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22/04/2013 | FRANCE | N°11/01242

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 avril 2013, 11/01242


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 136 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01242
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de FORT DE FRANCE du 11 septembre 2007, section commerce.

APPELANTE
SARL DIFFUSION ANTILLES PNEUS 36 ancienne route de Schoelcher 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Alberte ALBINA-COLLIDOR (TOQUE 4) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Jannick X...... 97240 LE FRANCOIS Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débatt

ue le 04 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Pré...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 136 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01242
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de FORT DE FRANCE du 11 septembre 2007, section commerce.

APPELANTE
SARL DIFFUSION ANTILLES PNEUS 36 ancienne route de Schoelcher 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Alberte ALBINA-COLLIDOR (TOQUE 4) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Jannick X...... 97240 LE FRANCOIS Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
La partie comparante a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. X... a été embauché le 15 mars 1993 par la Société Diffusion Antilles Pneus, ci-après désignée Société DAP. Il occupait en dernier lieu au sein de celle-ci, l'emploi de « chef de centre » dans le quartier des " Terres Sainville " à Fort-de-France.
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2004 à un entretien préalable fixé au 26 août 2004, il était mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2004, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2004.
La lettre de licenciement précise que cette décision intervient pour le motif suivant :
« Le 17 août 2004, une cliente s'est présentée afin de faire vérifier les anomalies constatées sur les 2 pneus que vous avez montés sur son véhicule le 5 juin 2004. La cliente a déclaré que vous ne lui avez pas remis de facture et les recherches que nous avons menées n'ont pas permis de trouver la trace comptable de cette vente. Aussi, nous ne pouvons que constater le vol de recette dont vous vous êtes rendu coupable, ce délit pénal rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la période du préavis (…) ».
Le 6 décembre 2004, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement du 11 septembre 2007, la juridiction prud'homale, jugeant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la Société DAP à lui payer les sommes suivantes :-7290, 66 euros à titre de prime d'ancienneté conventionnelle,-1647, 83 euros au titre d'heures supplémentaires pour les années 2000 à 2004,-7290, 66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-5000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société DAP a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2007.
Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d'Appel de Fort-de-France a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes, jugeant que :- l'employeur rapportait la preuve de la faute grave dont il arguait comme motif de licenciement,- la convention collective applicable au contrat travail était celle « de l'automobile »,- M. X... ne justifiait pas avoir effectué des heures supplémentaires.
Ce dernier était débouté de l'ensemble de ses demandes, les demandes de paiement d'indemnités présentées par les parties et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étaient rejetées. M. X... étant condamné aux entiers dépens.
Par arrêt du 6 avril 2011 la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt du 27 novembre 2008 en ce qu'il avait dit que l'employeur rapportait la preuve de la faute grave dont il arguait comme motif de licenciement et en ce qu'il avait dit que le salarié ne justifiait pas avoir effectué des heures supplémentaires. Il était dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation prononcée sur le licenciement pour faute grave, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour d'Appel de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur les points restant en litige.
Par déclaration remise le 31 août 2011, la Société DAP saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2012 de la Chambre sociale de ladite Cour, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par les parties.
Par courrier du 12 janvier 2012, Me Michel Langeron, avocat au Barreau de Fort-de-France, conseil de M. X..., faisait savoir à la Cour, qu'il lui était impossible de se présenter à l'audience et demandait le renvoi de l'affaire, sans aucune autre explication.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de 2 mois à l'intimé pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 mai 2012, Me Roth, avocat au Barreau de Guadeloupe, substituant Me Langeron à l'audience du 16 janvier 2012.
