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29/04/2013 | FRANCE | N°12/00466

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 avril 2013, 12/00466


MLK-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 146 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00466
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 12 décembre 2011 (Requête en réparation d'une omission de statuer)
REQUERANT :
Monsieur Florent X... ...... 97190 LE GOSIER Représenté par la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocats au barreau de la Guadeloupe.

INTIMEE à l'ommission de statuer
S. A. R. L. ESPACE MEDICAL ET CONFORT Imm. Le Parc-Centre Commercial de Grand Camp-La Rocade 97142

LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBE...

MLK-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 146 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00466
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 12 décembre 2011 (Requête en réparation d'une omission de statuer)
REQUERANT :
Monsieur Florent X... ...... 97190 LE GOSIER Représenté par la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocats au barreau de la Guadeloupe.

INTIMEE à l'ommission de statuer
S. A. R. L. ESPACE MEDICAL ET CONFORT Imm. Le Parc-Centre Commercial de Grand Camp-La Rocade 97142 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 8 avril, 22 avril et 29 avril 2013.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 12 décembre 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2009 sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de la clause de non-concurrence et en statuant à nouveau, a jugé que le licenciement pour faute lourde de Mr X... est démontré en fait et en droit, a débouté ce dernier du surplus de ses demandes et a mis les éventuels dépens à sa charge.
Par requête déposée le 08 mars 2012, Mr Florent X... a saisi la Cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins de voir compléter l'arrêt précité sur des demandes qui n'ont pas été traitées, à savoir :- le rappel de salaires et l'indemnité des congés payés y afférents,- le montant de la contrepartie financière résultant de la clause de non-concurrence,- la délivrance de tous les documents consécutifs au licenciement (Attestation Assedic, bulletin de paie, certificat de travail) sous astreinte de 200 € par jour de retard. et voir dire sur ces points que la SARL ESPACE MÉDICAL ET CONFORT sera condamnée à lui verser les sommes de 20 506, 32 € au titre du rappel de salaires, 2050, 63 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés et 46824 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience des plaidoiries du 04 février 2013, Mr X..., représenté, a rappelé que dans ses conclusions initiales, il avait revendiqué le Niveau IV relatif aux Cadres-position 4-1 lui conférant une rémunération minimale de 1921 € au lieu de 1351, 38 € depuis le 1er septembre 2005, sur le fondement de l'annexe I de la convention collective nationale du 9 avril 1997 et l'annexe II relative aux salaires minima conventionnels ; que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée à l'article 12 du contrat de travail lui interdisant postérieurement à la rupture de son contrat de travail d'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société ; que cet engagement étant sans limitation de durée, il est de jurisprudence que l'employeur doit acquitter une contrepartie financière équivalente au salaire mensuel du salarié jusqu'à la mainlevée de l'interdiction ; qu'à ce titre, il revendique les salaires échus d'une période de 24 mois allant d'octobre 2008 à octobre 2010, soit 49824 € (1951 x 24 mois), alors que la Cour s'est contentée de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; qu'enfin, sa demande de réactualisation des documents consécutifs au licenciement a été également omise par la Cour.
Par conclusions notifiées au requérant le 03 janvier 2013 et développées à l'audience des plaidoiries, la SARL ESPACE MÉDICAL ET CONFORT, représentée, demande à la Cour de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile après avoir constaté qu'en réalité ces demandes ne visent qu'à voir juger à nouveau en fait et en droit l'arrêt du 12 décembre 2012, lequel a régulièrement statué sur l'ensemble des prétentions de Mr X... puisqu'une des parties en est sortie satisfaite, et d'opposer en conséquence une fin de non-recevoir à ce dernier en sa demande d'omission de statuer.
Elle expose que Mr X... avait sollicité du Conseil de prud'hommes qu'il se prononce sur la classification revendiquée aujourd'hui et sa demande n'étant pas fondée en droit et en fait, aucun justificatif n'ayant été versé aux débats, les premiers juges ont purement et simplement rejetée cette demande ; que sur l'appel interjeté, Mr X... réitère cette demande alors que la Cour l'a débouté du surplus de ses demandes, ayant du même coup rejeté celle-ci précisément ; qu'il importe d'informer la Cour que Mr X... avait envisagé dans un premier temps de se pourvoir en cassation, voie de recours qui lui était définitivement fermée puisque le délai était expiré.
Elle fait également observer que Mr X... entend faire la Cour trancher à nouveau le montant de la contrepartie financière résultant de la clause de non-concurrence alors que celle-ci a confirmé sur ce point le jugement des premiers juges, après en avoir exposé les motifs dans le corps de sa décision.
Elle conclut que tant le Conseil de prud'hommes que la Cour ont écarté la remise des documents consécutifs au licenciement réactualisés car les éléments versés aux débats rapportent sans contestation possible la preuve que la demande de remise de documents sociaux consécutifs au licenciement pour faute lourde du salarié était sans objet, ceux-lui ayant été régulièrement remis ; que cette demande comme l'ensemble des autres demandes, hormis la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ont été purement et simplement rejetées ainsi que l'indique clairement le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
Attendu que la lecture de l'arrêt du 12 décembre 2011 révèle que la Cour n'a pas omis de statuer sur ce point puisqu'elle a indiqué, dans les motifs de sa décision (pages 8 et 9), accorder à Monsieur X... la somme de 5853 € laquelle lui semblait adaptée à l'engagement pris par l'intéressé dans son contrat de travail de pas exercer la même profession en cas de rupture de la relation de travail ; que la Cour a certes reconnu que cet engagement avait été pris sans limitation de durée mais qu'il était uniquement applicable au territoire de la Guadeloupe ;
Que dès lors, constatant ainsi qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur la clause de non concurrence et ses conséquences financières, cette demande doit être déclarée irrecevable.

