BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 123 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01495
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 24 avril 2012.
APPELANT
Monsieur Maurice X...... 97139 LES ABYMES Non comparant ni représenté
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE Quartier de Hôtel de Ville-BP 486 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Franciane ALEXIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 12 janvier 2011, M. Maurice X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une requête tendant à réclamer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la transmission du procès-verbal d'enquête effectuée à l'issue de son accident du travail du 15 novembre 1988, en application de l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 et divers documents médicaux.
À la suite d'un jugement avant-dire droit du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité M. X...à présenter ses observations sur les conclusions remises par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'audience précédente, le requérant demandait de lui donner acte de ce que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe reconnaissait n'avoir pas fait l'enquête en application de l'article L442-1 du code de la sécurité sociale, sans existence légale puisqu'abrogé par l'article 6 de l'ordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004, de constater qu'il y a eu violation de l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946, seules dispositions applicables à son accident du travail, et de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à réparer le préjudice moral qu'il a subi en raison du non-respect de cet article, en lui versant la somme de 20 euros par jour du 18 novembre 1988 au 13 décembre 2011.
Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe déboutait M. X...de sa demande.
Par déclaration reçue le 5 septembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision, réitérant les demandes formées en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
Cependant à cette audience M. X...ne comparaissait pas. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La Cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, ladite décision sera confirmée, étant relevé que les dispositions de l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale applicables au moment de l'accident dont M. X...a été victime, ne prévoit la mise en oeuvre d'une enquête que dans le cas d'un accident du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente totale de travail, et qu'en l'espèce la caisse de sécurité sociale, en prenant en charge les conséquences de l'accident de M. X...au titre de la législation sur les accidents du travail, a satisfait à ses obligations.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Le Greffier, Le Président