À l'audience de renvoi du 7 mai 2012, ni M. X..., ni son avocat Me Langeron, ne comparaissaient, ceux-ci n'ayant notifié aucune pièce ni aucune conclusion à la société appelante, Me Langeron se bornant à adresser un courrier en date du 3 mai 2012, dans lequel il sollicitait à nouveau le renvoi de l'affaire ne pouvant se présenter à l'audience pour des " raisons impératives ", devant " se rendre à Paris ", sans autre explication.
À la demande de la société appelante, et compte tenu du comportement dilatoire et pour le moins désinvolte de la partie adverse qui d'une part n'avait notifié ni conclusions, ni pièces dans le délai imparti, ni même avant l'audience des débats, et d'autre part n'avait fourni aucun motif légitime de sa non comparution, l'affaire était retenue et la décision mise en délibéré au 16 juillet 2012.
Par courrier du 15 mai 2012, Me Langeron, sans faire état de motifs plus précis, demandait le rabat du délibéré afin de permettre à son client de faire valoir ses droits.
Toutefois aucun motif légitime n'étant avancé ni justifié, la décision était rendue à l'issue du délibéré, le 16 juillet 2012.
Ainsi par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2012, la Cour de céans constatant qu'il résultait des termes de l'arrêt du 6 avril 2011 de la Cour de Cassation, que celle-ci avait cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France en ce qu'il avait dit que le salarié ne justifiait pas avoir effectué des heures supplémentaires, au motif que la production par le salarié d'un tableau des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement, devait permettre à l'employeur de répondre à cette demande en fournissant ses propres éléments, à charge pour la Cour de réclamer, le cas échéant, la production dudit tableau, il était enjoint à M. X... de déposer devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, le tableau d'heures supplémentaires qu'il avait versé aux débats devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, et de notifier cette pièce à la Société DAP, au plus tard le 17 septembre 2012.
Par ailleurs la Cour de céans, constatant qu'il résultait des termes de l'arrêt du 6 avril 2011 de la Cour de Cassation que l'absence de faute grave ne pouvait plus être remise en question devant la cour d'appel de renvoi, mais que toutefois, restait entière la question de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. X..., sur laquelle il n'avait pas été expressément statué en appel, invitait les parties à conclure d'une part sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse motivant le licenciement et sur les demandes d'indemnités présentées par M. X... en raison de son licenciement, et d'autre par sur la demande de paiement d'heures supplémentaires.
L'affaire était donc renvoyée par arrêt réputé contradictoire à l'audience du 10 décembre 2012, afin que les parties satisfassent aux demandes de la Cour, cet arrêt étant notifié par les soins du greffe à chacune des parties.
En exécution de cet arrêt, Maître Michel Langeron, l'avocat de M. X..., communiquait le 11 septembre 2012 au conseil de la société appelante, un tableau d'heures supplémentaires pour les années 1993 à 2001, selon bordereau de communication de pièce déposé le 18 septembre 2012 au greffe de la Cour.
Par courrier faxé au greffe de la Cour, le 10 décembre 2012, soit le jour de l'audience de renvoi, Me Langeron, sollicitait encore un renvoi en invoquant une nouvelle fois " des raisons impératives ", qui le contraignait à " se rendre à Paris ", ce qui l'empêchait de représenter son client M. Jannick X....
L'affaire était une nouvelle fois renvoyée, et dans la mesure où à l'audience du 10 décembre 2012, M. X... n'était pas comparant, il était avisé par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, au moyen d'une lettre simple, dont copie figure au dossier, de la date de l'audience de renvoi fixée au 4 mars 2013.
A l'audience de renvoi, M. X... n'était ni comparant, ni représenté. Il s'ensuit que le présent arrêt sera réputé contradictoire puisqu'il résulte des rappels qui viennent d'être faits, que M. X... a été régulièrement convoqué, puis avisé des audiences successives de renvoi.
Son conseil a par la suite adressé à la Cour un dossier, reçu en cours de délibéré, le 12 mars 2013.
Toutefois s'agissant d'une procédure orale, il ne peut être pris en compte, pour trancher le litige, les conclusions et pièces adressées par une partie non comparante.
Faisant application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile, la Cour s'en tiendra aux moyens et prétentions que M. X... avait soutenus devant la Cour d'Appel de Fort de France.
Dans ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 17 décembre 2012, auxquelles le conseil de la Société DAP a fait référence lors de l'audience des débats du 4 mars 2012, l'appelante sollicite le rejet de la demande formée au titre des heures supplémentaires et entend voir juger que le licenciement de M. X... est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la Société DAP explique que la réalité des faits reprochés à M. X... est bien établie, compte tenu des déclarations détaillées de la cliente de l'entreprise, lesquelles ont permis d'identifier l'un des 2 employés présents au garage comme étant M. X..., qui lui a monté deux pneus le 5 juin 2004, sans lui donner de facture, et alors que ce montage a présenté des anomalies qui ont conduit la cliente à revenir faire vérifier son véhicule, aucune trace de facturation n'ayant été retrouvée dans la comptabilité du garage.
