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08/04/2013 | FRANCE | N°12/00244

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 08 avril 2013, 12/00244


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 117 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00244
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011, section encadrement.
APPELANTE
SAS SOGUAVA Moudong-Zi de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMÉE
Madame Fabienne X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL DERAINE JEAN-MARC (TOQUE 23) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA

COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cou...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 117 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00244
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011, section encadrement.
APPELANTE
SAS SOGUAVA Moudong-Zi de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMÉE
Madame Fabienne X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL DERAINE JEAN-MARC (TOQUE 23) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée, Mme Fabienne X... était engagée par la Société SOGUAVA à compter du 14 septembre 1998 pour une période d'un an pour exercer la fonction de responsable du marketing moyennant le paiement d'un salaire brut mensuel de 20 000 francs. Ce contrat était prorogé jusqu'au 31 décembre 1999 puis se poursuivait en contrat à durée indéterminée.
En 2003 la Société SOGUAVA devant emménager dans les mêmes locaux qu'une société du même groupe, la Société TTSA, Mme X... se voyait confier la mise en place d'une charte graphique pour la commercialisation des véhicules des marques des deux sociétés, étant précisé que la Société SOGUAVA était importatrice des marques Alfa-Romeo, Fiat et Nissan, et concessionnaire Opel, alors que la Société TTSA était importatrice des marques Suzuki et Daewoo.
À partir de janvier 2005 la Société TTSA confiait à Mme X... son service marketing dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sur la base de 20 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 610 euros.
En août 2007, il était mis fin à ce contrat de travail, mais la rémunération correspondante était intégrée au salaire versé à Mme X... par la Société SOGUAVA.
Par courrier du 29 octobre 2008, la Société SOGUAVA notifiait à Mme X... une mise à pied conservatoire, puis par courrier du 30 octobre 2008 la convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 novembre 2008.
Par courrier du 20 novembre 2008, la Société SOGUAVA notifiait à Mme X... son licenciement pour motif personnel, en la dispensant d'effectuer son préavis de 3 mois.
Le 17 juin 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 6 décembre 2011, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société SOGUAVA à lui payer les sommes suivantes :-60 346 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2011, la Société SOGUAVA interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOGUAVA sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est justifié par un motif réel et sérieux, et que ce licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires. Elle conclut au rejet des demandes de Mme X....
À l'appui de ses prétentions la Société SOGUAVA fait savoir qu'elle justifie de nombreuses attestations faisant état de graves mésententes entre Mme X... et ses collègues, et des conséquences que cela impliquait pour la bonne marche de l'entreprise. La Société SOGUAVA invoque le comportement déplacé de Mme X... au sein de l'entreprise, son omniprésence, son attitude autoritaire et quelque peu narcissique qui aurait eu raison de la bonne marche de l'entreprise, Mme X... considérant que les autres cadres de l'entreprise n'étaient pas compétents et qu'elle devait pallier leur carence ; elle empiétait sur le travail de ses collègues tout en les dénigrant, cette attitude générant de grosses difficultés relationnelles dans l'entreprise.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour perte d'emploi, la Société SOGUAVA fait valoir que dès mars 2009, Mme X... travaillait de façon indépendante.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et manifestement vexatoires de son licenciement, et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais entend voir porter à la somme de 120 692 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi, résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que les griefs allégués dans la lettre de licenciement, sont subjectifs, non établis et inexistants.
Elle soutient que le motif de son licenciement réside dans sa volonté d'obtenir le paiement de son salaire pour les activités exercées au profit de la Société TTSA de juillet 2002 à décembre 2004 alors même que cette société n'avait pas entendu la déclarer aux organismes sociaux et ne l'a payée qu'à compter du mois de janvier 2005.
Pour justifier du préjudice subi Mme X... invoque une attestation de Pôle Emploi justifiant d'une prise en charge sans interruption au titre des années 2009 à 2012, et fait valoir qu'à plus de 50 ans, son préjudice professionnel est considérable.
Pour caractériser les circonstances vexatoires de son licenciement, elle expose qu'elle s'est littéralement vu expulser des locaux de son employeur, dans la mesure où il lui a été notifié sans motif, une mise à pied conservatoire, alors même qu'elle était informée que la procédure diligentée contre elle n'était pas de nature disciplinaire et qu'elle serait payée pendant la suspension de son contrat de travail.

