La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2013 | FRANCE | N°11/00091

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 avril 2013, 11/00091


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 135 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 00091
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 novembre 2010, section commerce.
APPELANT
Maître Marie Agnès X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROP'DEPANNAGE... 97190 LE GOSIER Représentée par Me CEPRIKA substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Medhi Y...... 97120 SAINT CLAUDE Représenté par M. Z..., délégué syndical ouvr

ier.
A. G. S. Lotissement Dillon Stade-10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 135 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 00091
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 novembre 2010, section commerce.
APPELANT
Maître Marie Agnès X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROP'DEPANNAGE... 97190 LE GOSIER Représentée par Me CEPRIKA substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Medhi Y...... 97120 SAINT CLAUDE Représenté par M. Z..., délégué syndical ouvrier.
A. G. S. Lotissement Dillon Stade-10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Invoquant un contrat de travail verbal avec la société EUROP DEPANNAGE, M. Medhi Y... a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2009 d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire de février 2008 et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 25 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Basse Terre a condamné la société EUROP DEPANNAGE à payer à M. Y... les sommes suivantes :
-647 € à titre de rappel de salaire de février 2008,-120 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice,-500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a ordonné à ladite société de remettre à M. Y... un certificat de travail et un bulletin de salaire pour le mois travaillé, sous astreinte de 150 € par jour de retard.- a rejeté le surplus des demandes.
La société EUROP DEPANNAGE a régulièrement formé appel de cette décision le 13 janvier 2011.
La société SARL EUROP DEPANNAGE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2011 et Maître Marie-Agnès X... a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;
Me X..., ès qualités, sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 647 € à titre de rappel de salaire de février 2008 et celle de 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Elle conclut au débouté des demandes outre sa condamnation au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elle expose que l'employeur a été condamné aux termes d'une ordonnance de référé du 17 mars 2009 à payer au salarié la somme de 647 €, représentant le solde de salaire du mois de février 2008 ce dont elle s'est acquittée par chèque du 19 décembre 2008 et que le salarié, ayant retrouvé immédiatement un emploi, n'a subi aucun préjudice et ce d'autant qu'il a occasionné des dégâts au camion qu'il conduisait ayant entraîné des réparations pour un montant de 396, 25 €.
M. Y... Medhi demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 647 € à titre de rappel de salaire de février 2008, et celle de 120 € à titre d'indemnité de congés payés, de le réformer pour le surplus et de lui allouer en sus les sommes suivantes :-947 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive,-3. 600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,-1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la délivrance d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail.
Il a fait valoir que nonobstant l'ordonnance de référé rendue entre les parties, il n'a jamais reçu le solde de son salaire et que les dommages et intérêts sont justifiés en l'état de la rupture, qu'il n'a pas à supporter les réparations du véhicule de la société.
Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 647 € à titre de rappel de salaire de février 2008 et celle de 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de confirmer pour le surplus.- dire qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaitre qu'un rappel de salaire de 647 € sur le salaire du mois d'août 2008 est dû au salarié et que dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à fixer ladite somme au passif de la société EUROP DEPANNAGE. Que l'ordonnance de référé invoquée n'ayant pas l'autorité de la chose jugée et aucune pièce du dossier ne permettant d'établir que les causes de celle-ci ont été effectivement réglées, il y a lieu de fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur et d'y ajouter celle de 64, 70 € de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Qu'au demeurant, le salarié reproche à la société EUROP DEPANNNAGE de ne pas avoir déclaré son salaire du mois de février 2008.
Que l'article L. 8221-3 du code du travail vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation.
Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats.
Que tant l'employeur ou le liquidateur judiciaire que le salarié ne produisent aucune pièce en ce sens.
Qu'il n'est pas établi en l'espèce que la société EUROP DEPANNAGE se soit effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires sur ladite période et aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait agi en ce sens de façon intentionnelle, alors qu'elle connaissait des difficultés financières ce qui la conduira à une liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Que les seules pièces produites par M. Y... sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé et il n'appartient pas au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel. Que le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF, compte tenu du délai écoulé et de la procédure collective, ne permet pas d'établir que l'employeur ait voulu se soustraire à l'époque à son obligation de déclaration.
Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la rupture
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer les circonstances de la rupture de la relation contractuelle et en l'absence de démission non équivoque du salarié, il y a lieu d'imputer la rupture à l'employeur, lequel n'a pas versé le salaire à M. Y... pour l'unique mois travaillé.
Attendu que M. Y..., âgé de 24 ans, avait au moment de la rupture du contrat de travail 1 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 990 € par mois ;
Qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de chiffrer à la somme de 900 € l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Que compte tenu de la faible ancienneté, M. Y... ne peut prétendre à un préavis.
Que, compte tenu de la procédure collective de l'employeur, il ne peut y avoir que fixation des créances et non condamnation de l'employeur et l'assurance des créances des salariés doit jouer dans les limites et plafonds réglementaires.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me X... sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EUROP DEPANNAGE.
Sur la délivrance des documents
Attendu qu'il convient d'enjoindre au liquidateur, tenu des obligations de l'employeur, de délivrer au salarié le bulletin de salaire et certificat de travail en conséquence du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Attendu qu'en considération de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
Fixe la créance de M. Medhi Y... sur la procédure collective de la société SARL EUROP DEPANNAGE entre les mains de Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-647 € à titre de rappel de salaire de février 2008,-64, 70 € à titre d'indemnité de congés payés,-900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Enjoint à Maître X... de remettre au salarié le bulletin de salaire et le certificat de travail établis en conformité du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Rejette toute autre demande.
Dit que les entiers dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le president.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00091
Date de la décision : 22/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-22;11.00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award