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29/04/2013 | FRANCE | N°09/014861

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 avril 2013, 09/014861


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 144 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 09/ 01486
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2009- Section industrie.
APPELANT
Monsieur Bernard X...... 97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉ
Monsieur Didier Y...... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocats au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a Ã

©té débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard R...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 144 DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 09/ 01486
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2009- Section industrie.
APPELANT
Monsieur Bernard X...... 97170 PETIT BOURG Représenté par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉ
Monsieur Didier Y...... 97129 LAMENTIN Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocats au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
M. Y... Didier a été embauché le 04 juin 2003 en contrat à durée indéterminée par M. X... Bernard en qualité d'ouvrier professionnel.
M. Y..., faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 29 juillet 2005, saisissait le 29 août 2005, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir de son employeur paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de diverses indemnités de fin de contrat.
L'ordonnance de référé du 16 janvier 2006 a donné acte à M. X... de la réintégration de M. Y... Didier.
Cependant par lettre recommandée datée du 23 janvier 2006, reçue par M. Y... le 2 février 2006, l'employeur notifiait à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 mai 2006, M. Y... a saisi le Conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise « X... Bernard » à lui verser diverses sommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 mai 2009, la juridiction prud'homale a condamné l'entreprise « X... Bernard » à régler à M. Y... les sommes suivantes :
-12 293 € au titre de rappel de salaire,-2 435, 82 € au titre de préavis-1 217, 91 € au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-23 250, 96 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 583, 41 € d'indemnité de congés payés,-500 € au titre de l'article 700 du CPC. Il était en outre ordonné la délivrance de fiches de paie conformes aux dispositions de la convention collective du BTP Guadeloupe sous astreinte de 50 € par jour jusqu'à totale remise de ces documents.
Par déclaration déposée au greffe le 12 octobre 2009, M. X... Bernard a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2012 la Cour de céans invitait les parties à verser aux débats la Convention Collective des entreprises du BTP GUADELOUPE, et renvoyait l'affaire à l'audience du 18 juin 2012.
Au soutien de son appel, par conclusions écrites déposées le 10 janvier 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X... faisait valoir que :
- les faits d'injures et de menaces de mort proférées par le salarié, dont il est fait état dans la lettre de licenciement n'ont jamais été réfutés par le salarié ; ces faits sont corroborés par le témoignage des personnes présentes au moment des faits ; les faits d'injures et de menaces sont de nature à fonder pour juste cause un licenciement pour faute grave ;
- le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné l'Entreprise X... à verser à M. Y... le somme de 12. 293, 00 €, au titre de rappel de salaires, mais M. Y... n'effectuait pas ses heures de travail, un récapitulatif des heures effectuées fait ressortir que la somme réellement due à M. Y... à titre de rappel de salaire est de 1. 751, 57 €.
M. X... demandait à la Cour de constater le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement de M. Y... Didier, et en conséquence d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 07 mai 2009 en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de M. Y... Didier et lui a octroyé, à ce titre, une indemnité de 23. 250, 96 €.
M. X... entendait voir constater que la somme restant due à M. Y... au titre de rappel de salaire est de 1. 751, 57 € ;
Subsidiairement, au cas où la Cour viendrait à considérer que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, il demandait de fixer le montant des dommages intérêts pour rupture abusive à une somme n'excédant pas six mois de salaires.
M. Didier Y... s'opposait à ces demandes et exposait, par conclusions déposées le 20 juillet 2011 et reprises oralement à l'audience, que :
- il avait reçu du jour au lendemain une lettre lui annonçant son licenciement pour faute grave, sans avoir jamais été convoqué à un entretien préalable et sans qu'aucun entretien préalable n'ait jamais eu lieu.
- son licenciement pour faute grave est abusif ; pour tenter d'établir la faute grave reprochée, M. X... se borne à produire des attestations de 3 autres salariés de l'entreprise, or les déclarations des « trois témoins » comportent toutes la même erreur : celle d'indiquer que le prétendu comportement outrageant de M. Y... se serait produit le 24 janvier 2006. Or, il doit être rappelé, que c'est le jour même de la réintégration de M. Y..., soit le 23 janvier 2006, qu'il a été congédié sans ménagement par M. X..., ainsi qu'il résulte notamment du certificat de travail qui par la suite lui a été délivré.
M. Didier Y... demandait à la Cour de débouter M. X... de son recours, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner M. X... (et non l'entreprise X... Bernard tel qu'il ressort du jugement de première instance) à lui payer les sommes suivantes :
- licenciement irrégulier : 1 217, 91 €- Indemnités de congés payés : 2. 583, 44 €- Indemnités de préavis : 2. 435, 82 €- Indemnités de congés payés sur préavis : 243, 58 €- Indemnités de licenciement conventionnel : 1 000, 00 €- Dommages intérêts pour rupture abusive : 23. 250, 96 €- Rappel des salaires : 12. 293, 00 €- Primes de salissures : 1. 597, 50 €- Primes de profondeur : 1. 972, 50 € outre la somme de 1 500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... demandait aussi la condamnation de M. X... à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les fiches de paie rectifiées de juin 2003 à juillet 2005, ainsi que la transmission de l'arrêt à intervenir à POLE EMPLOI.