Motifs de la décision :
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement du 20 novembre 2008, l'employeur en exposait les motifs de la façon suivante :

«- incapacité de votre part à communiquer de façon constructive avec vos collègues et avec certains personnels clés de l'encadrement dont le Président, cela ayant entraîné une mésentente persistante et des blocages relationnels préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;- comportement autoritaire et manque d'écoute, pour le moins blâmables »
Dans cette lettre l'employeur présente le détail des faits reprochés de la façon suivante :
«- des blocages relationnels et une mésentente persistante (plus de 3 ans) avec le Président, le Directeur Adjoint/ SAV, le Directeur de la société voisine TTSA, le Directeur Commercial et le Chef des ventes entreprises que vous n'avez pas hésité, à plusieurs reprises, à qualifier d'incompétents en public ;- votre comportement autoritaire et votre absence d'écoute sont pour le moins condamnables, d'une part à l'interne, en voulant tout gérer et vous immiscer dans des domaines qui n'étaient pas de votre responsabilité, d'autre part à l'externe, notamment avec l'agence marketing dans laquelle vous faisiez preuve d'ingérence bien au-delà de la simple relation client-fournisseur »
L'employeur reproche par ailleurs à Mme X... son comportement qui aurait incité plusieurs cadres à « l'éviter », que ce soit en réunion formelle ou informelle, ce qui a ostensiblement créé un trouble dans la bonne marche de l'entreprise, la direction ne travaillant plus ensemble et ne parlant plus d'une seule voix.
L'employeur relève également qu'au cours de nombreux échanges oraux ou écrits notamment des e-mails, Mme X... s'est attribuée le succès de la Société SOGUAVA, ce qui a provoqué un malaise persistant au sein de l'encadrement.
Il est enfin fait état des méthodes relationnelles de Mme X... en invoquant la rupture en août 2008 du contrat de prestations avec l'agence du groupe PUBLICARA, qui aurait été motivée par le fait qu'il serait devenu impossible de continuer à travailler avec Mme X....
L'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats ne permet pas de vérifier la réalité des griefs invoqués à l'encontre de Mme X..., et en particulier la réalité des conséquences de son comportement sur la bonne marche de l'entreprise.
Pour caractériser le comportement imputé à Mme X..., et les difficultés relationnelles qui en seraient résulté au sein de l'entreprise, l'employeur s'appuie essentiellement sur 2 attestations, qui sont pour le moins sommaires et non circonstanciées.
Ainsi M. Thierry Y..., directeur adjoint, en charge du SAV de la Société SOGUAVA, et qui, de par ses fonctions, avait peu de relations avec Mme X..., indique que sous l'autorité de cette dernière le service marketing devenait un service « central », son champ d'action débordant sur les autres activités de la concession, cette situation provoquant des conversations houleuses et déplacées. Il n'est donné dans cette attestation aucune précision sur les débordements qu'aurait pu subir le service de l'auteur de l'attestation, ni sur les circonstances, l'objet et le caractère déplacé « des conversations » en cause.
Quant à M. Pascal Z..., chef des ventes de la Société SOGUAVA, il fait état du caractère difficile et du problème " de travailler avec une personne aussi égocentrique et caractérielle », rendant le dialogue très difficile avec les chefs de vente et retardant le travail en réunion de direction. Il ne s'agit là que d'une description subjective du caractère de Mme X... qui ne s'appuie sur aucun élément circonstancié précis.
Quant à l'attestation de Monsieur Philippe A..., qui évoque d'une façon générale l'impossibilité de travailler avec Mme X... et des relations devenues tendues, voire exécrables, il y a lieu de relever que celui-ci est directeur de la Société TTSA, avec laquelle Mme X... est en litige au sujet de la rupture de sa relation travail, et que si les relations sont devenues tendues, elles résultent clairement des revendications salariales de Mme X... à l'égard de cette entreprise comme le montre notamment le message électronique en date du 24 juillet 2007 de Monsieur Philippe B... (pièce numéro 26 de la Société SOGUAVA). En tout état de cause les relations de Mme X... avec la Société TTSA, qui ont cessé en août 2007, ne peuvent justifier le licenciement décidé par la Société SOGUAVA en novembre 2008.