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires réclamées par M. X..., la Société DAP, se référant aux dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, fait valoir que la production d'un tableau récapitulatif des prétendues heures supplémentaires établi par lui-même est dépourvue de toute valeur probante et ne constitue pas un élément de nature à étayer la demande du salarié.
Dans ses conclusions d'intimé déposées le 25 février 2008 auprès de la Cour d'Appel de Fort-de-France, et notifiées à la partie adverse le 21 février 2008, M. X... sollicitait le paiement des sommes suivantes :-3790, 27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,-73, 70 euros pour " heures supplémentaires mai/ juillet ",-21 029, 34 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-5000 euros de dommages et intérêts « particulièrement vexatoire »-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. X... faisait savoir qu'il produisait un tableau précisant chaque jour travaillé, le nombre d'heures réellement effectuées au-delà de la durée légale et conventionnelle fixée, ces heures supplémentaires étant effectuées en tenant compte des heures de début et de fin d'activité de chacun des salariés pour le compte de la Société DAP. Il conteste l'argumentation de l'employeur qui avance avoir été absent du département et n'avoir pu demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, M. X... expliquant qu'un tel argument est totalement insuffisant pour dispenser l'employeur d'assumer ses obligations, puisque lorsque des clients sont en attente, dans l'établissement, pour faire réparer leurs véhicules, il est impossible « de les jeter dehors » sous prétexte que l'heure de fermeture arrive. Il indique en outre que son décompte est tout à fait raisonnable et ne traduit aucune exagération au regard de ce qui est observé généralement dans ce secteur en matière d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne la cause du licenciement, M. X... conteste les allégations qu'il qualifie de gratuites, de son employeur, et expose que l'attestation unique de Mme Y... indiquant simplement ne pas avoir reçu de facture d'un employé qu'elle ne connaît pas, ne saurait établir la preuve des faits de vol qui lui sont mensongèrement imputés, ajoutant qu'en réalité l'employeur lui avait fait payer avec d'autres, l'exercice du droit de retrait des salariés.
Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
M. X... n'a fourni devant la Cour, aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, toutefois le tableau qu'il a communiqué le 11 septembre 2012 à la société appelante figure dans le dossier de celle-ci.
L'examen de ce tableau montre que M. X... a mentionné un nombre d'heures " effectuées " de 169 heures chaque mois. S'agissant de la durée légale du travail applicable à l'époque, il ne peut se prévaloir d'un décompte de 5 heures supplémentaires par mois, étant rappelé au demeurant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non pas par mois.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
Contrairement à ce que soutient M. X..., même si la cliente, Mme Y... ne le connaît pas, les déclarations de celle-ci sont suffisamment détaillées pour permettre de l'identifier comme étant l'employé qui a procédé de façon défectueuse au montage de deux pneus sur son véhicule, ayant décrit son aspect physique et le véhicule qu'il utilisait, ces indications ôtant toute confusion possible avec son collègue M. Z..., présent lui aussi le jour des faits, le samedi 5 juin 2004.
Aucune facture n'ayant été founie à la cliente, ni aucun exemplaire retrouvé en comptabilité, il s'en déduit une grave irrégularité dans la prestation fournie par M. X..., de nature à montrer qu'il a encaissé pour son compte personnel le coût de la prestation.
Par ailleurs M. X... ne fournit aucun élément pouvant donner consistance à ses allégations selon lesquelles l'employeur lui aurait fait payer l'exercice du droit de retrait des salariés, aucun document n'étant fourni quant à l'exercice du droit de retrait, sa date, sa durée et son motif.
Les faits reprochés à M. X... causant non seulement préjudice à l'employeur, mais également à la cliente, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence M. X... doit être débouté de ses demandes de paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour rupture abusive et de dommages intérêts « particulièrement vexatoire ».
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. X... la somme de 1 647, 83 euros à titre d'heures supplémentaires, celle de 7 290, 66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déboute M. X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01242
Date de la décision : 22/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-22;11.01242 ?
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