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18/03/2013 | FRANCE | N°12/00251

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 mars 2013, 12/00251


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 103 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00251
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Ghislaine X... ......97100 BASSE TERRE Représentée par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SARL FMC ANTILLES Aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet-Morne Mamiel 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Ferdinand EDIMO NANA (avocat au barreau de FORT DE FRANCE)


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Février 2013, en audience publique, deva...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 103 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00251
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Ghislaine X... ......97100 BASSE TERRE Représentée par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
SARL FMC ANTILLES Aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet-Morne Mamiel 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Ferdinand EDIMO NANA (avocat au barreau de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2009, Mme Gislhaine X... a été embauchée par la Société First Maintenance Company Antilles, ci-après désignée FMC ANTILLES, en qualité d'agent d'assistance avec une période d'essai d'un mois, fixée du 1er janvier au 1er février 2009.
Le 31 janvier 2009, l'employeur faisait savoir à Mme X... qu'il mettait fin au contrat de travail.
Dans un courrier du 5 mars 2009, Mme X... contestait cette mesure qu'elle qualifiait de sanction et dont elle disait qu'elle avait été prise après sa demande de modification du planning de service affiché le 22 janvier 2009.
Le 14 avril 2009 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle sollicitait paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 15 décembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait la Société FMC ANTILLES à payer à Mme X... les sommes suivantes :-118, 71 euros au titre des heures supplémentaires,-11, 87 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les dites heures,-1334, 69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur était également condamné à remettre sous astreinte à la salariée le bulletin de paie de janvier 2009 et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision.

Le 9 janvier 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... entend voir confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 334, 69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Elle entend voir par ailleurs fixer de la façon suivante les autres somme réclamées à la Société FMC ANTILLES :-81, 84 euros de rappel de salaire,-226, 51 euros d'heures supplémentaires-30, 83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-8 008, 14 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-2 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes elle fait valoir en particulier que le 31 décembre 2008, elle aurait travaillé pour la Société FMC ANTILLES, ayant ce jour là, sous l'autorité de " son responsable ", effectué le tour de services de l'aéroport avec lesquels elle devait travailler dans sa mission d'agent d'assistance. Elle en déduit qui lui est dû un rappel de salaire correspondant à 9 heures 30 de travail, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé pour la journée de travail du 31 décembre 2008 qu'elle dit avoir effectuée « au noir ».
Pour justifier les heures supplémentaires réclamées elle produit untableau détaillé des heures effectuées.
Elle fait valoir que l'attestation ASSEDIC ne lui a été remise que le 2 mars 2009 par courrier, ce qui lui a causé préjudice.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société FMC ANTILLES sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il comporte des condamnations à son égard. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mme X... et réclame le remboursement de la somme de 1661, 25 euros perçue en exécution de la décision de première instance, et paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant la portée des attestations produites par Mme X..., la Société FMC ANTILLES fait valoir que la salariée ne peut affirmer qu'elle a travaillé à l'aéroport le 31 décembre 2008, pour le compte d'une entreprise qui elle-même ne travaillait pas encore à l'aéroport à cette date, les badges n'ayant été délivrés à la Société FMC ANTILLES que le 1er janvier 2009, date de la prise d'effet de son contrat. Elle relève que la sécurité et les responsabilités dans un aéroport sont suffisants pour réduire à néant l'affirmation mensongère de Mme X....
Elle expose que les heures effectuées par la salariée, notamment les heures supplémentaires, lui ont été réglées, ainsi qu'il ressort de son bulletin de paie.
Elle conteste l'attribution de dommages et intérêts pour rupture abusive, en expliquant qu'il a été mis un terme au contrat de travail de Mme X... pour essai non concluant, cette dernière tentant de faire croire que cette rupture était justifiée par d'autres raisons qu'elle n'établit nullement. Elle relève que le non-respect du délai de prévenance ne peut conférer à la rupture un caractère abusif mais tout au plus lui ouvrir droit à une indemnité qui ne saurait être supérieure à la durée du délai de prévenance, sauf à faire la preuve d'un préjudice distinct, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle soutient que Mme X... ne peut prétendre que son employeur lui a refusé de lui remettre les documents de fin de contrat qui sont quérables, reprochant à la salariée de n'avoir pas daigné venir récupérer ces documents, de ne pas avoir répondu aux appels de l'employeur et d'avoir refusé de les récupérer le 27 février en contestant le reçu pour solde de tout compte.
****
Motifs de la décision :
Sur les demandes de rappel de salaire pour la journée du 31 janvier 2008 et d'indemnité pour travail dissimulé :
Il résulte des attestations versées aux débats par Mme X..., que celle-ci, le 31 décembre 2008, a procédé à une visite des lieux dans lesquels elle devait exercer ses fonctions le lendemain.
Il résulte d'un courrier du 18 novembre 2008 émanant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe-à-Pitre, que suite à l'appel d'offres pour le marché « accueil assistance des personnes handicapées et PRM, passagers, en aérogare et sur les aires de trafic de l'aéroport international de Pointe-à-Pitre le Raizet », l'offre de la Société FMC ANTILLES a été retenue, un acte d'engagement étant notifié à celle-ci précisant que la date de démarrage des prestations était fixée au 1er janvier 2009.
Il apparaît ainsi que Mme X... n'a, le 31 décembre 2008, exercé aucune des fonctions que devait lui attribuer son contrat de travail, et qu'elle n'a effectué ce jour là aucun travail sous la subordination et pour le compte de la Société FMC ANTILLES.
En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 31 décembre 2008 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au cours de ladite journée.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Il résulte de la fiche de pointage mensuelle versée aux débats, et du récapitulatif détaillé fourni par Mme X..., que celle-ci aurait effectué au cours de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 janvier 16, 5 heures supplémentaires, et pendant la semaine du 12 au 18 janvier 8, 5 heures supplémentaires. Elle aurait dû, selon elle, percevoir pour les dites heures la somme de 294, 71 euros.
Le planning de service montre que Mme X... a bénéficié chaque jour d'une demi-heure de coupure, qu'il convient de déduire de l'amplitude journalière, pour déterminer l'horaire effectif de travail.
Ainsi, compte tenu de cette coupure, Mme X... n'a effectué que 13, 5 heures supplémentaires au cours de la semaine du 5 au 11 janvier, et 5, 5 heures supplémentaires au cours de la semaine suivante.
L'examen du bulletin de paie de Mme X... montre qu'il lui a été payé, outre 151, 67 heures normales, 16 heures supplémentaires. Par ailleurs il lui était réglé 18, 25 heures effectuées le dimanche majorées à 25 %, 7, 33 heures de nuit majorées à 20 %, et 9, 50 heures effectuées en jours fériés majorées de 50 %.
Il en résulte qu il reste dû à Mme X... :- pour la semaine du 5 au 11 janvier 2009 8, 8 € x 0, 50 x (13, 5h-4 h) = 41, 80 €- pour la semaine du 12 au 18 janvier 2009, seule 1h30 d'heure supplémentaire a été payée (16h-13, 5h), laissant un solde d'heures supplémentaires impayées de : 5, 5h-1, 5h = 4h dont 2, 5 h majorées à 25 % et 1, 5 majorée à 50 %, soit 27, 50 € + 19, 80 € = 47, 30 €

