BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 126 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00887
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012.
APPELANT
Monsieur Yann X...... 97012 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Me SAINT-CLEMENT substituant Me Ioana ANDRE (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46, rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Yann X...s'est vu signifier le 20 juillet 2009 une contrainte décernée le 6 juillet 2009 par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour recouvrement de cotisations afférentes à l'année 2006 pour un montant total de 19 207, 78 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement no 20900685 du 24 janvier 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE a validé la contrainte contestée.
Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2012.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...invoquant les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, soulève l'irrecevabilité, pour cause de prescription, du recouvrement des cotisations réclamées au titre de l'année 2006.
L'appelant conteste par ailleurs l'obligation d'affiliation à la CARMF en expliquant que si cette obligation concernant tout médecin libéral repose sur les articles L 751-1, L 622-5 et D 756-1 du code de la sécurité sociale, lesdits articles sont contraires aux normes européennes et donc dépourvus de toute valeur juridique.
Il explique que la CARMF est visée par les directives européennes sur l'assurance 92/ 49/ CEE et 92/ 96 CEE, car elle ne constitue pas " une assurance comprise dans un régime légal de sécurité sociale " au sens européen du terme.
Il fait état également de la directive européenne du 23 septembre 2002 concernant les règles relatives à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs et souligne la distinction existant entre des régimes professionnels de sécurité sociale comme ceux de l'ARGIC et l'ARCO, et les régimes légaux de sécurité sociale qui seraient garantis " prudentiellement par l'Etat ".
Selon M. X..., hormis le régime des allocations familiales, qui serait le seul régime légal de sécurité sociale, tous les autres régimes français de sécurité sociale seraient des régimes dits " professionnels ", car ne concernant qu'une partie de la population (tels le régime des travailleurs salariés, celui des travailleurs indépendants etc...), la conséquence en étant que les preneurs d'assurance dans un régime de sécurité sociale ne pourraient en aucune manière être contraints de souscrire ou de maintenir leur adhésion aux caisses monopolistiques.
M. X...sollicite en conséquence l'annulation du jugement déféré, ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire entend voir surseoir à statuer et renvoyer par question préjudicielle interprétative à la CJCE le contenu des directives 92/ 49/ CEE, 92/ 96/ CEE et DE 2002/ 65/ CE pour ce qui est de leur application aux régimes d'assurances professionnelles obligatoires et disposant d'un monopole.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse et déposées au greffe le 7 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF sollicite la confirmation du jugement entrepris, et entend voir prononcer en outre la condamnation de M. X...à payer une amende de 6 % des sommes dues pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une indemnité de 1 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les textes légaux et réglementaires en vertu desquels tout médecin exerçant son activité à titre libéral est redevable de cotisations obligatoires pour le régime de base d'allocation vieillesse, le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, le régime invalidité-décès des médecins, le régime d'allocation supplémentaire vieillesse et le régime d'allocation de remplacement de revenu, la CARMF relève que l'appelant entretient une confusion avec les régimes de protection complémentaire des salariés, qui viennent s'ajouter par voie de conventions aux prestations des régimes légaux et obligatoires de sécurité sociale.
La CARMF souligne notamment que si les régimes complémentaires de salariés remplissent une mission d'intérêt général, les régimes légaux de sécurité sociale effectuent une mission de service public, et qu'elle même, en tant qu'organisme de sécurité sociale, n'est pas soumise aux directives CEE des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992.
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Motifs de la décision :
Dans la mesure où l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les avertissements ou mises en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, la fin de non recevoir soulevée par M. X...est inopérante, puisque par la mise en demeure notifiée le 12 avril 2009 à ce dernier, qui en a signé l'avis de réception, il était réclamé au titre de l'année 2006, des cotisations pour le régime vieillesse de base, le régime complémentaire vieillesse, les allocations supplémentaires vieillesse, le régime invalidité-décès et l'allocation de remplacement de revenu, soit pour une période non couverte par la prescription.
