute grave, après 22 ans d'ancienneté, pour avoir refusé un poste de reclassement suite à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, est abusif et vexatoire, dans un contexte de harcèlement moral à son égard.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire (prime de technicité)
Attendu que selon la lettre d'embauche initiale du 6 novembre 1984, la salariée devait percevoir une prime de technicité de 30 % du salaire de base, « prime provisoire accordée par la DDASS au personnel technique travaillant dans le département et liée à sa décision ».
Attendu que ladite prime a été supprimée pour tout salarié recruté à compter de l'année 1990, un décret du 24 mars 1988 supprimant tout crédit concourant au financement de ladite prime de technicité.
Qu'il avait été convenu que la situation de ceux qui bénéficiaient de cette prime avant le 1er janvier 1990 ne serait pas modifiée.
Que cependant, par courrier du 6/ 10/ 1993 adressé aux directeurs des institutions sociales et médico-sociales, il a été décidé de la généralisation du gel de la prime de technicité de 30 %, mesure prorogée jusqu'au 1er janvier 1994. Que Mme X..., ainsi que d'autres salariées dans la même situation, ayant vu baisser à partir de 1997 le montant de ladite prime qui leur était versée à ce titre, a saisi la juridiction prud'homale et par jugement définitif en date du 12 septembre 2001, la salariée a été déboutée de ses demandes, le jugement motivant ce rejet par le fait qu'il s'agissait d'un usage lequel a été dénoncé par l'employeur dans les formes légales et que Mme X..., pour sa part, n'avait pas eu de retenue de salaire, ladite prime lui étant toujours versée mais son montant gelé depuis 2003.

Qu'en conséquence, Mme X... ne peut réclamer l'indexation d'une prime qu'elle a continué de percevoir, ainsi qu'il en résulte de la lecture des bulletins de salaire qu'elle produit au dossier, mais dont le montant a été gelé conformément à une décision de l'organisme de tutelle, liant l'employeur.
Que le jugement sera réformé sur ce point et Mme X... déboutée de ce chef de demande, outre son incidence congés payés y afférents.
Sur le complément de prévoyance
Attendu que la salariée réclame le complément de salaire en application du régime de prévoyance AG2R Prévoyance dont bénéficiait le personnel de l'A. A. E. H. S.
Que cependant, l'employeur justifie avoir mis en place la subrogation de salaire et avoir réglé à Mme X... son salaire reconstitué intégralement jusqu'en juillet puis à mi-traitement de juillet au licenciement.
Que compte tenu du paiement par l'employeur à Mme X... de la somme de 510, 34 € en mai 2007 à titre de complément de salaire, il reste du à la salariée la somme de 2. 041, 37 € représentant l'indemnité complémentaire perçue par l'employeur pour la période du 4/ 08 au 24/ 09/ 2006, qu'il ne justifie pas avoir payée à Mme X....
Que le jugement sera réformé sur ce point et l'A. A. E. H. S condamnée au paiement de ladite somme de 2. 041, 37 €.
sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement est libellée en ces termes :
« Par un bon de visite daté du 9 octobre 2006 et reçu officiellement au SESSAD le 19 octobre 2006, le Docteur Y..., Médecin du travail, a conclu à votre inaptitude à tous les postes de l'entreprise, article R-241-51-1 du code du travail, procédure en un seul examen médical (car danger immédiat). Ces conclusions font suite à un congé de maladie du 27 mars au 6 octobre 2006 prescrit par le Dr Z..., médecin omnipraticien.

Je constate que :
- Il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle ni d'un accident du travail.- Ces conclusions d'inaptitude concernent exclusivement le SESSAD « René Haltebourg », dont le numéro d'adhérent est 7926, nommément désigné dans l'acte du Docteur Y...,- Cet état de fait est corroboré par l'Inspectrice du Travail, Madame A.... Dans le courrier qu'elle m'a adressé le 12 juin 2006 (dont vous avez été destinataire d'une copie) l'Inspectrice du Travail mentionne en effet, qu'au SESSAD, «... Madame X... subirait des agissements humiliants » et ajoute que ceux-ci « sont générateurs d'un état dépressif médicalement constaté » De toute évidence, cet avis médical ne concerne pas l'autre structure de l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés Sensoriels (A. A. E. H. S) c'est-à-dire le CAMSP. Par courrier du 19 octobre 2006, dont copie a été adressée au Médecin du Travail, je vous ai offert la possibilité de poursuivre votre activité professionnelle au CAMSP, où deux postes d'orthophoniste sont vacants, sachant que :

• Cela n'entraînait aucune modification de votre contrat de travail, Vous conserviez tous les avantages acquis de salaire, d'ancienneté et de prime ainsi que vos congés annuels et congés RTT Les conditions sont de nature à vous permettre d'exercer votre profession en toute sérénité, S'agissant d'un emploi sédentaire, vous évitiez ainsi les déplacements fréquents inhérents à la mission d'un SESSAD Le CAMSP dispose d'un budget propre, avec une équipe et un Directeur totalement indépendants. Vous aviez si vous le souhaitiez la possibilité de travailler à temps partiel, Le CAMSP est situé dans la ville des Abymes où vous résidez vous-même.

