VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 106 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00351
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 janvier 2012- Formation de Référé.
APPELANTE
Maître Marie-Agnès X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société EGPSP ......97190 GOSIER Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
SARL CARIB SECURITE PRIVEE 232 rue de la chapelle ZI de jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître MATRONE substituant la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7/ 12/ 2011, la société Entreprise de Gardiennage Privée Sécurité Plus, dite ci-après EGPSP, a fait citer la société Carib Sécurité privée, dite ci-après CSP, devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, statuant en référé, aux fins de :- s'entendre constater que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par la société CSP de reprendre les contrats des salariés de la société EGPSP entrant dans la catégorie du personnel visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) et l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier le marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur ce site.- s'entendre condamner la société CSP à mettre un terme à ce trouble manifestement illicite par la reprise des contrats de travail des salariés concernés soit :. M. Hugues A.... M. Bruno B.... M. Luiggy C.... M. Bruno D.... M. Christian E... Et ce dès la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 10. 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision qui sera prise.- Condamner par provision la SARL CSP à payer à la société EGPSP le montant des salaires supportés par cette dernière depuis le 21 octobre 2011, date de transfert du marché, soit la somme de 13. 031, 02 € pour la période du 21 octobre 2011 au 30 novembre 2011, outre la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CSP a soulevé le défaut d'intérêt à agir et l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce. Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2012, le conseil des prud'hommes, en sa formation de référé, a déclaré le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours, le dossier lui sera transmis.
La société EGPSP a formé contredit à cette décision par déclaration du 7 février 2012. Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGPSP et a nommé Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de liquidateur de ladite société, laquelle est intervenue volontairement à l'instance ; Me X..., ès qualités, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et de dire que le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre est compétent pour connaitre du litige. Elle soutient que la juridiction prud'homale est compétente s'agissant d'un litige entre deux employeurs potentiels et du sort des contrats de travail de l'entreprise sortante. Elle fait valoir que les salariés concernés sont des salariés de longue date des entreprises de sécurité qui se succèdent sur le site concerné. Elle ajoute qu'elle a qualité à agir afin que les contrats de travail de cinq de ses salariés soient transférés à la société CSP et qu'elle a dû payer leurs salaires ce qui a conduit à sa mise en liquidation. La SARL CSP conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et à l'incompétence du conseil des prud'hommes au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, s'agissant en réalité d'un litige entre deux sociétés et d'une action en garantie de la société EGPSP contre la société CSP. Elle demande la condamnation de la société EGPSP, représentée par Maître X..., ès qualités, au paiement d'une amende civile de 1. 500 €.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Qu'avant même d'examiner la compétence du juge des référés, la société CSP attraite a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à raison de la matière
Qu'en l'espèce, la société EGPSP a engagé cinq salariés susmentionnés en qualité d'agents de sécurité sur le site d'UNIK MARKET à Grand Camp exploité par la société d'exploitation et de distribution de Grand Camp (SED DE GRAND CAMP), pour lequel elle s'était vue confier la surveillance et le gardiennage, selon contrat de 3 ans à compter du 1er juillet 2011. Que le fonds de commerce dudit magasin ayant été cédé et l'entreprise client SED DE GRAND CAMP placée en liquidation judiciaire, la société EGPSP a perdu le marché au profit de la société CSP, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage. Qu'invoquant le non-respect par cette dernière de la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention et de l'accord du 5 mars 2002, prévoyant la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire, la société sortante EGPSP a attrait en référé devant le conseil des prud'hommes la société entrante pour voir régler le sort des contrats de travail des cinq salariés et sollicite la condamnation provisionnelle de la société CSP au paiement des salaires supportés du 21 octobre au 30 novembre 2011, mais sans que ces derniers se joignent à ladite action.
Que la société EGPSP demande en réalité la garantie de la société CSP.
Que les rapports entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante ne sont pas un rapport de travail et le litige qui les oppose n'a qu'un lien indirect avec les contrats de travail signés entre la société EGPSP et Messieurs A..., B..., C..., D...et E..., dont on ignore s'ils sont toujours en cours.
Que la société sortante n'a aucune qualité pour demander une reprise forcée de ces salariés par la société entrante, sans que ceux-ci aient sollicité parallèlement leur transfert, ce qu'ils sont en droit de refuser.
Que seuls les salariés concernés peuvent revendiquer un éventuel lien de subordination avec l'entreprise entrante (CSP en l'occurrence) et le respect de textes et accords applicables en la matière.
Qu'il est de jurisprudence constante qu'en outre, si la société entrante peut être actionnée en garantie des condamnations encourues par la société sortante consécutives à un licenciement, cette dernière ne peut demander à ce que la société entrante soit condamnée à réintégrer judiciairement un des salariés de la société entrante.
Que dès lors, ce litige entre sociétés est du ressort du seul tribunal de commerce et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre incompétent au profit du tribunal de commerce de Pointe à Pitre. Que la société appelante, représentée par son liquidateur, succombant, supportera les frais de contredit, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de sa situation économique, de faire application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare régulier et recevable en la forme le contredit formé par la société Entreprise de Gardiennage Privée Sécurité Plus à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre du 16 janvier 2012.
Donne acte à Maître Marie-Agnès X... de son intervention volontaire aux débats, ès qualités de liquidateur de la société Entreprise de Gardiennage Privée Sécurité Plus. Confirme l'ordonnance de référé entreprise en en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la matière, au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre et a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction.
Rejette toute autre demande.
Dit que la société EGPSP supportera les frais dudit contredit.
Le greffier, Le conseiller,