Par arrêt du 21 janvier 2013, la Cour ayant constaté que M. Y... n'avait pas déposé, après l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2012, son entier dossier, invitait celui-ci à produire l'ensemble de ses pièces, et demandait à M. X... de déposer en original les trois attestations dont il entendait se prévaloir à l'appui du licenciement du salarié.
A l'audience de renvoi du 4 mars 2013, M. Y... versait l'ensemble de ses pièces, et M. X... ne produisait que des copies des attestations qu'il invoquait, chacune d'elles portant la mention " copie certifiée conforme à mon attestation originale ".
Les parties s'en rapportaient à leurs précédentes explications contenues dans leurs conclusions écrites sus-citées.
Motifs de la décision :
Sur le rappel de rémunération :
S'il est constant que M. Y... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aucun élément des débats ne montre qu'il devait travailler à temps partiel, aucun horaire hebdomadaire inférieur à la durée légale de 35 heures, n'ayant été précisé par les parties.
Au demeurant le bulletin de salaire du mois d'août 2003 de M. Y..., montre qu'il a été rémunéré sur la base de 151, 67 heures au taux horaire de 5, 934 euros, aucun bulletin de paie antérieur n'ayant été produit.
L'examen des bulletins suivants montre que M. Y... a été rémunéré sur la base de temps de travail mensuels variables de 35 à 126 heures.
Il n'est fait mention d'aucune absence sur les bulletins de salaire, seul le nombre de jours travaillés y figurant.
Il s'en déduit qu'alors que M. Y... était embauché à temps complet, son employeur ne le faisait travailler que certains jours, et manquait ainsi gravement à son obligation de fournir du travail à son salarié, à hauteur d'un horaire à temps complet.
Au surplus les taux horaires figurant sur les bulletins de salaires de M. Y... sont nettement inférieurs aux taux minimaux figurant dans les accords paritaires conclus dans le cadre des dispositions de l'article IV-7 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe.
Ainsi sur la base d'un horaire de 151, 67 heures de travail par mois, il devait être payé à M. Y..., ouvrier OP1, en tenant compte des minima conventionnels applicables à cette catégorie de salariés, les salaires bruts suivants :
-6 294, 30 euros sur la base mensuelle de 151, 67 heures, au taux horaire conventionnel de 8, 30 euros, pour les mois d'août à décembre 2003, M. Y... ne produisant pas ses bulletins de paie antérieurs, il ne peut être déterminé de rappel de salaire pour la période antérieure,
-3 853, 93 euros sur la base mensuelle de 151, 67 heures, au taux horaire conventionnel de 8, 47 euros, pour les mois de janvier à mars 2004, et 1 292, 23 euros pour le mois de décembre 2004 avec un taux horaire de 8, 52 euros, étant relevé que dans son courrier du 5 août 2005, l'employeur reproche au salarié d'être resté absent pendant 6 mois sans justification valable, ce qui n'est pas précisément contesté par M. Y...,
-6 496, 66 euros sur la base mensuelle de 151, 67 heures, au taux horaire conventionnel de 8, 73 euros, pour les mois de janvier à juillet 2005, étant relevé que s'il résulte des courriers échangés les 2 et 5 août 2005 entre les parties, qu'il a été demandé par l'employeur au salarié d'écourter sa journée de travail le 29 juillet 2005, il n'apparaît nullement que M. X... ait notifié, même verbalement, une mesure de licenciement ou une mesure de mise à pied à l'encontre de M. Y..., celui-ci ayant demandé la date à laquelle il devait reprendre son travail, alors que son employeur le mettait en demeure de réintégrer l'entreprise, aucun mois n'ayant été ainsi travaillé d'août à décembre 2005 par M. Y..., de sa propre initiative,
-62, 65 euros pour les 7 heures de travail du 23 janvier 2006, sur la base d'un taux horaire conventionnel de 8, 95 euros,
soit au total un montant de 18 125, 07 euros.
M. Y... n'ayant perçu qu'un montant de 10 192, 26 euros pour les mêmes périodes, il lui reste dû : 18 125, 07 €-10 192, 26 € = 7 932, 80 €
Par ailleurs sur les bulletins de salaire de M. Y... ne figure aucune mention de congés payés réglés, en conséquence l'employeur sera condamné à lui payer, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 812, 51 euros représentant un dixième de la rémunération due au salarié pendant la période concernée.
M. Y... ne revendiquant pas l'accomplissement d'au moins l'un des travaux mentionnés à l'article IV-1. 3. 7 de la convention collective régionale ou figurant dans les accords paritaires successifs au paragraphe " salissure ", il ne peut être fait droit à sa demande de paiement de prime de salissure.
