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22/04/2013 | FRANCE | N°12/004471

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 avril 2013, 12/004471


MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 143 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00447
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Serge X... SCP X...-Y...-Z...-A......97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me AMOURET substituant Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 PO

INTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph B..., Inspecteur de Contentieux

COMPOSITION DE ...

MJB-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 143 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00447
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 8 novembre 2011.
APPELANT
Monsieur Serge X... SCP X...-Y...-Z...-A......97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Me AMOURET substituant Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph B..., Inspecteur de Contentieux

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller. Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 22 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 16 juin 2010, la Société Civile Professionnelle d'Avocats WINTER-DURENNEL et PREVOT a saisi pour le compte de Monsieur Serge X... le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de levée des inscriptions de privilèges prises par la Caisse Générale de Sécurité de la Guadeloupe à son encontre le 03 octobre 2008 et le 05 janvier 2009.
Par jugement du 08 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré mal fondée la demande et l'a rejetée.
Par déclaration reçue le 05 mars 2012, Monsieur Serge X... a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 09 octobre 2012, Monsieur X..., représenté, demande à la cour de :- déclarer recevable son appel,- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 08 novembre 2011,- ordonner la mainlevée des privilèges en date des 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 inscrits sur le fonds de la SCP X... Y...,- faire interdiction à la CGSS d'inscrire tous privilèges au préjudice de Monsieur X... en relation avec les cotisations des 4ème trimestre 2007, ainsi que celles des 3ème et 4ème trimestres 2008,- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant fait d'abord observer que les inscriptions de privilèges ont été faites à l'encontre de la SCP X... Y...C...D... dont il est associé et gérant et non à son nom alors que l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dispose que le privilège est pris sur les biens meubles du débiteur ; que ces inscriptions ont donc été effectuées au préjudice d'une personne morale totalement étrangère au litige et demeurent actuellement publiées de sorte qu'il est bien fondé à en solliciter la mainlevée.
Il soutient ensuite que la cotisation du quatrième trimestre de l'année 2007 a été réglée en temps et en heure ; que pour la cotisation du troisième trimestre 2008, il n'a pas été mis en situation par la CGSS de déterminer son montant exact et a dû réaliser des calculs difficiles pour finalement verser une somme inférieure à celle réclamée dont la CGSS ne conteste désormais pas l'évaluation ; que concernant l'avis d'inscription de privilège du 05 janvier 2009, il est observé que la CGSS constate dans ses dernières écritures que les échéances ont été payées à bonne échéance et se contente d'indiquer qu'elle n'a finalement pas inscrit de privilège à son encontre.
Par conclusions du 24 octobre 2012 et développées à l'audience des plaidoiries du 03 décembre 2012, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, représentée, demande à la cour de :- confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 08 novembre 2011,- condamner reconventionnellement Monsieur Serge X... à lui payer la somme de 2001 € représentant les majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2008,- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés.

Elle soutient que le greffe du tribunal de commerce a par erreur inscrit ce privilège à l'encontre de la SCP X... Y...C...D... alors qu'elle avait requis cette inscription à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en outre, en application de l'article L. 243-5, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le privilège inscrit le 03 octobre 2008 est aujourd'hui caduc pour avoir été inscrit depuis plus de deux ans.

Elle dit également que l'inscription du 05 janvier 2009 était justifiée car aucun règlement n'avait été effectué pour les cotisations du 4ème trimestre 2008 ; que Monsieur X... reste redevable au titre de ce quatrième 2008 des majorations de retard initiales et complémentaires s'élevant à la somme de 1576 € en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et que l'état des inscriptions en date du 12 juillet 2012 ne fait apparaître aucun privilège de la sécurité sociale inscrit au registre du commerce à l'encontre de Monsieur Serge X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des inscriptions de privilèges
Attendu que la demande de mainlevée présentée par Monsieur Serge X... n'est pas fondée dans la mesure où il n'y a pas de privilèges inscrits à son encontre au vu de l'état des inscriptions du 12 juillet 2012 versé aux débats ;
Attendu que Monsieur Serge X... n'a pas qualité pour demander la mainlevée de celles inscrites contre la SCP X... car il ne justifie d'aucun mandat donné par celle-ci pour ce faire ;
qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande et de confirmer le jugement du 08 novembre 2011 entrepris sur ce chef.
Sur la demande visant l'interdiction d'inscrire tout privilège à l'encontre de Monsieur Serge X...

Attendu que l'article L. 243-5 alinéa 1 du code de sécurité sociale précise que le privilège de la sécurité sociale doit être doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 9 mois suivant la date limite de paiement (...) ;

Attendu qu'aucune demande d'inscription n'est formulée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe qui relève par ailleurs que la date limite pour ce faire est largement dépassée ;
qu'il revient de rejeter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des majorations de retard

Attendu que cette demande a été portée à la connaissance de Monsieur Serge X... par conclusions notifiées du 10 septembre 2012 ;

que ce dernier n'y a opposé aucun moyen de défense ;
qu'il y a lieu de juger fondée la demande au regard des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et d'y faire droit pour le montant sollicité de 2001 € au titre des majorations des 3ème et 4ème trimestres 2008.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 08 novembre 2011 ;
y ajoutant,
Condamne Monsieur Serge X... à payer à la Caisse Générale de Sécurité de la Guadeloupe la somme de 2001 € au titre des majorations des 3ème et 4ème trimestres 2008 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur Serge X... aux éventuels dépens ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/004471
Date de la décision : 22/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-22;12.004471 ?
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