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08/04/2013 | FRANCE | N°09/01594

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 08 avril 2013, 09/01594


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 115 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 09/ 01594-10/ 00077
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 23 octobre 2009.
APPELANTS
Monsieur Michel X...... 97118 SAINT-FRANCOIS
Mademoiselle Yannick X...... 97110 POINTE-A-PITRE
Mademoiselle Danyelle X...... 97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Pierre X...... 91370 VERRIERES LE BUISSON
Madame Charline Y... épouse Z...... 97110 POINTE-A-PITRE
TOUS, Représentés par Me Murielle RODES substituant Me

Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. SOCIETE COMMERCIALE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 115 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 09/ 01594-10/ 00077
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 23 octobre 2009.
APPELANTS
Monsieur Michel X...... 97118 SAINT-FRANCOIS
Mademoiselle Yannick X...... 97110 POINTE-A-PITRE
Mademoiselle Danyelle X...... 97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Pierre X...... 91370 VERRIERES LE BUISSON
Madame Charline Y... épouse Z...... 97110 POINTE-A-PITRE
TOUS, Représentés par Me Murielle RODES substituant Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE

S. A. SOCIETE COMMERCIALE DE FOLLE ANSE (SOCOFA) Folle Anse 97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Représentée par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE
S. A. R. L. FERDINAND LE MAISTRE SUCCESSEURS Rue Jeanne d'Arc 97112 GRAND BOURG DE MARIE GALANTE Représentée par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Claude Raymond X... A...... 97129 LAMENTIN Comparant en personne, assisté de Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Claude A... a été engagé depuis 1993 par la société TMC ARCHIPEL, la société COMATRILE et la copropriété maritime Amanda Galante pour servir en qualité de Capitaine du navire Amanda Galante. Ledit navire était la propriété de la copropriété maritime du même nom, dont les quirats se répartissaient ainsi :- M. Michel X... 41 %- Ets SOCOFA 20 %- M. Paul B... 11 %- Mme Danyelle X... 10 %- Ets Ferdinand C... 8 %- M. Pierre X... 5 %- Mme Charline Z... 2, 5 %- Mlle Yannick X... 2, 5 %. M. A... a été licencié pour motif économique le 29 mai 2001 en raison du désarmement du navire et de la vente du navire, laquelle interviendra le 6 juillet 2001. Il a obtenu, par jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 3 octobre 2003, la condamnation, au visa des articles 102-1 et suivants du code maritime, des armateurs qui l'employaient, à savoir :
- la copropriété maritime Amanda Galante, représentée par son gérant, M. Michel X..., à lui payer la somme de 100. 000 € au titre du préjudice subi du fait du licenciement dont il a été l'objet,- solidairement les sociétés COMATRILE, TMC ARCHIPEL et la copropriété maritime Amanda Galante à lui payer les sommes de 52. 333, 55 € à titre de complément de salaire pour les années 1996 à 2001 et de 70. 000 € en réparation de préjudice au regard de ses droits à la retraite. Sur appels de la copropriété maritime Amanda Galante et de la société COMATRILE, la Cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt en date du 6 décembre 2004, a infirmé ledit jugement et a constaté, en se fondant sur l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, que l'action de M. A... à l'encontre de la copropriété maritime Amanda Galante et de la société COMATRILE était prescrite, rejetant en conséquence les demandes de M. A.... Statuant sur le pourvoi formé par M. A..., la Cour de Cassation, par arrêt du 7 mars 2007, a annulé, en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004 susvisé et a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription, dit que l'action de M. A... n'est pas prescrite, renvoyant la cause devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur l'appel de la copropriété maritime Amanda Galante et de la société COMATRILE. Cet arrêt a été signifié aux parties le 11 juin 2007 et seule la société COMATRILE SARL a saisi la cour d'appel de renvoi mais tardivement. Par ordonnance du 22 avril 2009, la cour de céans a dit que cette déclaration de saisine tardive était irrecevable et que cette irrecevabilité et l'absence de saisine de la cour par la copropriété Amanda Galante conférait force de chose jugée au jugement rendu le 3 octobre 2003. M. A..., disposant d'un titre exécutoire définitif, a entamé des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société COMATRILE et la copropriété maritime étant défaillante, a par acte du 12 juin 2009, fait assigner devant M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, statuant en matière de référé :- les gérants de la copropriété maritime Amanda Galante, M. Michel et Yannick X..., en paiement à titre provisionnel de la somme de 223. 