Sur le fond il y a lieu de rappeler que les différents régimes gérés par la CARMF à savoir le régime de base allocation vieillesse, le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, le régime invalidité-décès des médecins, le régime allocation supplémentaire de vieillesse et même le régime allocation de remplacement du revenu institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988, qui sont financés par une cotisation et dont les prestations sont versées par un organisme de sécurité sociale en l'occurrence la CARMF, constituent des régimes légaux instaurés par la loi, présentant un caractère obligatoire, et dépourvus de buts lucratifs, étant fondé sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. De par leurs spécificités, ces régimes d'assurances sociales, gérés par la CARMF, ne sont pas soumis au droit de la concurrence.
Il convient en effet de les distinguer des régimes de protection complémentaires des salariés qui viennent s'ajouter par voie de convention aux prestations des régimes légaux et obligatoires de sécurité sociale, lesquels ont une nature juridique différente de celle des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins qui sont des régimes légaux et obligatoires de sécurité sociale.
Il convient de relever que le principe de solidarité qui caractérise la mission légale confiée à la CARMF, s'illustre par exemple, par le fait que la caisse peut accorder, dans certaines conditions, des droits sans contrepartie de cotisations, à savoir :- aux médecins malades, en leur accordant des exonérations de cotisations en cas d'arrêt de travail supérieur à 3 mois au titre du régime de base, ou supérieur à 6 mois au titre du régime complémentaire vieillesse, les points de retraite leur étant alors attribués,- aux médecins retraités, en leur accordant des majorations du montant de leur pension quand ils ont élevé au moins 3 enfants,- aux ayants droit des médecins en leur accordant des rentes sans surprime en cas de décès ou d'invalidité.
En ce qui concerne le régime complémentaire vieillesse, l'absence de compensation et l'adéquation entre les cotisations et les revenus de substitution versés au moment de la retraite n'excluent pas l'existence d'un principe de solidarité qui se manifeste par le caractère obligatoire de ce régime ainsi que par le mécanisme de la répartition inter-générations.
En ce qui concerne le régime invalidité-décès, les restrictions du bénéfice de l'indemnité journalière, lorsque l'origine de la maladie ou la survenance de l'accident se situe à une date antérieure à la demande d'affiliation à la caisse, ne rendent pas incompatible ledit régime avec le principe de solidarité nationale, puisque même s'il s'agit de régime légaux à caractère social, ils n'en constituent pas moins des assurances sociales qui couvrent un risque santé qui ne doit pas être réalisé au moment de l'affiliation, ne s'agissant pas de caisses d'indemnisation mais de caisses d'assurances sociales.
La CARMF étant un organisme de sécurité sociale gérant des régimes légaux de sécurité sociale, lesquels échappent par nature au principe de la libre concurrence, n'est pas soumise aux dispositions des directives CEE des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992.
Les moyens soulevés par M. X...tendant à contester le caractère légal et obligatoire des régimes aux titres desquels les cotisations lui sont réclamées pour l'année 2006, étant inopérants, et l'intéressé ne contestant pas le détail des montants sollicités par la CARMF, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et à renvoi pour question préjudicielle dans la mesure où d'une part, il a été exposé ci-avant que les régimes légaux en cause n'étaient pas soumis aux dispositions des directives 92/ 49/ CEE et 92/ 96/ CEE, et d'autre part ne s'agissant pas de la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, lesdits régimes ne sont pas soumis à la directive DE/ 2002/ 65/ CE.
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M. X..., bien que régulièrement convoqué à trois reprises par lettres recommandées dont il a signé les avis de réception, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter devant les premiers juges,
ne leur faisant connaître par conséquent aucun moyen à l'appui de son opposition à contrainte. De plus s'étant borné devant la Cour de céans, à soutenir abusivement, au soutien de son recours, sans contester le montant des sommes réclamées, des moyens juridiquement inopérants, sur lesquels, soit le Conseil d'État soit la Cour de Cassation avaient déjà statué, il y a lieu de constater que la procédure ainsi engagée par M. X...est sinon abusive, du moins dilatoire ; l'intéressé sera en conséquence condamné, par application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à payer une amende fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement dont la confirmation est prononcée par le présent arrêt.
Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CARMF, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel dans le cadre de laquelle elle était représentée par un avocat, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Et y ajoutant,
Condamne M. X...à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter une amende fixée à 6 % des sommes dues en vertu du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président.