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06/05/2013 | FRANCE | N°10/00760

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 06 mai 2013, 10/00760


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 157 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 00760
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010- Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Michel X...... 97131 PETIT CANAL Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître CHOVINO-AUBERT, avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉS
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isab

elle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substitué par Maître COUROUX, avocat au barreau de la Gu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 157 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 00760
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2010- Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Michel X...... 97131 PETIT CANAL Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître CHOVINO-AUBERT, avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉS
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substitué par Maître COUROUX, avocat au barreau de la Guadeloupe.
SELAS Y...- Z..., mandataire ad hoc de la Société SARL AUTO-ECOLE HORIZON 2000. ... 97190 GOSIER Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... Michel a été engagé sans contrat écrit, à compter du 1er février 1998, en qualité d'enseignant de conduite automobile par « Auto-école Lamartine », en cours d'immatriculation, puis affecté en octobre 1998 à la SARL HORIZON 2000, toutes deux gérées par M. Alex A....
Par lettre datée du 24 octobre 2008, la société SARL HORIZON 2000 a convoqué M. X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2008.
M. X... a été licencié pour motif économique par lettre datée du 18 novembre 2008.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 28 avril 2009, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes, outre la remise des documents légaux de rupture.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2010, en l'absence de l'employeur, le conseil des prud'hommes jugeait le licenciement de M. X... régulier et déboutait ce dernier de toutes ses demandes.
M. X... a interjeté appel de ladite décision le 13 avril 2010.
La société Auto-Ecole HORIZON 2000 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE à PITRE et Maître Marie-Agnès B...a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par arrêt par défaut du 5 décembre 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2012 pour convocation du mandataire liquidateur de la société Auto-Ecole HORIZON 2000 et de l'AGS.
Par ordonnance de M. le Président du Tribunal mixte de commerce de POINTE à PITRE en date du 12 avril 2012, la SELAS Y...- Z... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société SARL Auto-école HORIZON 2000 dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
M. X..., au terme de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, demande l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
-1. 595, 29 € à titre de dommages et intérêts pour non proposition de la convention de reclassement personnalisé,-1. 116, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2008,-612, 80 € à titre de solde de salaire décembre 2008,-3. 633, 06 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-3. 190, 58 € à titre d'indemnité de préavis,-319, 05 € à titre d'incidence congés payés y afférents,-19. 143, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-9. 571, 74 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- et demande la délivrance sous astreinte du certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés en conséquence.
M. X... fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, que son licenciement est irrégulier et abusif, étant intervenu verbalement sans que son employeur ait respecté son obligation de reclassement à son égard. Il ajoute que son employeur ne lui a remis en main propre sa lettre de licenciement, antidatée au 18 novembre 2008, que suite à l'injonction de l'inspection du travail par lettre du 16 mars 2009.
La SELAS Y...- Z..., ès qualités, n'a pas comparu devant la cour, ni personne pour elle. Elle a été cependant régulièrement convoquée par lettre recommandée du 5 septembre 2012, dont elle a signé l'accusé de réception le 7 septembre, pour l'audience du 19 novembre 2012 et par lettre simple, pour l'audience du 18 mars 2013.
Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu en application de l'article L. 641-14 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre la société SARL Auto-Ecole HORIZON 2000. Il demande à la cour de :- Réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,- Dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.- Dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier par le salarié que ce dernier a été licencié selon une lettre de licenciement datée du 18 novembre 2008 mais qui lui a été remise en main propre en mars 2009, suite à l'injonction d de l'inspection du travail par lettre du 16 mars 2009.
Que le salarié a continué à travailler jusqu'au 31 décembre 2008 et a sollicité de son employeur par courrier du 2 février 2009 la notification de la lettre de licenciement et les documents de rupture y afférents. Que dès lors, le licenciement verbal intervenu est non motivé donc dépourvu de cause réelle et sérieuse économique. Que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
Que la SARL Auto-Ecole HORIZON 2000 ne justifie en aucune manière avoir satisfait à son obligation de reclassement de M. X....
Que dès lors, l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et ne démontrant pas l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire le licenciement économique de M. X..., sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'appelant, au moment de la rupture, âgé de 38 ans, avait une ancienneté de 9 ans dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de onze salariés, et son dernier salaire était de 1. 595, 29 € bruts.
Attendu que M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture.
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 12. 000 € le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Attendu qu'il n'est pas justifié du paiement par l'employeur des indemnités de rupture (préavis et indemnité légale de licenciement) qu'il a pourtant calculés pour le compte du salarié en décembre 2008. Qu'il y a donc lieu de fixer à la somme de 3. 137, 40 € l'indemnité de licenciement, à la somme de 3. 190, 58 € l'indemnité compensatrice de préavis, outre 319, 05 € d'incidence congés payés. Qu'en outre, il résulte du bulletin de salaire de décembre 2008, que M. X... aurait dû percevoir la somme de 2. 612, 80 € alors qu'il n'a perçu qu'une somme de 2. 000 € au moyen de deux chèques de 1. 000 € chacun versés au dossier. Que M. X... A droit à un solde de salaire de 612, 80 € à ce titre, outre l'indemnité de congés payés pour l'année 2008, s'élevant à la somme de 1. 116, 70 €.
Sur la régularité de la procédure et la convention de reclassement personnalisé
Attendu que M. X... fait valoir que la procédure a été antidatée et qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable au cours duquel lui aurait été notamment remise la convention de reclassement personnalisé obligatoire en cas de licenciement économique.
Qu'il résulte des éléments de la cause que l'employeur n'a pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisée, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L. 1233-65 du code du travail.
Que la méconnaissance de cette obligation a nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis.
Qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à M. X... une somme de 1. 595, 29 € à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L. 8223-1 du Nouveau Code du Travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Attendu qu'en l'espèce, la société Auto-Ecole HORIZON 2000 a fait porter sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qu'elle considérait avoir été exécutées avec son accord ; Que pour le surplus, le salarié ne rapporte pas la preuve que des heures supplémentaires aient été omises volontairement par son employeur. Qu'il n'apparaît pas en conséquence que la société Auto-Ecole HORIZON 2000 a eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L. 3243-1 et L. 8221-3 du Code du Travail.
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;
Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œ oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur X... Michel à l'encontre de la SARL HORIZON 2000, aux sommes suivantes :
1. 595, 29 € à titre de dommages et intérêts pour non proposition de la convention de reclassement personnalisé, 1. 116, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2008, 612, 80 € à titre de solde de salaire décembre 2008, 3. 137, 40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3. 190, 58 € à titre d'indemnité de préavis, 319, 05 € à titre d'incidence congés payés y afférents, 12. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie.
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL HORIZON 2000.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00760
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-05-06;10.00760 ?
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