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18/03/2013 | FRANCE | N°12/00285

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mars 2013, 12/00285


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 104 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00285
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2011- Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Jessy GAUTIER .........97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par MaÃ

®tre NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe

Maître Marie-Agnès B...es-qualité de liquidateur de...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 104 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00285
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 décembre 2011- Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Jessy GAUTIER .........97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe

Maître Marie-Agnès B...es-qualité de liquidateur de l'association GUAD'@ NIME ......97190 GOSIER Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE :

M. Jessy GAUTIER a été engagé par l'association GUAD @ NIME, selon contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'accompagnement à l'emploi » du 1er août 2009 au 31 mars 2011 (20 mois), en qualité d'ouvrier agricole, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 146, 60 €, pour 30 heures par semaine.
Il a démissionné le 1er septembre 2010.
L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Agnès B...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;
Le 8 novembre 2010, M. X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 14 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a dit que M. X...ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, a déclaré ledit jugement opposable au CGEA de et à Me RAFONI, ès qualités.

M. X...ayant régulièrement formé appel de cette décision le 13 janvier 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

. le dire bien fondé en son appel,. infirmer le jugement déféré,. dire que l'association GUAD @ NIME a eu recours au travail dissimulé, en violation des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail,. fixer sa créance envers la procédure collective de ladite association à la somme de 7. 190, 64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et celle de 11. 984, 40 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.

Il s'appuie sur le relevé de carrière que lui a fourni la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que l'association GUAD @ NIME ne l'a pas régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux, et ajoute que l'employeur ne lui a pas délivré de bulletins de salaire, qu'il en résulte une apparence de travail dissimulé.

Maître B..., es qualité de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. X...à la somme de 11, 22 € à titre de rappel de salaire et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.- dire et juger que les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,- dire et juger que M. X...ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation volontaire de son emploi par l'employeur,- mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les documents sociaux et l'astreinte.- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaitre qu'un rappel de salaire de 11, 22 € sur le salaire du mois d'août 2009 est dû au salarié et que dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Qu'au demeurant, le salarié reproche à l'association GUAD @ NIME de ne pas lui avoir fourni la convention signée avec le Pôle Emploi, de ne pas avoir déclaré son salaire du 1er août 2009 au 31 août 2010, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail.
Que cet article vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation.
Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats.
Que le salarié produit, outre son contrat de travail à durée déterminée, ses bulletins de salaire sur ladite période d'août 2009 à août 2010, un relevé de carrière en date du 7 mai 2010 émanant de la caisse d'assurance retraite de la sécurité sociale.
Que le relevé de carrière, n'ayant qu'une valeur indicative, est provisoire et ne crée pas de droits au profit de celui envers qui il est établi.
Que lesdits relevés sont susceptibles d'être entachés d'erreurs et sont parfaitement régularisables au regard des pièces détenues par M. X...(contrat de travail et bulletins de salaire).
Qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'association GUAD @ NIME se soit effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires sur ladite période et aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait agi en ce sens de façon intentionnelle, alors qu'elle connaissait des difficultés financières ce qui la conduira à une liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Que les seules pièces produites par M. X...sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé et il n'appartient pas au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel. Que le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF, compte tenu du délai écoulé et de la procédure collective, ne permet pas d'établir que l'employeur ait voulu se soustraire à l'époque à son obligation de déclaration.

Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la remise tardive des documents sociaux
Attendu que M. X...reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à sa démission le 1er septembre 2010.
Que si en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment, en l'espèce, la faute contractuelle incombe à l'association GUAD @ NIME et non au liquidateur.
Que la garantie de l'AGS ne couvre pas les demandes de dommages et intérêts résultant d'une action en responsabilité, laquelle ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a rejeté ce chef de demande.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Laisse les dépens à la charge de Jessy GAUTIER.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00285
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-18;12.00285 ?
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