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18/03/2013 | FRANCE | N°12/00089

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mars 2013, 12/00089


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 101 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00089
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section commerce.
APPELANTE
Société ESPACE NUMERIQUE 2212, Résidence la Marina-Rivière sens 97113 GOURBEYRE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHEVRY (avocats au barreau de la Guadeloupe)

INTIMÉE
Madame Astrid Y... ...97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparante r>
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 101 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00089
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section commerce.
APPELANTE
Société ESPACE NUMERIQUE 2212, Résidence la Marina-Rivière sens 97113 GOURBEYRE/ GUADELOUPE Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHEVRY (avocats au barreau de la Guadeloupe)

INTIMÉE
Madame Astrid Y... ...97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président empêché, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête enregistrée le 18 septembre 2009, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la société ESPACE NUMÉRIQUE, en qualité d'employeur, à lui payer la somme de 4013, 10 € correspondant aux salaires des mois de février, mars et d'avril 2009 ainsi que celle de 3000 € correspondant au 35 % dû au titre d'une marge bénéficiaire.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2011, la juridiction prud'homale a condamné la société ESPACE NUMÉRIQUE, en la personne de son représentant légal, à payer à l'intéressée la somme réclamée, lui a ordonné la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie de septembre 2008 à avril 2009 et d'une attestation Assedic, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard allant jusqu'à un mois et demi à compter de la date de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, a débouté Mme Y... du reste de ses demandes et a condamné la société ESPACE NUMÉRIQUE aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2012, la société ESPACE NUMÉRIQUE a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience des plaidoiries du 04 février 2013, la société ESPACE NUMÉRIQUE, représentée, demande à la cour de :- déclarer recevable son appel,- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,- constater que Mme Y... est inscrite en qualité d'agent commercial indépendant au registre du commerce, et ce depuis 2005,- dire et juger qu'il n'existe pas de contrat de travail liant Mme Y... à la société,- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles liées au paiement de salaires et commissions, et de remise de documents,- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et matériel subi, ainsi que la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'aucun contrat de travail ne pouvait lier les parties car Mme Y... contre laquelle des plaintes ont été déposées les 30 avril et 18 mai 2009 pour des faits de détournement et de vols, s'est présentée devant elle en novembre 2008 pour lui présenter ses services en qualité de commerciale indépendante ; qu'elle se chargerait de démarcher des clients et de vendre son matériel informatique ; que cette personne est régulièrement inscrite en qualité d'agent commercial au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no SIRET de 482 682 000 19 et ce depuis avril 2005 ; qu'il ressort des attestations versées aux débats que Mme Y... se présentait chez ses clients en qualité de commercial indépendant, sans qu'il n'apparaisse un contrôle de sa part sur son activité professionnelle ; que par ailleurs, Mme Y... n'a pas hésité à solliciter le règlement de salaires de février à avril 2009 alors qu'elle lui a demandé de ne plus intervenir en qualité de prestataire dès le début du mois de mars 2009 ; que pour les mois précédents, l'intimée ne justifie pas avoir effectué des prestations donnant lieu à factures et paiement de commissions.
Régulièrement convoquée, Mme Astrid Y... n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il y a contrat de travail lorsque qu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est donc l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il permet de différencier le contrat de travail d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de l'absence de tout contrat de travail passé avec Mme Y..., la société ESPACE NUMÉRIQUE verse aux débats un extrait KBIS relatif à l'activité de celle-ci, des procès-verbaux de dépôt de plainte et deux attestations ;
Attendu que ces documents se révèlent insuffisants pour justifier de l'inexistence d'une relation de travail entre la société ESPACE NUMERIQUE et Mme Y... car l'extrait KBIS fait apparaître une cessation d'activité de cette personne en qualité d'agent commercial dès le 03 juillet 2007 ; qu'il s'en déduit que Mme Y... a été effectivement embauchée par la suite comme salariée par la société appelante en septembre 2008, comme l'a reconnu d'ailleurs Mr B..., représentant de la société, lors de la conciliation du 20 octobre 2009 (jugement du 15 décembre 2011 page 2o) ; qu'en outre, les dépôts de plainte d'avril 2009 n'apportent aucun éclairage particulier puisque plus de trois ans après ceux-ci, la société ESPACE NUMERIQUE est incapable de produire des documents attestant de la suite judiciaire réservée à ces procédures ; que les attestations produites ne révèlent pas davantage d'éléments pertinents sur la qualité professionnelle de Mme Y... lorsque celle-ci a été en relations d'affaires avec leurs auteurs, si ce n'est au contraire qu'elle agissait en qualité de directrice commerciale comme l'indique Mme C...dans son attestation (page 3/ 4) ;
Attendu qu'il ressort également du dossier de premier instance que Mme Y... établissait des factures faisant apparaître sa qualité de directrice commerciale, le sigle et le tampon de la société ESPACE NUMÉRIQUE ; que de surcroît, cette qualité a été confirmée par un salarié de cette même société ;
que dès lors, il convient de dire mal fondées les demandes de la société ESPACE NUMÉRIQUE et de les rejeter.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Dit mal fondées les demandes de la société ESPACE NUMÉRIQUE et les rejette en conséquence ;
Confirme le jugement du 15 décembre 2011 ;
Condamne la société ESPACE NUMÉRIQUE, en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens ;
La greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00089
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-18;12.00089 ?
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