A réception de mon courrier, le Médecin du Travail n'a émis aucune observation. J'ajoute que les représentants du personnel du SESSAD consultés le 17 octobre 2006 à ce sujet, ont formulé la même proposition, laquelle rejoint également la préconisation de l'Inspecteur du Travail in fine de son courrier cité plus haut.

Par courrier du 30 octobre 2006, vous m'avez fait savoir que vous n'acceptiez pas ma proposition. Vous n'avez cependant exposé aucun motif.
Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 08 novembre 2006. Au cours de cet entretien, vous n'avez apporté aucune explication supplémentaire.
Compte tenu de l'actuelle pénurie d'orthophonistes, je vous précise que ce refus porte préjudice au fonctionnement de 1A. A. E. H. S en générant un déficit de prise en charge des enfants handicapés.
Ces faits rendent impossible le maintien des relations contractuelles et constituent une faute grave qui me contraint à vous notifier, par le présent, votre licenciement immédiat.
La rupture de votre contrat sera effective dès la première présentation de cette lettre. ».
Attendu qu'il est constant que l'inaptitude physique de Mme David X... à tout poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail à la suite d'une seule visite médicale de reprise, conformément à l'article R 241-51-1 du Code du Travail, compte tenu de la situation de danger immédiat pour sa santé.
Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Qu'en l'espèce, le motif du licenciement est disciplinaire, l'employeur ayant estimé que le refus par Mme X... d'occuper le poste de reclassement qui lui a été proposé est constitutif d'une faute grave de sa part.
Que cependant aucune faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 susvisé du code du travail.
Qu'il appartenait à l'A. A. E. H. S de tirer les conséquences du refus par Mme X... du poste au sien du C. A. M. S. P, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressée au motif de l'impossibilité de reclassement. Que tel n'a pas été le cas en l'espèce et il importe peu de savoir si le poste proposé à Mme X..., qui n'a pas reçu confirmation de la médecine du travail contrairement aux allégations de l'employeur, comportait une modification du contrat de travail ou un simple changement de ses conditions de travail.

Que dans les deux cas de figure, le motif du licenciement ne peut être le refus du poste proposé par le salarié inapte.
Que dès lors, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et Mme X... peut donc prétendre à une indemnité à ce titre, laquelle compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés occupés dans l'entreprise, doit être fixée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnisation de la rupture :
Que Mme X... Claudie, âgée de 49 ans, avait 22 ans d'ancienneté lors de son licenciement et a perdu un salaire brut mensuel de 3. 142, 85 €.
Que compte tenu de ces éléments et en l'absence de document justifiant de sa situation actuelle, il y a lieu de chiffrer ladite indemnité à la somme de 20. 000 €
Que la rupture étant de la responsabilité de l'employeur, la salariée a droit à l'indemnité de préavis, nonobstant le fait qu'elle était dans l'incapacité physique de l'exécuter.
Que celle-ci sera chiffrée à la somme de 6. 285, 70 € correspondant à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté, outre son incidence congés payés de 628, 57 €.
Que de même, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 17 de la convention collective, soit un demi-mois de salaire par année d'ancienneté mais plafonnée à six mois de salaire.
Que dès lors, ladite indemnité s'élève à la somme de 18. 857, 10 €.
Qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée sur ces points et l'A. A. E. H. S sera condamnée à payer à Mme X... les sommes susmentionnées.
sur les dommages et intérêts :
Attendu que la salariée, invoquant du harcèlement moral, sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Que s'il résulte des éléments du dossier un climat social tendu au sein de la structure SESSAD, la salariée n'établit pas des faits la concernant personnellement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la directrice à son encontre, alors que cette dernière dans un courrier adressé au Président de l'association A. A. E. H. S daté du 11 juin 2004, impute à la salariée des faits de même nature à son égard.
Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a rejeté ladite demande et il y a lieu à confirmation de ce chef.
Attendu qu'il apparaît équitable que l'appelante, succombant, supporte partie des frais exposés par Mme X... et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'A. A. E. H. S à payer à Mme Claudie X... les sommes de :
20. 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6. 285, 70 € à titre d'indemnité de préavis, 628, 57 € à titre de congés payés y afférents, 18. 857, 10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 041, 37 € à titre d'indemnisation complémentaire du salaire du 4/ 08/ 2006 au 24/ 09/ 2006, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.
Condamne l'A. A. E. H. S aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00097
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-05-06;11.00097 ?
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