En conséquence la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Mme X... est fondée à hauteur de 89, 10 euros.
Sur ce montant il est dû à Mme X... la somme de 8, 91 euros d'indemnité de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des pièces versées aux débats, que l'employeur a mis fin au contrat travail le 31 janvier 2009, soit le dernier jour de la période d'essai.
Il y a lieu de rappeler que l'employeur n'a pas à motiver la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la Société FMC ANTILLES ayant en l'espèce indiqué que l'essai n'était pas concluant.
Il n'est pas démontré en l'espèce un abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai, sauf le non-respect des dispositions de l'article L 1221-25 du code du travail prévoyant que pour une présence dans l'entreprise entre 8 jours et un mois, le salarié doit être prévenu 48 heures à l'avance.
En effet d'une part les allégations de Mme X..., selon laquelle il s'agirait d'une sanction aux revendications qu'elle aurait exprimées quant à l'organisation du planning de travail, ne sont étayées par aucun élément, d'autre part en notifiant à la salariée la fin de son contrat de travail le dernier jour de la période d'essai, l'employeur n'a pas respecté le délai légal de préavis de 48 heures.
Le préjudice ainsi subi par Mme X... sera évalué à 2 journées travail soit la somme de 140, 80 euros.
Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi :
L'article R 1234-9 du code du travail édicte que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage.
Il n'est pas contesté que l'employeur a fait parvenir l'attestation ASSEDIC à Mme X... par courrier, le 2 mars 2009, soit plus d'un mois après la rupture du contrat de travail.
Il en est résulté pour Mme X... un retard dans l'exercice de ses droits au chômage. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 900 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle exposée tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Condamne la Société FMC ANTILLES à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-89, 10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-8, 91 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
-140, 80 euros d'indemnité pour rupture de la période d'essai en violation des dispositions de l'article L 1221-25 du code du travail,
-900 euros à titre d'indemnité pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Société FMC ANTILLES devra remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la fiche de paie rectifiée du mois de janvier 2009, ainsi que l'attestation Pôle Emploi, le tout conforme aux dispositions de la présente décision, et que passé ce délai, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société FMC ANTILLES,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/00251
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-18;12.00251 ?
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