Sur le rappel de salaires et l'indemnité de congés payés y afférents

Attendu qu'il est admis de manière incontestable qu'un arrêt n'a pas statué sur un chef de demande, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour ait examiné le dit chef de demande ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mr X... avait présenté à la Cour, lors de la précédente instance, des conclusions dans lesquelles il soutenait, en page 9, avoir droit à un rappel de salaire correspondant à la régularisation de ses salaires pour 20 506, 32 € par l'effet de l'application à sa situation, à partir du 1er septembre 2005, du salaire conventionnel Niveau IV relatif aux Cadres-position 4-1, ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, à concurrence de la somme de 2050, 63 € ;
Attendu que les motifs de l'arrêt du 12 décembre 2011 ne font pas apparaître l'examen de ces demandes ;
qu'il convient de réparer cette omission et de statuer sur ces demandes ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées à cet effet par Mr X... que celui-ci a été embauché en qualité de technicien biomédical (page 2 du contrat de travail du 10 mars 2003) ; que la qualification de responsable technique est indiquée sur son bulletin de paie de septembre 2008 ;
Attendu qu'au vu de l'annexe I " Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997 " et de l'annexe II de l'Accord du 18 octobre 2005, Mr X... ne rapporte pas la preuve de réunir les critères de la qualification de Cadre (Niveau IV-position 4. 1 : Cadre-Expert) laquelle requiert une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau minimum Bac + 4 ou une expérience consacrée dans la profession ; qu'aucune pièce justifiant le diplôme requis ou cette expérience consacrée n'est versée par l'intéressé ;
Que dès lors, il convient de rejeter les demandes formulées sur ces chefs par Mr X....
Sur la remise de documents
Attendu que Mr X... avait demandé à la Cour qu'il soit statué sur la remise de l'attestation Assedic, de bulletin de paie et du certificat de travail ;
Attendu que la Cour a rejeté cette demande par la formule très large " Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes " sans qu'il apparaisse dans les motifs de sa décision le fondement du rejet de cette demande précise ;
Qu'il convient de réparer cette omission ;
Attendu qu'il ressort des éléments produits que Mr X... n'a pas indiqué lors de la première instance les bulletins de paie dont il souhaite la délivrance, pas plus qu'il ne le fait aujourd'hui par sa requête en omission de statuer ; qu'en outre, un certificat de travail a déjà été remis à Mr X... ;
Attendu cependant que le licenciement de ce dernier est justifié par une faute lourde et qu'il importe que cette mention soit portée à la connaissance des services de Pôle EMPLOI par la délivrance de l'attestation " Assedic " ;
que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande pour ce qui est des bulletins de salaires et du certificat de travail et d'ordonner à la SARL ESPACE MÉDICAL ET CONFORT la remise à Mr X... de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt du 12 décembre 2011 et à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer sur la demande relative à la clause de non-concurrence ;
La déclare recevable pour les autres demandes et Dit que l'arrêt du 12 décembre 2011 est complété ainsi qu'il suit :
Ordonne à la SARL ESPACE MÉDICAL ET CONFORT la remise à Mr Florent X... de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt du 12 décembre 2011 et à la présente décision ;
Rejette les demandes de Mr Florent X... relatives :- au rappel de salaires et à l'indemnité de congés payés y afférents,- à la délivrance des bulletins de paie et du certificat de travail,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 décembre 2011 ;
Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge du Trésor public ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00466
Date de la décision : 29/04/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-29;12.00466 ?
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