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22/04/2013 | FRANCE | N°12/01684

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 avril 2013, 12/01684


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 138 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01684
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 mai 2012.
APPELANTE
SARL LEIRBAG AFFAIRES 15, rue Saint John Perse 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. X....

COMPOSITION DE LA COUR :
En app

lication des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 138 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01684
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 mai 2012.
APPELANTE
SARL LEIRBAG AFFAIRES 15, rue Saint John Perse 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. X....

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté..

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2010, la SARL LEIRBAG AFFAIRES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 7 septembre 2010 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée CGSS), pour avoir paiement de pénalités et majorations de retard réclamées au titre du 3e trimestre 2009 d'un montant total de 95, 50 euros.
Par jugement du 29 mai 2012 rendu dans le dossier no 21 000 982, la juridiction saisie a validé la contrainte décernée par la CGSS à l'encontre de la SARL LEIRBAG AFFAIRES pour un montant de 133, 44 euros comprenant outre les majorations de retard, des pénalités et frais d'huissier.
Le 9 octobre 2012, la SARL LEIRBAG AFFAIRES interjetait appel de cette décision.
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Dans son acte d'appel motivé, la SARL LEIRBAG AFFAIRES fait valoir qu'elle a réglé ses cotisations dans les délais, sa comptabilité le prouvant.
Dans un courrier en date du 26 février 2013, la SARL LEIRBAG AFFAIRES fait savoir qu'elle a bien remis le règlement par chèque no 3857408, tiré sur la Société Générale de Banque aux Antilles, et qu'elle a rempli l'imprimé de cotisations, signé à la date du 12 mars 2009, ce qui confirmerait que les pénalités et majorations de retard ne pouvaient lui être imputées.
Toutefois la SARL LEIRBAG AFFAIRES n'était pas représentée à l'audience du 11 mars 2013 bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire.
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La CGSS soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la créance contestée n'atteignait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale.
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Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros.
La demande portée devant les premiers juges concernant une créance d'un montant de 133, 44 euros, donc inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'appel interjeté par la SARL LEIRBAG AFFAIRES doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la SARL LEIRBAG AFFAIRES irrecevable.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01684
Date de la décision : 22/04/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-22;12.01684 ?
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