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22/04/2013 | FRANCE | N°12/02031

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 avril 2013, 12/02031


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 140 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 02031
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011, section industrie.
APPELANT
Monsieur Nico X......97139 LES ABYMES Représenté par Me SZWARCBART substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Eliane Y...... 97180 SAINTE-ANNE Non comparante ni représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de

l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2013, en audien...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 140 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 02031
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011, section industrie.
APPELANT
Monsieur Nico X......97139 LES ABYMES Représenté par Me SZWARCBART substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Eliane Y...... 97180 SAINTE-ANNE Non comparante ni représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013
GREFFIER Lors des débats, Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Nico X...a été embauché au sein de l'entreprise ESPACE BTP, en qualité de chauffeur le 31 juillet 2008 par contrat à durée déterminée de 3 mois qui s'est poursuivi après son terme et est devenu ainsi un contrat à durée indéterminée. La rémunération du salarié était fixée en fonction du taux horaire du SMIC.
Après avoir été convoqué par courrier du 2 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 14 avril 2009, M. X...se voyait notifier par courrier du 19 avril 2009 son licenciement pour motif économique.
Le 29 juillet 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement de rappels de rémunérations ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive et des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 23 juin 2011, la juridiction saisie condamnait ESPACE BTP à payer à M. X...les sommes suivantes :-1897, 42 euros de rappel de salaire,-500 euros de prime de transport,-1436, 31 euros pour licenciement irrégulier,-718, 15 euros d'indemnité de congés payés,-718, 15 euros d'indemnité de préavis,-71, 81 euros de congés payés sur préavis-850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié était débouté du surplus de ses demandes.

Le 20 juillet 2011 M. X...interjetait appel de cette décision.
****
L'employeur, Mme Eliane Y..., exploitant en son nom personnel l'entreprise ESPACE BTP, n'ayant pas réclamé la lettre recommandée avec avis de réception le convoquant à l'audience du 14 novembre 2011, il était demandé à l'appelant de faire citer l'intimée par acte huissier à l'audience du 16 janvier 2012 en application des dispositions de l'article 938 du code de procédure civile.
Aucun acte d'assignation n'ayant été délivré pour l'audience du 16 janvier 2012, l'affaire faisait l'objet d'une décision de radiation.
Par acte huissier en date du 23 novembre 2012, M. X...faisait citer Mme Y...pour l'audience du 11 mars 2013. Cet acte était délivré à la personne de son destinataire.
Mme Y...n'ayant pas comparu à cette audience, l'arrêt sera réputé contradictoire.
À l'audience du 11 mars 2013, M. X...entendait voir constater le caractère irrégulier et abusif de son licenciement. Il demandait la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner Mme Y...au paiement de la somme de 11 490, 48 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et de celle de 1436, 31 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC. M. X...réclamait en outre paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la demande de rappel de salaire et de prime de transport sont conformes à la convention collective du BTP.

Il invoque des irrégularités affectant la procédure de licenciement, et plus précisément le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas la date de cet entretien, et ne respecte pas les prescriptions en matière d'assistance du salarié puisqu'il n'est pas précisé l'adresse de l'inspection du travail auprès de laquelle M. X...pouvait obtenir la liste des conseillers pouvant l'assister.
M. X...relève par ailleurs que la lettre de licenciement est datée du 19 avril 2009, soit 4 jours après la date fixée pour l'entretien préalable, alors qu'en matière de licenciement économique, l'article L 1233-15 du code du travail prescrit un délai de 7 jours ouvrables à compter de l'entretien pour notifier au salarié son licenciement. Il ajoute qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'aucune convention de reclassement personnalisée ne lui a été remise lors de l'entretien préalable, lequel n'a pas eu lieu.
M. X...entend voir déclarer abusif son licenciement, en raison de l'absence de réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur. Il précise qu'en outre l'employeur n'indique nullement dans la lettre de licenciement, l'incidence des dites difficultés économiques sur son emploi. Il fait valoir également que son licenciement est abusif en raison de l'absence de tentative de reclassement.
Il explique enfin que si la lettre de licenciement est datée du 19 avril 2009, c'est bien avant cette date, soit au 31 janvier 2009, qu'il a cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise et cela à la demande de la gérante. Le certificat de travail comme l'attestation ASSEDIC, mentionnent d'ailleurs une fin de contrat au 31 janvier 2009.
Il résulte d'un courrier du 24 juin 2009 de Mme Y..., dressant la liste des documents relatifs au contrat de travail, que c'est à cette date que Mme Y...a fait parvenir au salarié les courriers de licenciement,
****
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la condamnation de l'employeur au paiement des rappels de salaire et de prime de transport, d'indemnité pour irrégularité de licenciement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer ces condamnations, en précisant toutefois que celles-ci visent Mme Eliane Y..., et non ESPACE BTP, qui n'est que l'enseigne commerciale sous laquelle Mme Y...exploite son entreprise personnelle.

