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29/04/2013 | FRANCE | N°11/00376

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 avril 2013, 11/00376


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 148 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00376
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2011- Section Commerce.
APPELANTS
SARL TRANSPORTS ROGERS 971 12 résidence Delgrès 97170 PETIT BOURG Représentée par Me CHIPAN, substituant Me Gérard DERUSSY, (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de RJ de la société TRANSPORTS ET LOCATION ROGERS 971 ...97190 GOSIER Non comparan

t, ni représenté

INTIMÉS
Monsieur Jean-Jacques X... ... 97126 DESHAIES Représenté par Me ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 148 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00376
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2011- Section Commerce.
APPELANTS
SARL TRANSPORTS ROGERS 971 12 résidence Delgrès 97170 PETIT BOURG Représentée par Me CHIPAN, substituant Me Gérard DERUSSY, (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de RJ de la société TRANSPORTS ET LOCATION ROGERS 971 ...97190 GOSIER Non comparant, ni représenté

INTIMÉS
Monsieur Jean-Jacques X... ... 97126 DESHAIES Représenté par Me MATRONE, substituant la SELARL DERAINE JEAN-MARC, (TOQUE 23), avocats au barreau de GUADELOUPE

A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Jean-Jacques X... a été embauché par la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ROGERS 971, dite ci-après « STR », selon contrat à durée indéterminée à compter du 23 juin 2008 en qualité de chauffeur poids lourd, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 655, 21 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
M. X... a été convoqué par lettre recommandée du 9 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 24 juin 2009 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. L'entretien n'ayant pas eu lieu, M. X... a été de nouveau convoqué par lettre recommandée du 7 juillet 2009 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant et la mise à pied à titre conservatoire prolongée. M. X... est licencié pour faute grave selon lettre recommandée datée du 29 août 2009, reçue le 3 septembre 2009, pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Jean-Jacques X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2011, a :
- condamné la société STR à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-9. 616, 73 € à titre de salaires du 5 juin au 28 novembre 2009,-1. 655, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-468, 98 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-606, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-4. 965, 63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,-3. 310 € au titre du préjudice subi,

- enjoint à la société STR de délivrer au salarié les bulletins de salaire rectifiés en conséquence et les documents de rupture sous astreinte.
La SARL STR a interjeté appel dudit jugement le 1er mars 2011.
Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ROGERS 971, sur une durée de 8 ans et a désigné Me Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses dernières écritures La société STR demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime. Subsidiairement, elle demande à la cour de chiffrer les salaires dus à M. X... sur la période de juin à août 2009 à la somme de 4. 761, 45 € et de rejeter le surplus des demandes du salarié, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui, la société appelante fait valoir que M. X... conduisait le camion de l'employeur avec un permis de conduire invalide, ce qui a entraîné l'immobilisation immédiate du véhicule par la gendarmerie. Elle ajoute que ce comportement fautif aux conséquences très préjudiciables pour la société, laquelle n'a pu exécuter les livraisons prévues, est constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture.

M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société STR au paiement des sommes suivantes :-9. 616, 73 € à titre de salaires du 5 juin au 28 novembre 2009,-1. 655, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-468, 98 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-606, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sollicitant sa réformation pour le surplus, sollicitant paiement des sommes suivantes :

-19. 862, 52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-11. 586, 47 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct,-1. 000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et la délivrance des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Il rétorque que la mise à pied à titre conservatoire a duré plusieurs mois, que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable et les circonstances de la rupture ont été brutales et abusives, le laissant sans revenus avec cinq enfants à charge pendant six mois.
Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a été régulièrement convoqué par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2013, mais n'a pas comparu, ni personne pour lui à l'audience devant la cour en date du 4 mars 2013.
Le CGEA de Fort de France, délégation régionale de l'AGS, est intervenu à l'instance dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce. Il conclut au débouté des demandes du salarié et ajoute qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, les créances ne pouvant être qu'éventuellement fixées et prises en charge dans les limites de sa garantie.

MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Attendu qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien en vertu de l'article L 1332-2 du code du travail.

Qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué à un premier entretien préalable fixé au 24 juin 2009 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. L'entretien n'ayant pas eu lieu, M. X... a été de nouveau convoqué par lettre recommandée du 7 juillet 2009 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant et la mise à pied à titre conservatoire prolongée. Que cependant, le licenciement pour faute grave ne lui a été notifié que par lettre du 29 août 2009, reçue le 3 septembre par M. X....

Que le non-respect du délai d'un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien, le salarié ne s'étant pas présenté au premier. Qu'en tout état de cause, le licenciement a été notifié plus d'un mois après la nouvelle date d'entretien auquel s'est rendu le salarié, le 22 juillet 2009.

Qu'en conséquence, il convient de dire et juger le licenciement de M. X... Jean-Jacques sans cause réelle et sérieuse.
Qu'en l'absence de faute grave et sur les indemnités de rupture dues à M. X..., le jugement a parfaitement tenu compte des données de l'espèce, observation étant d'ailleurs faite que la société appelante ne formule dans ses conclusions aucune critique à ces titres.
Que les sommes ainsi allouées au titre du préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés seront donc confirmées.
Sur le rappel de salaire durant la procédure de licenciement :
Attendu que M. X... a été mis à pied du 9 juin 2009 au 3 septembre 2009, date de réception de la lettre de licenciement.
Que ce dernier étant dénué de cause réelle et sérieuse, à fortiori la faute grave seule de nature à justifier la mesure de mise à pied à titre conservatoire n'est pas établie et dès lors, le salarié est en droit de percevoir le montant des salaires indument retenus sur ladite période, soit la somme de 4. 990, 62 €, réformant le jugement sur ledit quantum.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Attendu que M. X..., âgé de 44 ans, avait au moment de la rupture du contrat de travail 1 an et 2 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1. 665, 21 € par mois ;
Qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de chiffrer à la somme de 5. 000 € l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Sur la demande en dommages et intérêts supplémentaires
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a subi un préjudice distinct né du retard apporté par l'employeur dans la remise des documents légaux de rupture, ce qui l'a empêché de s'inscrire au Pôle Emploi. Qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a pas remis au salarié les documents de rupture et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, et ce malgré une réclamation que lui a adressée M. X... par lettre recommandée du 3 novembre 2009. Que ce dernier ayant été privé de la possibilité de percevoir des indemnités de remplacement versées par le Pôle Emploi et ayant cinq enfants à charge, il y a lieu de lui allouer une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui engendré par la rupture de la relation contractuelle.

Sur la délivrance des documents
Attendu qu'il convient d'enjoindre à la société appelante de délivrer au salarié les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer en appel. Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter la demande de la société appelante à ce titre.

Que compte tenu du plan de continuation en cours, le présent arrêt sera opposable au CGEA – AGS de Fort de France.
Que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société STR à payer à M. Jean-Jacques X... les sommes suivantes :
-1. 655, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-468, 98 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-606, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

Réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION ROGERS 971, dite STR, à payer à M. Jean-Jacques X... les sommes suivantes :
-4. 990, 62 € à titre de salaire indument retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire,-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,-1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enjoint à la société STR de délivrer à M. X... les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Rejette toute autre demande.
Dit que les entiers dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00376
Date de la décision : 29/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-29;11.00376 ?
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