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18/03/2013 | FRANCE | N°11/01637

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mars 2013, 11/01637


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 99 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01637
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2011- Section activités diverses.
APPELANTE
Maître Marie-Agnès X..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl SPBP ......97190 GOSIER Non Comparante

INTIMÉS
Monsieur Bruno Y...... 97110 pointe à pitre Comparant en personne

AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par

Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la ...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 99 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01637
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2011- Section activités diverses.
APPELANTE
Maître Marie-Agnès X..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl SPBP ......97190 GOSIER Non Comparante

INTIMÉS
Monsieur Bruno Y...... 97110 pointe à pitre Comparant en personne

AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
M. Bruno Y...a été engagé par la société SECURITE DE PROTECTION DE BIENS ET PERSONNES, dite ci-après SPBP SARL, selon avenant au contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2009, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 200, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 622, 87 €, pour 151, 67 heures par semaine.
Le 27 avril 2010, M. Y..., considérant que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité applicable ni l'accord de branche signé le 15 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale des demandes suivantes :-5. 168, 88 € à titre de rappel de salaires d'août 2009 à décembre 2010,-4. 108, 76 € à titre de prime de fin d'année 2009 à 2010,-400 € à titre de prime de panier d'août 2009 à décembre 2010,-84, 16 € à titre de rappel sur dimanche travaillé,-15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la SARL SPBP à payer à M. Bruno Y...les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-5. 034, 72 € à titre de rappel de salaires d'août 2009 à décembre 2010,-4. 108, 76 € pour la prime de fin d'année 2009/ 2010,-400 € à titre de prime de panier d'août 2009 à décembre 2010,-700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

La société SPBP a régulièrement formé appel de cette décision le 26 novembre 2011.

Ladite société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2012 et Maître Marie-Agnès X...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;

A l'audience devant la cour, Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société SPBP n'a pas comparu, ni personne pour elle.

M. Bruno Y...a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les demandes de M. Y....- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

MOTIFS
Sur les rappels de salaire
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaitre que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels prévus par la convention collective prévention et sécurité (entreprises) no3196 et surtout par l'accord de branche 2007/ 2008 signé par ladite entreprise. Qu'en effet, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 200 est de 2. 054, 38 € à compter du 1er décembre 2008. Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a fait droit à sa demande de rappel de salaires sur la période d'août 2009 à décembre 2010 et lui a alloué une somme de 5. 034, 72 € bruts à ce titre. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement, sauf à fixer ladite somme au passif de la procédure collective de l'employeur.

Sur la prime de panier
Attendu que le contrat de travail prévoit en son article 4- rémunération, une prime de panier à hauteur de 4 € pour 6 heures de travail continue. Que cependant, l'accord de branche signé en 2007 prévoyait une prime de panier d'un montant de 4, 50 € par jour travaillé. Que l'employeur n'ayant réglé que 4 € par jour à ce titre jusqu'en décembre 2009, le salarié a droit à un rappel à ce titre d'un montant de 57 €, réformant le jugement sur le quantum.

Sur la prime de fin d'année
Attendu que le jugement a parfaitement tenu compte des dispositions applicables en vigueur, notamment les accords de branche en matière d'entreprises de sécurité, pour chiffrer à la somme de 4. 108, 76 € le solde du au titre de la prime de fin d'année due en 2009 et 2010. Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, sauf à fixer ladite somme au passif de la procédure collective de l'employeur.

Sur le rappel pour dimanche travaillé
Attendu que la demande, non étayée par une quelconque pièce versée aux débats, a été justement écartée.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
Que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires sur les sommes allouées et en tout état de cause, eu égard à la situation économique actuelle de l'employeur, l'AGS ne couvre pas les demandes de dommages et intérêts résultant d'une action en responsabilité, laquelle ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de M. Y...à l'encontre de la procédure collective de l'employeur. Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me X...Marie-Agnès sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SPBP.

Sur les autres demandes

Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf sur la créance de primes de panier et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. Bruno Y...sur la procédure collective de la SARL SECURITE DE PROTECTION DE BIENS ET PERSONNES, aux sommes suivantes :
-5. 034, 72 € à titre de rappel de salaires d'août 2009 à décembre 2010,-4. 108, 76 € pour la prime de fin d'année 2009/ 2010,-57 € à titre de prime de panier d'août 2009 à décembre 2010,

Dit que la garantie du CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, doit jouer pour la créance fixée et ce dans les limites légales et réglementaires. Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SECURITE DE PROTECTION DE BIENS ET PERSONNES.

Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens sont des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01637
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-18;11.01637 ?
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