Dans sa lettre de licenciement portant la date du 19 avril 2009, l'employeur fait état d'une baisse d'activité pour justifier le motif économique du licenciement. Certes en janvier et février 2009, les entreprises de la Guadeloupe ont subi les effets d'une grève générale, cependant l'employeur ne produit aucun élément, notamment de comptabilité, permettant d'apprécier l'impact de cette grève générale sur la situation financière de l'entreprise. Par ailleurs il n'est pas précisé l'incidence de ce motif économique sur l'emploi de M. X...(suppression, transformation du poste, ou modification du contrat refusée par le salarié), et enfin il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, de quelconques tentatives de reclassement du salarié.

En conséquence il apparaît que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, il doit être indemnisé en fonction du préjudice subi.
Selon courrier de Pôle Emploi en date du 24 août 2009, M. X...a été pris en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur d'un montant net journalier de 21, 91 euros, le point de départ de cette indemnisation étant reportée de 28 jours à compter du 31 janvier 2009, compte tenu du préavis qui devait être versé à M. X....
Par courrier du 22 septembre 2012, Pôle Emploi faisait savoir à M. X...que sa demande d'allocations déposée le 19 octobre 2009 n'avait pu recevoir de suite favorable dans la mesure où l'intéressé ne justifiait pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de 6 mois de M. X...à la date de la rupture de son contrat de travail, l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci sera fixée à la somme de 4308, 93 euros correspondant à 3 mois de salaire.
Il résulte d'un courrier du 24 juin 2009 de Mme Y..., que l'attestation Pôle Emploi et les autres documents de fin de contrat n'ont été adressés qu'à cette date à M. X..., l'employeur précisant dans ce courrier que Monsieur Y...s'était présenté le 22 juin au domicile du salarié pour lui remettre l'intégralité de ses documents mais que ce dernier n'avait pas voulu les réceptionner en main propre et souhaitait les recevoir par courrier recommandé avec avis de réception.
Bien que la remise de l'attestation Pôle Emploi ait été tardive, il résulte des pièces fournies, en particulier le courrier du 24 août 2009 de Pôle Emploi, que cet organisme a pris en compte la date du 31 janvier 2009 pour déterminer le point de départ de la période de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le retard apporté à la transmission à M. X..., de l'attestation Pôle Emploi, a causé à ce dernier un préjudice caractérisé par le retard apporté au versement de ses allocations. Pour l'indemnisation de ce préjudice il sera alloué la somme de 1000 euros à M. X..., lequel s'est trouvé pendant plusieurs mois privé de ressources.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau :
Condamne Mme Eliane Y...à payer à M. X...les sommes suivantes :-1897, 42 euros de rappel de salaire,-500 euros de prime de transport,-1436, 31 euros pour licenciement irrégulier,-718, 15 euros d'indemnité de congés payés,-718, 15 euros d'indemnité de préavis,-71, 81 euros de congés payés sur préavis-4 308, 93 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1000 euros d'indemnité pour le retard apporté à la remise au salarié de l'attestation Pôle Emploi,-1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Y...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02031
Date de la décision : 22/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-22;12.02031 ?
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