633, 55 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus,- les copropriétaires de ladite copropriété maritime, à proportion de leur participation dans le navire, à savoir,- la SA SOCOFA, en paiement à titre provisionnel de la somme de 44. 726, 70 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus,- la société Ferdinand C..., en paiement à titre provisionnel de la somme de 17. 890, 68 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus,- Mme Danyelle X..., en paiement à titre provisionnel de la somme de 22. 363, 55 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus,- M. Pierre X..., en paiement à titre provisionnel de la somme de 19. 008, 85 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus,- Mme Charline Z...- Y... en paiement à titre provisionnel de la somme de 5. 590, 83 € outre les intérêts échus à compter du 10 octobre 2003 et sous déduction des acomptes reçus, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, statuant en référé, a condamné la SA SOFOCA à payer à M. Claude A... une provision de 36. 166, 71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, Mme Danyelle X... à payer à M. A... une provision de 18. 083, 55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, M. Pierre X... à payer à M. A... une provision de 15. 370, 85 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, la société Ferdinand C... à payer à M. A... une provision de 14. 466, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et Mme Charline Z...- Y... à payer à M. A... une provision de 4. 520, 83 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, outre 1. 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2009, M. Michel X... et Mlle Yannick X... ont été condamnés solidairement à payer à M. Claude A... la somme de 180. 833, 55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 (étant observé que cette solidarité et les condamnations prononcées à l'encontre des associés non gérants s'exécutent dans la limite de cette somme) et les entiers dépens de l'instance. Les Consorts X... et Mme Z... – Y... ont interjeté appel des deux ordonnances les 28 octobre 2009 et 6 janvier 2010. Par décision de M. le Premier Président de la cour d'appel de céans en date du 15 décembre 2011, ladite affaire a été attribuée à la chambre sociale de ladite cour. Par conclusions du 11 juin 2012, les appelants demandent à la cour d'infirmer lesdites ordonnances et à titre principal, soulèvent la prescription de l'action de M. A... à leur égard, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement avant dire droit en date du 2 mai 2003 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre et sollicitent le débouté des demandes de M. A... outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils rappellent qu'ils se sont déjà acquittés de la somme de 42. 800 € et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois pour le solde restant dû.
Par conclusions du 12 juillet 2012, M. A... Claude sollicite la jonction des procédures, la transmission de l'affaire devant la chambre civile et la radiation du rôle de l'affaire, en raison du défaut d'exécution des décisions susvisées par les appelants. Il demande la confirmation des ordonnances déférées en toutes leurs dispositions et la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. A... rétorque qu'aucune autorité de la chose jugée ne saurait être attachée au jugement avant dire droit susmentionné, les deux procédures n'étant pas intentées sur le même fondement juridique et ledit jugement n'ayant jamais été signifié, n'est pas définitif et a été rendu au visa de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, texte déclaré illégal par décision du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 2006, motif pour lequel l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2004 a été annulé.
DISCUSSION Sur la jonction des procédures Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 09/ 01594 et 10/ 00077 et dire que l'affaire sera poursuivie sous le no09/ 01594, s'agissant à l'origine d'une seule et même procédure. Que ladite affaire ayant été attribuée à la chambre sociale de la cour par décision de M. le Premier Président en vertu de son pouvoir d'organisation de ladite cour et compte tenu de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, la demande de transmission de ladite affaire devant la chambre civile de la présente cour sera rejetée. Sur le défaut d'exécution Attendu que M. A... sollicite la radiation du rôle de la cour d'appel, prévue par l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution desdites ordonnances de référé, exécutoires par provision. Que cependant, seul M. le Premier Président ou le conseiller de la mise en état peut décider d'une telle mesure et en l'espèce, la cour n'est pas compétente pour ce faire. Que cette demande sera rejetée. Sur les exceptions soulevées Attendu que les Consorts X... et Z..., appelants, soulèvent la prescription de l'action intentée par M. A... à leur encontre, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement avant dire droit du 2 mai 2003 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre.
