FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 71 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00810
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2011
APPELANT
Monsieur Emmanuel X...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉES
LA CAISSE RSI RAM ILE DE FRANCE 34 boulevard d'Estienne d'Orves 72092 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Monsieur Y...
LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBERALES D'ILES DE FRANCE 22 rue Violet 75730 PARIS CEDEX 15 Non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure : 1. Par courrier adressé le 23 juin 2008 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. Emmanuel X..., avocat, a formé opposition à une contrainte en date du 13 novembre 2007 portant sur le recouvrement de la somme de 4. 242 €, signifiée par acte d'huissier en date du 12 juin 2008 à la requête de Monsieur le Directeur du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dit RSI, de la Région Ile de France, les sommes réclamées correspondant à des cotisations de l'année 2005, du 2ème semestre 2006 et du 1er semestre 2007. Par jugement en date du 20 décembre 2011, la juridiction saisie a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à la contrainte décernée à hauteur de 4. 242 € au titre de l'année 2005, du 2nd semestre 2006 et du 1er semestre 2007. Par déclaration du 7 mai 2012, M. Emmanuel X... interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le 11 avril 2012. Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de dire et juger que la contrainte litigieuse a été délivrée sans cause et d'ordonner à la RAM Ile de France de lui rembourser la somme de 4. 194 € à titre de trop perçu, outre celle de 1. 000 € pour procédure abusive et au titre de ses frais de défense. M. X... a exposé qu'il a réglé à l'huissier le 2 décembre 2009 une somme totale de 4. 257 € dont 3. 723 € en principal, alors qu'il résulte d'un avis de situation de la RAM Ile de France du 11 octobre 2007, que sa dette envers ledit organisme ne s'élevait plus qu'à la somme de 63 € pour l'année 2006 et 317 € pour 2007. La Caisse RSI RAM Ile de France demande la confirmation du jugement entrepris et de dire et juger qu'elle ramène sa créance à la somme de 3. 651 €, dont 2. 522 € en principal, 63 € de pénalités, 252 € de majorations de retard et 814 € d'intérêts de retard. Motifs de la décision : Attendu que M. X..., avocat ayant quitté la région Ile de France pour s'installer en Guadeloupe, à ST BARTHELEMY, a été radié de la RAM Ile de France le 14 septembre 2006.
Qu'il a contesté le montant des cotisations sur la période antérieure que lui a réclamé la RAM Ile de France par mises en demeure des 31 mai et 14 juin 2007, mais n'a jamais saisi dans le délai d'un mois la commission de recours amiable, conformément aux dispositions des articles R 142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le jugement déféré, cette formalité est substantielle, à défaut de laquelle tout recours contentieux est irrecevable par l'effet d'une exception qui peut être soulevée en tout état de cause. Que la RAM Ile de France ayant soulevé ladite exception devant le premier juge, c'est à bon droit qu'il y a été fait droit et que l'opposition à contrainte formée par M. X... a été déclarée irrecevable. Qu'il y a lieu à confirmation. Qu'il sera donné acte à la RAM de ce qu'elle fixe sa créance à la somme de 3. 651 €, en ce compris le principal, pénalités, majorations de retard et intérêts de retard. Qu'il convient de rejeter la demande en remboursement de M. X... et sa demande de dommages et intérêts. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Donne acte à la RAM Ile de France de ce qu'elle ramène sa créance envers M. X... Emmanuel à la somme de de 3. 651 €, dont 2. 522 € en principal, 63 € de pénalités, 252 € de majorations de retard et 814 € d'intérêts de retard, sur la période antérieure au 14 septembre 2006. Condamne M. X... aux éventuels dépens ;