Il convient d'observer qu'avant son licenciement, Mme X... n'a fait l'objet d'aucune observation, ni d'aucune critique de la part de sa hiérarchie, et que dans ces conditions l'importance des difficultés relationnelles alléguées avec les personnes clés de l'entreprise, notamment son président, est difficilement concevable.
Si Mme X... se permet, comme le relève la société appelante, de critiquer le niveau de compétence publicitaire d'un certain François C... (pièce no 16 page 12 de la Société SOGUAVA) il y a lieu de relever qu'il s'agit du personnel de l'agence PUBLICARA, partenaire de la Société SOGUAVA pour la communication, ce qui ne peut avoir de conséquences sur les relations internes au sein de la Société SOGUAVA.
Par ailleurs l'employeur ne peut sérieusement, à l'appui de sa décision de licenciement, reprocher à Mme X... la rupture en août 2008 du contrat de prestations de l'agence PUBLICARA. En effet si dans un e-mail du 26 août 2008, le représentant de ladite agence, Emmanuel D..., écrit au directeur général de la Société SOGUAVA, Philippe B..., qu'il a bien noté " la volonté d'aboutir à une relation gagnant-gagnant entre SOGUAVA et PUBLICARA, cette volonté étant partagé, mais que cette agence a décidé de rompre le contrat de collaboration, il précise qu'il entend mettre à profit le préavis de 6 mois pour tester de nouvelles pistes d'organisation, évoquant le renouvellement du contrat de la directrice artistique de l'agence pour se consacrer à 100 % à SOGUAVA, et proposant d'une part un nouvel interlocuteur chef de publicité à SOGUAVA, et d'autre part d'élaborer un calendrier de réunions. Il est précisé dans cet e-mail que Mme Annie E..., directrice générale de l'agence PUBLICARA, et Mme X... devaient formaliser plus en détail le compte rendu de la réunion.
Il apparaît ainsi que les relations contractuelles ne sont nullement rompues au mois d'août 2008 avec l'agence PUBLICARA. Au demeurant dans un email adressé le 22 octobre 2008, c'est-à-dire quelques jours avant la mise à pied de Mme X..., Mme Annie E... s'adressa à celle-ci dans les termes suivants : « Pour faire suite à nos différentes et nombreuses discussions, je t'écris un petit mot pour te remercier pour la tournure de nos négociations concernant le renouvellement de notre entente. Je crois que nous avons enfin les bases d'un accord gagnant/ gagnant et je suis contente que nous ayons une vision efficace pour l'avenir de notre collaboration. Merci encore pour l'ouverture d'esprit et l'attitude je suis sure que nous parviendrons à une bonne solution. » Il ne peut être soutenu par la Société SOGUAVA, qu'il s'agit d'un message extorqué par Mme X... à un cadre de l'agence PUBLICARA, ce message électronique remontant à une date antérieure à l'engagement brutal de la procédure de licenciement de la salariée.
Si le 28 octobre 2008, au cours de la procédure de licenciement, M. Emmanuel D..., représentant l'agence PUBLICARA, fait état d'une impasse incompréhensible qu'il impute aux exigences de Mme X..., et qui aurait conduit à la rupture du contrat de collaboration du 26 août 2008, il y a lieu de rappeler qu'à la date du 28 octobre 2008 les relations contractuelles n'étaient pas définitivement rompues, et que les critiques exprimées à l'égard de Mme X... s'expliquent par le fait que celle-ci entendait faire appel aux services de l'agence PUBLICARA seulement pour un service limité, Mme X... ayant le dessein de s'adjoindre une assistante, et envisageant l'idée d'une agence intégrée à SOGAVA.
On comprend dans ces conditions que M. Emmanuel D..., craignant de voir le contenu de la prestation de son agence diminuer auprès de SOGAVA, se soit efforcé de stigmatiser le comportement de Mme X..., étant relevé qu'il n'est pas démontré que ledit comportement ait été de nature à préjudicier aux intérêts de la Société SOGUAVA.