Attendu que M. A..., suite à son licenciement qu'il estimait abusif, a assigné outre les armateurs pour lesquels il travaillait, les quirataires du navire Amanda Galante, à savoir les gérants copropriétaires, M. Michel X... et Mlle Yannick X..., de même que les copropriétaires non gérants, Mmes Z... Charline et Danyelle X..., M. Pierre X... et les sociétés SOCOFA et Ferdinand C..., en condamnation solidaire des sommes qu'il réclamait en réparation au titre de la rupture, sur le fondement des articles 102-1 et suivants du code maritime. Ces derniers ayant soulevé la prescription de l'action à leur encontre, le Tribunal mixte de Pointe à Pitre, par jugement avant dire droit du 2 mai 2003, a constaté que la prescription était acquise à l'égard de M. Michel X..., la société SOFOCA, Mlle X... Yannick, Mme X... Danyelle, la société Ferdinand C..., M. X... Pierre et Mme Z...- Y..., en visant l'article 11 du décret du 20 novembre 1959. Qu'il n'est pas justifié du caractère définitif dudit jugement alors que sur appel du jugement sur le fond en date du 3 octobre 2003, la Cour d'appel de Basse-Terre ayant considéré que l'action était prescrite également au visa du même texte, cet arrêt a été annulé par la Cour de Cassation, laquelle a dit que l'action de M. A... n'était pas prescrite au regard de ce texte déclaré illégal par décision du Conseil d'Etat. Qu'en outre, M. A... a assigné les intimés en référé sur un autre fondement juridique et ne saurait dès lors se voir opposer l'autorité de la chose jugée sur la prescription de l'action à leur encontre. Qu'en effet, il résulte de l'article 19 de la loi no67-5 du 3 janvier 1967, modifiée par l'article 1er de la loi 87-444 du 26 juin 1987 et de l'article 20, modifié également par loi de 1987 que les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété maritime et que les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leur intérêt dans le navire. Que la copropriété maritime Amanda Galante étant défaillante en raison de son insolvabilité, M. A... est fondé à attraire les différents membres de cette copropriété à l'effet d'obtenir le règlement de sa créance. Que l'exception de prescription sera rejetée. Sur l'existence d'une contestation sérieuse Attendu que les appelants font état de ce que la vente du navire ayant eu lieu avant le jugement, servant de titre exécutoire, les ex-copropriétaires ne sauraient être condamnés à payer une dette qui n'existait pas à l'époque. Que cependant, c'est à juste titre que l'ordonnance querellée a rappelé que les copropriétaires restent tenus des dettes nées antérieurement à la vente du navire, ce qui est le cas, la dette résultant du licenciement de mai 2001. Qu'aucune contestation sérieuse ne saurait dès lors faire échec aux condamnations prononcées à titre provisionnel par le magistrat des référés. Qu'il convient dès lors de confirmer les ordonnances de référé en ce qu'elles ont condamné solidairement les deux gérants de la copropriété, M. Michel X... et Mlle Yannick X..., à payer à M. Claude A... la somme de 180. 833, 55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et les copropriétaires non gérants dans la limite de cette somme, chacun à proportion de leur intérêt dans le navire, soit pour la SA SOFOCA, une provision de 36. 166, 71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, pour Mme Danyelle X... une provision de 18. 083, 55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, M. Pierre X... une provision de 15. 370, 85 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, la société Ferdinand C... une provision de 14. 466, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et Mme Charline Z...- Y... à payer à M. A... une provision de 4. 520, 83 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, outre 1. 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure Sur les délais de paiement Attendu que la demande de délais, plus de trois ans après les décisions rendues, non étayée par une quelconque justification de la situation financière actuelle des appelants, sera rejetée. Qu'il apparaît équitable d'allouer à M. A... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne solidairement les appelants au paiement de ladite somme. Que les appelants, succombant, supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 09/ 01594 et 10/ 00077, sous le numéro 09/ 01594. Rejette les exceptions soulevées. Confirme les ordonnances de référé en date des 23 octobre 2009 et 11 décembre 2009 en toutes leurs dispositions. Rejette la demande de délais de paiement formulée par les appelants. Condamne solidairement les appelants à payer à M. A... Claude une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01594
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-08;09.01594 ?
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