BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 125 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/00608
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mars 2012, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Guy X......97110 POINTE-A-PITREReprésenté par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
FRANCE TELEVISION - GUADELOUPE 1ère venant aux droits de la Société RFOMorne Bernard97122 BAIE-MAHAULTReprésentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédures :
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Guy X... a été engagé par la Société Nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer, dite RFO, en qualité de journaliste pigiste au cours des années 1978 à 1986, pendant des périodes de durées variables, ces contrats de travail étant matérialisés par des lettres d'engagement mentionnant un emploi de chroniqueur sportif.
La dernière lettre d'engagement, en date du 1er mars 1986, prévoyait des prestations pour la période du 4 au 15 mars 1986, pour " intervention radio-reportages et plateau TV".
Un certificat d'employeur était délivré le 24 octobre 1986 à M. X..., mentionnant que celui-ci avait travaillé régulièrement en qualité de "Rédacteur-Reporteur.pigiste" et avait reçu au cours des 12 derniers mois la somme globale de 71 034,86 Frs.
Par la suite M. X... n'était plus sollicité pour travailler pour RFO.
Le 15 mars 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, devant lequel il présentait des demandes tendant à se voir indemniser pour les conséquences de la rupture des relations contractuelles qu'il qualifiait de licenciement.
Par jugement du 7 mars 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de ses demandes.
Par déclaration du 2 avril 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 octobre 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater qu'il était lié à RFO par une relation de travail à durée indéterminée. Il demande la requalification en ce sens de la succession de contrats qui le liaient à ladite société et l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à l'écart de 3 mois à compter d'avril 1986.
Il sollicite sa réintégration ainsi que la condamnation de RFO à lui payer les sommes suivantes :-15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision disciplinaire injustifiée,-4 500 euros d'indemnité pour non respect de la procédure,-9 000 euros d'indemnité de préavis,-900 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-90 000 euros d'indemnité consécutive au licenciement avec perte de carrière,-10 000 euros d'indemnité pour les circonstances vexatoires du licenciement et ses conséquences sur sa santé,-5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu'avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, les actions en responsabilité, et particulièrement celles relatives à la réparation d'un préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail, se prescrivaient par 30 ans, et qu'il avait alors jusqu'à l'année 2016 pour introduire son action, ajoutant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la même loi, qu'il disposait encore de 5 ans pour introduire cette action, à compter de la publication de ladite loi.
Sur le fond il expose que la lettre d'engagement portait sur une période donnée d'un mois, pendant lequel le journaliste avait l'obligation d'être disponible à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, 24 heures sur 24, sa disponibilité étant réservée pour tout le mois, ne pouvant collaborer avec un autre média concurrent pendant cette période.
Il fait valoir que les pièces produites, notamment les certificats d'employeur délivrés en 1984 et 1986 prouvent la régularité et la permanente de sa présence au travail à RFO comme journaliste, et que la succession et la permanence des contrats, créent une situation contractuelle à durée indéterminée qui ne pouvait être rompue qu'au moyen d'une lettre de licenciement.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 janvier 2012, la Société FRANCE TELEVISIONS-GUADELOUPE 1ère, venant aux droits de RFO, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle entend voir déclarer M. X... irrecevable en sa demande car hors délais, s'appuyant sur les dispositions des articles 1304 et 2224 du Code civil.
À titre subsidiaire la Société FRANCE TELEVISIONS-GUADELOUPE 1ère entend voir juger que les demandes de M. X... sont mal fondées et expose que celui-ci ne peut prétendre avoir été un pigiste régulier lui permettant de revendiquer un contrat de travail à durée indéterminée, faisant valoir qu'il restait un pigiste occasionnel eu égard à ses engagements et à la nature des prestations effectuées.
La Société FRANCE TELEVISIONS-GUADELOUPE 1ère invoque dispositions de l'article D 121-2 (devenu l'article D 1242-1) du code du travail, selon lesquelles l'audiovisuel fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La Société FRANCE TELEVISIONS-GUADELOUPE 1ère conteste la demande de réintégration, laquelle n'est pas de droit, et à titre encore plus subsidiaire, critique les montants sollicités par M. X... et demande qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions au regard du salaire de l'époque.
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Motifs de la décision :
Sur la prescription :
Contrairement à ce que soutient la Société FRANCE TELEVISIONS - GUADELOUPE 1ère, la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil ne s'applique pas à l'action engagée par M. X..., puisque cette action porte, non pas sur une demande de nullité ou de rescision de contrat, mais sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et sur la réparation du préjudice causé par la rupture dudit contrat.
Alors que l'action de M. X... bénéficiait du délai de prescription trentenaire de droit commun, les dispositions de l'article 2224 du code civil institué par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ramenant à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières n'ont pu s'appliquer, selon l'article 26 de ladite loi, qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, ce dont il résulte qu'en l'espèce le délai de prescription expirait en 2013 et l'action introduite en 2010 ne pouvait être alors éteinte par la prescription.
Sur le fond :
Il résulte de l'examen des lettres d'engagement versées aux débats, que M. X... était engagé pour un emploi de chroniqueur sportif, pour une prestation de collaborateur aux chroniques sportives, et que si dans un premier temps (jusqu'au début 1983) un nombre d'interventions (notes écrites, reportages et commentaires) était fixé pour le mois pour lequel l'intéressé était engagé, par la suite le nombre d'interventions au cours de la prestation mensuelle n'était pas précisé, mais déterminé par un tableau de service dans lequel M. X... qui travaillait sous le pseudonyme de "Guy Z..." se voyait assigner des interventions à des jours précis, pour des durées précises et sur des sujets précis.
Il apparaît ainsi que la Société FRANCE TELEVISIONS-GUADELOUPE 1ère recourait au service de M. X... pour traiter de sujets précis à des moments déterminés, à caractère sportif, et plus précisément des événements ou des manifestations sportives tels que rencontres de football ou courses cyclistes, ceux-ci étant ponctuels et non continus, pour lesquels il est d'usage pour les traiter de ne pas recourir au contrat durée indéterminé, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs étant ainsi justifiée.
En conséquence le dernier contrat à durée déterminée conclu avec M. X... ayant pris fin à son terme, celui-ci est mal fondé à voir requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée, et à obtenir indemnisation pour licenciement.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.