Il en est de même pour la prime journalière de profondeur sollicitée, M. Y... ne précisant pas quels jours il a pu effectuer des travaux à une profondeur d'au moins 1, 50 m.
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement pour faute grave, M. X... reproche à M. Y... son attitude vulgaire et agressive, et plus précisément d'avoir lancé à son employeur ainsi qu'à sa famille des injures et surtout des menaces de mort devant témoin.
Pour sa part M. Y... explique que le jour de la reprise de son travail, le 23 janvier 2006, il a refusé de signer le contrat de travail que lui proposait M. X... et qui ne tenait pas compte de son ancienneté antérieure, et que c'est ce refus qui a conduit l'employeur à le faire déguerpir de son entreprise.
Pour démontrer la réalité des faits qu'il allègue, M. X... fait état de trois attestations, qu'il a d'ailleurs été dans l'impossibilité de produire en original, malgré l'arrêt avant dire droit du 21 janvier 2013.
Chacune des attestations produites en photocopie porte la mention : « copie certifiée conforme à mon attestation originale » suivie d'une signature attribuée à l'attestant. Toutefois on relève que ces mentions portées de façon manuscrite en marge ou à la suite des photocopies produites révèlent une écriture sensiblement différente de celle figurant dans le corps de l'attestation, ce qui tend à montrer que les signataires de ces mentions ne sont pas les rédacteurs des attestations.
Par ailleurs chacune de ces attestations comporte la même erreur, à savoir qu'elle fixe au 24 janvier 2006 la date à laquelle M. Y... aurait injurié et menacé son employeur, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'injures et menaces, est datée du 23 janvier 2006, ce qui tend à montrer, compte tenu de l'erreur identique contenue dans les trois attestations, que ces attestations sont du même auteur.
En outre on constate que l'attestation soi-disant établie par M. Z... porte en en-tête « témoignage de M. Z... », au lieu de la mention " je soussigné M. Z... ". En outre dans le corps de cette attestation, il est parlé de M. Z... à la 3e personne : « de plus il avait dit la veille (lundi 23/ 1/ 06) à M. Z... sur le chantier de baie Mahault », ce qui tend à montrer une fois de plus que M. Z... n'est pas l'auteur de cette attestation.
En ce qui concerne l'attestation de Monsieur Peter A..., la mention par laquelle il certifie conforme l'attestation à l'original est manifestement d'une écriture différente de celle du contenu de l'attestation.
Il résulte de ces constatations qu'il s'agit d'éléments de preuve fabriqués pour les besoins de la cause, dont la sincérité ne peut être retenue.
En conséquence la réalité des faits reprochés à M. Y... ne peut être considérée comme établie, et le licenciement de celui-ci doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y... ne justifie pas qu'il ait subi une période de chômage à la suite de son licenciement du 23 janvier 2006, et par ailleurs il précise lui-même que l'entreprise comptait moins de 11 salariés (page 12 de ses conclusions), il ne peut donc lui être alloué l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Le courrier en date du 22 mai 2007, par lequel l'ASSEDIC fait savoir à M. Y... que sa demande d'allocations déposée le 22 mai 2007 n'a pu recevoir de suite favorable, ne démontre pas qu'il ait subi une période de chômage à compter du 23 janvier 2006.
En conséquence M. Y... sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros pour la perte de son emploi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière. M. Y... n'ayant pas eu ainsi la possibilité de s'expliquer auprès de son employeur, le préjudice subi sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 euros.
Tant au regard des dispositions conventionnelles qu'au regard des dispositions légales, M. Y... a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 2714, 89 euros, à laquelle il convient d'ajouter 271, 49 euros d'indemnité de congés payés sur préavis.
M. Y... revendique une ancienneté de 2 ans et un mois. Tant au regard des dispositions conventionnelles que des dispositions légales applicables à l'époque du licenciement, M. Y... a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de salaire mensuel par année d'ancienneté, ce salaire mensuel étant calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires perçus. En conséquence il sera alloué à M. Y... la somme de 276, 15 euros d'indemnité de licenciement.
L'employeur devra remettre à M. Y... des fiches de paie rectifiées, tenant compte d'un salaire à temps complet sur la base du taux horaire conventionnel minimum, pour les mois d'août à décembre 2005, pour les mois de janvier à mars 2004, et pour les mois de décembre 2004 à juillet 2005.
Comme il paraît inéquitable de laisser la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
-7 932, 80 euros de rappel de salaire,
-1 812, 51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
-2 714, 89 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-271, 49 euros de congés payés sur préavis,
-276, 15 euros d'indemnité de licenciement,
-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. X... devra délivrer à M. Y..., dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt, des fiches de paie rectifiées, tenant compte d'un salaire à temps complet sur la base du taux horaire conventionnel minimum, pour les mois d'août à décembre 2005, pour les mois de janvier à mars 2004, et pour les mois de décembre 2004 à juillet 2005, chaque jour de retard passé le délai imparti étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 09/014861
Date de la décision : 29/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-29;09.014861 ?
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