Par ailleurs Mlle Valérie F..., qui a occupé des fonctions de chef de publicité au sein de l'agence de communication PUBLICARA, évoque dans son attestation, le travail effectué en étroite collaboration avec Mme X..., et fait savoir qu'elles ont collaboré étroitement au quotidien et que leurs relations professionnelles ont toujours été excellentes.
Dans ses conclusions, l'employeur reproche à Mme X... son intrusion dans les domaines d'autrui, en citant justement l'intervention de celle-ci auprès de l'agence PUBLICARA. Toutefois on constate qu'il ne s'agit pas d'une intrusion dans des secteurs internes de la Société SOGUAVA, et que l'intervention de Mme X... auprès de l'agence de publicité avait pour objectif d'assurer les intérêts de la Société SOGUAVA.
L'employeur évoque un e-mail adressé par Mme X... le 19 décembre 2007 à son directeur général M. B..., dans lequel, à propos de la décision prise en juillet 2003 de faire une campagne commune SOGAVA et TTSA, elle indique que cela n'a pas été une décision simple à prendre pour elle, et de désobéir ainsi délibérément à José G.... Il apparaît cependant que cette décision qui a été mise en oeuvre à l'époque, comme l'attestent les nombreux documents versés aux débats, a été entérinée par la hiérarchie de Mme X..., même si initialement cette hiérarchie pouvait ne pas y être favorable. Cet épisode remontant à juillet 2003 ne peut sérieusement justifier le licenciement intervenu en novembre 2008.
Dans son attestation, M. François H... qui occupait les fonctions de directeur général de la Société SOGUAVA de 1998 à 2004, certifie avoir travaillé en excellente et étroite collaboration avec Mme X... qu'il avait embauchée en tant que directrice marketing de la société, leurs relations professionnelles ayant toujours été du meilleur niveau, ce qu'il a pu constater avec les autres cadres de la Société SOGUAVA, notamment les cadres commerciaux avec qui elle était en relation quotidienne. Il précise que jusqu'à son départ, en début d'année 2004, la collaboration avec Mme X... a toujours été excellente et surtout très efficace pour l'atteinte des objectifs fixés.
Au demeurant l'examen des " chiffres d'affaires après remise " obtenus au cours des années 2002 à 2007, montrent que les ventes ont été en constante progression pour la Société SOGUAVA (pièce no 10 de l'intimée).
Ainsi l'employeur est défaillant à rapporter la preuve de la réalité des griefs qu'il invoque dans la lettre de licenciement, en particulier au sujet des difficultés relationnelles de Mme X..., qui auraient eu des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme X....
Sur l'indemnisation de Mme X... :
Il ressort de l'attestation Pôle Emploi concernant les années 2009 à 2012, délivrée à Mme X... le 13 septembre 2012, qu'à cette date, cette dernière était toujours à la recherche d'un emploi.
Si Mme X... s'est présentée sur sa page Facebook comme « Directrice marketing et communication, Conseil spécialisé en relation client », sous l'enseigne « Global Consulting », et si elle a accordé une interview sous cette étiquette à un magazine, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la Société SOGUAVA, qu'elle ait pu exercer une activité professionnelle réelle et stable à compter de mars 2009.
Compte tenu de l'ancienneté de plus de 10 ans de Mme X... au sein de la Société SOGUAVA à la date de son licenciement, du fait qu'elle ait été licenciée alors qu'elle avait dépassé l'âge de 50 ans, de son niveau de qualification professionnelle, de son niveau de rémunération, et de la difficulté à retrouver une activité professionnelle stable et rémunératrice, le préjudice matériel et financier résultant de la rupture du contrat de travail sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité équivalente à 18 mois de salaire brut, soit la somme de 83 556 euros.
La mise à pied conservatoire notifiée dès le 29 octobre 2008, ayant eu pour effet d'exclure immédiatement Mme X... de l'entreprise, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune observation, ni critique de la part de sa hiérarchie, et alors qu'elle était en cours de négociation avec un prestataire de services, ladite mise à pied ayant été suivie du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la procédure ainsi engagée constitue une rupture particulièrement brutale et vexatoire à son égard. Dans ces conditions Mme X... est fondée à solliciter une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui a alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société SOGUAVA à payer à Mme X... la somme de 83 556 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la Société SOGUAVA à payer à Mme X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société SOGUAVA aux dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00244
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-08;12.00244 ?
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