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18/03/2013 | FRANCE | N°12/00394

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mars 2013, 12/00394


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00394
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 novembre 2007- Section activités diverses.
APPELANTE
LA COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU, représentée par le Maire, M. Joël X...Hôtel de Ville-Avenue Paul Lacavé 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Maître Jean-michel GOUT (Toque 9) substitué par Maître Polina BARAKOVA, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Henri Léon

A... ...97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Comparant en personne assisté de M. B...(Délégué syndical o...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00394
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 novembre 2007- Section activités diverses.
APPELANTE
LA COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU, représentée par le Maire, M. Joël X...Hôtel de Ville-Avenue Paul Lacavé 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Maître Jean-michel GOUT (Toque 9) substitué par Maître Polina BARAKOVA, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Henri Léon A... ...97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Comparant en personne assisté de M. B...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Henri Léon A... était embauché le 19 octobre 1994 par la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, dit CES, en qualité de man œ uvre menuisier à temps partiel, à compter du 3 novembre 1994 jusqu'au 30 octobre 1995.

Ce contrat a été renouvelé du 3 novembre 1995 au 30 octobre 1996.
Le 1er juin 1997, M. A... a été de nouveau engagé suivant un contrat emploi consolidé, dit CEC, à durée déterminée jusqu'au 31 mai 1998, lequel après quatre renouvellements successifs, s'est terminé le 31 mai 2002.
Le 13 avril 2006, M. A... saisissait le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'un rappel de salaire de 30. 000 €.
Par jugement en date du 6 novembre 2007, le conseil a requalifié les contrats CEC de M. A... en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU à lui payer la somme de 832, 70 € à titre d'indemnité de requalification et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU de poursuivre ledit contrat de travail, rejetant le surplus des demandes.

Sur appel de l'employeur, la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, par arrêt du 3 novembre 2008, infirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboutait M. A... de l'ensemble de ses demandes.

Sur pourvoi formé par Monsieur A..., par arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée et la demande en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de ce siège, autrement composée, aux motifs que :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée déterminée ;.. (.) Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le salarié a pu suivre une action de formation grâce aux initiatives prises en ce domaine par la commune ; que des conventions de formation pour les contrats emploi-solidarité ont été conclues les 23 et 26 septembre 1994 avec les cours Helena respectivement pour 35 et 25 personnes à raison de 200 heures chacune ; que trois conventions de formation pour les contrats emploi-solidarité avec l'association Objectif emploi ont également été signées en 1996, 1997, et 1998 ; qu'enfin sont produites aux débats deux conventions d'adhésion au fond local emploi solidarité spécialisée dans le recueil des aides financières pour la formation et pour la mise en œ uvre concrète concernant les CES CEC afin d'assurer le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait personnellement et concrètement bénéficié tant dans le cadre des contrats emploi-solidarité que des contrats emploi-consolidé d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée et la demande en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 (...)
Actuellement, la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU expose dans ses dernières conclusions que M. A... a pu bénéficier de la formation requise pour les contrats conclus avec la Commune au sens des textes qui leur sont applicables.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats emploi-consolidé en contrat de travail à durée indéterminée, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de requalification et le débouté des demandes du salarié outre sa condamnation au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur A... expose que la Commune n'a pas satisfait à ses obligations en matière de formation et d'orientation professionnelle et que dès lors il y a lieu à requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

Il demande donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le paiement de la somme de 30. 000 € à titre d'indemnité de requalification représentant les salaires non perçus au cours de la période de licenciement à la date de la décision du conseil des prud'hommes, la condamnation de la Commune au paiement d'une somme de 1500 € pour discrimination à l'embauche et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Attendu que le litige est circonscrit par l'arrêt de cassation partielle à la demande de requalification de la relation contractuelle et au paiement de l'indemnité de requalification en découlant. Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de M. A... tendant au paiement d'une indemnité pour discrimination à l'embauche.

Sur la demande de requalification des contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé
Attendu qu'il résulte des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable au litige, que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés, à savoir les contrats emploi-solidarité et contrats emploi-consolidé, à durée déterminée, à défaut de laquelle lesdits contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Attendu qu'en l'espèce, M. A... durant les sept années qu'ont duré ses contrats aidés à durée déterminée, aurait du bénéficier d'actions concrètes de formation ou d'orientation professionnelle en sus de ses contrats.
Que la Commune ne justifie pas cependant par la production de pièce telle qu'un état de présence nominatif des participants par exemple, que M. A... ait bénéficié de formations dispensées par le Cours Helena, alors qu'il était employé sous contrat emploi-solidarité, ni qu'il ait participé aux formations dispensées par l'Association Objectif Emploi alors qu'il était en contrats emploi-consolidé, ou à celles du Fonds Local Emploi Solidarité, tous organismes de formation avec lesquels la Commune a signé des conventions destinées à assurer des formations aux salariés employés en contrats aidés tels ceux dont a bénéficié M. A..., sur la période de 1994 à 2002 ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations à l'égard de M. A... Henri Léon, a fait droit à sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et ce dès l'origine.
Qu'il y a lieu à confirmation en ce sens.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Que M. A... ne peut obtenir le paiement de salaires au titre des périodes d'inactivité séparant des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors qu'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes.
Qu'il convient de chiffrer à la somme de 5. 000 € l'indemnité de requalification due à M. A....
Que le surplus des demandes sera rejeté, étant hors des limites de l'arrêt de cassation.
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Monsieur A... une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles exposés pour ladite instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2008,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
Réformant pour le surplus,
Condamne la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU à payer à M. A... Henri Léon une somme de 5. 000 € à titre d'indemnité de requalification,
Y ajoutant,
Condamne la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU à payer à M. Henri Léon A... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de la Commune de CAPESTERRE BELLE EAU et la condamne aux entiers dépens.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00394
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-18;12.00394 ?
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