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06/05/2013 | FRANCE | N°10/01909

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 mai 2013, 10/01909


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 158 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 01909
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 octobre 2010- Conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre Formation de Référé.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X... ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ORGANISATION PRIVEE PREVENTION SECURITE... 97190 GOSIER Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉS
Monsieur Oguemande Y... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par la

SELARL JUDEXIS (Toque 44) substituée par Maître APASSAMY, avocat au barreau de la Guadeloupe

CEN...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 158 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 01909
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 octobre 2010- Conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre Formation de Référé.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X... ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ORGANISATION PRIVEE PREVENTION SECURITE... 97190 GOSIER Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉS
Monsieur Oguemande Y... ... 97170 PETIT BOURG Représenté par la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substituée par Maître APASSAMY, avocat au barreau de la Guadeloupe

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître COUROUX, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2013.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Y... Oguemande a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 par la société ORGANISATION PRIVEE DE PREVENTION ET SECURITE, dite ci-après OPPS, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, coefficient 120, échelon 1, pour une durée de 120 heures mensuelles, puis à temps complet à partir du 1er avril 2010.
Le 29 mars 2010, M. Y... a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT-FO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2010, l'employeur a convoqué M. Y... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant et a mis le salarié à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
Invoquant sa qualité de délégué syndical et l'absence de procédure régulière de licenciement, M. Y... Oguemande a saisi le 16 août 2010 le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE en référé, afin de s'entendre condamner la société OPPS, en paiement des salaires de juin, juillet et août 2010.
Par jugement du 31 août 2010, notifié le 14 septembre, le Tribunal d'instance de POINTE A PITRE a annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT-FO au sein de la société OPPS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2010, M. Y... a été licencié pour faute grave.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire en date du 11 octobre 2010, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a :
- ordonné le paiement par la société OPPS à M. Oguemande Y... des sommes suivantes :
. 4. 647, 90 € au titre des salaires non perçus de juin, juillet et août 2010,. 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société OPPS a formé appel de ladite ordonnance le 22 octobre 2010.
La société OPPS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 7 avril 2011, converti en liquidation judiciaire le 9 juin 2011 et Maître Marie-Agnès X... a été désigné mandataire judiciaire.
La société OPPS et Maître X..., ès qualités, demandent à la cour d'infirmer ladite ordonnance et de débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires. Elles sollicitent la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que les dispositions de l'article R. 516-30 du code du travail ne permettent au juge des référés d'ordonner en cas d'urgence que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation et qu'en ordonnant le paiement des salaires à M. Y..., dont la qualité de salarié protégée était contestée, l'ordonnance a excédé la compétence du juge des référés.

M. Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner la société OPPS à lui payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'AGS CGEA de FORT DE FRANCE demande à la cour de : 1. statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaires, 2. mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la somme fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, 4. déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'ordonnance du conseil des prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ;
MOTIFS
Sur la compétence de la formation de référé :
Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Attendu que le juge des référés a alloué au salarié une provision sur salaires des mois de juin, juillet et août 2010, en motivant sa décision par l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens du texte susvisé, résidant dans la qualité de salarié protégé de M. Y....
Attendu qu'il est constant et reconnu par les parties que le 29 mars 2010, M. Y... a été désigné délégué syndical par le syndicat GCT-FO. Que dès lors, à compter de cette date, il bénéficiait de la procédure particulière de licenciement prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail.

Que lorsque l'employeur a engagé le 4 juin 2010 la procédure de licenciement de M. Y... et l'a mis à pied à titre conservatoire, ce dernier bénéficiait de la protection légale et la société OPPS devait suivre la procédure particulière, nonobstant le fait qu'elle ait parallèlement contesté devant le juge d'instance la désignation susvisée.
Que l'employeur se devait de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail en vue du licenciement de M. SAINT – SURIN et en l'absence d'une telle demande, la procédure de licenciement initiée par l'employeur caractérisait un trouble manifestement illicite et l'obligation de l'employeur de payer le salaire de M. Y... n'est pas sérieusement contestable du 4 juin au 31 août 2010, date de son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection.
Qu'en effet, l'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte et il en résulte que la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, soit en l'espèce le 31 août 2010.
Qu'il convient dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le paiement à titre provisionnel des salaires sur ladite période à hauteur de 4. 647, 90 €.
Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de M. Y... à l'encontre de la procédure collective de la société OPPS.
Attendu que si la garantie de l'AGS est subsidiaire, c'est dans ses rapports avec le débiteur objet de la procédure collective ; qu'en effet, dès lors que les sommes dues en exécution du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, elles sont couvertes par l'assurance et le CGEA doit en faire l'avance sur présentation du relevé de la créance salariale sauf à ce qu'il exerce son recours subrogatoire ;
Attendu qu'il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE.
Attendu qu'aux termes de l'article L 621-48 du code de commerce le cours des intérêts est arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Fixe la créance de M. Oguemande Y... sur la procédure collective de la société ORGANISATION PRIVEE DE PREVENTION ET SECURITE, dite OPPS, à la somme de 4. 647, 90 € à titre des salaires du 4 juin au 31 août 2010.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE.
Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit.
Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01909
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-05-06;10.01909 ?
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