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04/03/2013 | FRANCE | N°12/00480

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 mars 2013, 12/00480


FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 70 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00480
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Nathalie X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 24 Avenue Paul LACAVE 97100 BASSE-TERRE Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR

:
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'af...

FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 70 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00480
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Nathalie X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 24 Avenue Paul LACAVE 97100 BASSE-TERRE Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Nathalie X... a été embauchée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dite ci-après UDAF, en qualité de Chef de service éducatif du Centre Educatif fermé, statut cadre, classe 2, niveau 3, à compter du 16 juin 2008 et était rémunérée à l'indice 806. 40 de la convention collective, avec une indemnité de sujétion et d'astreinte.
Elle était placée sous l'autorité hiérarchique immédiate du Directeur du Centre Educatif fermé de Port-Louis.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 modifiée par l'avenant no282 du 22 octobre 2002.
Mme X... est convoquée par lettre du 15 février 2010 à un entretien préalable en vue d'un licenciement « pour faute grave » fixé au 1er mars suivant et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure. Elle est licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 31 mars 2010.
Contestant le bien-fondé de son licenciement Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, de diverses demandes en paiement de sommes, lequel, par jugement en date du 28 février 2012, a :
- déclaré le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;- condamné l'UDAF à payer à Mme Nathalie X... les sommes suivantes :-12. 009, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-20. 085, 24 € à titre d'indemnité de préavis,-2. 008, 52 € à titre de congés payés sur préavis,-5. 286, 39 € à titre de retenue de salaire suite à la mise à pied,-1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme X... a interjeté appel limité dudit jugement le 19 mars 2012.
Elle demande à la cour de :- la dire bien fondée en son appel limité,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,- l'émendant et y ajoutant,- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'UDAF à lui régler la somme de 60. 258, 12 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,- dire et juger que le licenciement est irrégulier et condamner l'UDAF à lui régler la somme de 6. 723, 11 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,- condamner l'UDAF au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'UDAF, a été régulièrement convoquée par les soins du greffe, pour l'audience du 17 septembre 2012, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire, et ayant été avisée par lettres simples, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, des audiences des 14 janvier et 21 janvier 2013 auxquelles l'affaire a été successivement renvoyée pour être débattue à cette dernière audience, une ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en date du 17 septembre 2012 ayant imparti à l'UDAF un délai de trois mois pour répliquer à l'appelante, délai qui n'a pas été respecté. L'UDAF n'a pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 21 janvier 2013 devant la cour et n'a fait déposer de conclusions pour elle. MOTIFS
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
Attendu que la lettre de licenciement du 31 mars 2009, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « Votre fonction de chef de service éducatif au sein du CEF de port louis consistait notamment à épauler le directeur et à servir de relais entre celui-ci, le personnel, la direction de l'UDAF, les mineurs et les tiers.
Vous deviez être le principal soutien de votre directeur en l'aidant à anticiper les difficultés par le respect de votre devoir d'alerte.
Vous deviez en outre l'assister dans la résolution des incidents qui pourraient intervenir.
Toutes ces tâches devaient être accomplies parallèlement à la mise en œ uvre des objectifs pédagogiques.
Or, votre comportement depuis plusieurs mois et notamment depuis l'entrée en fonction du nouveau directeur du CEF nuit gravement à notre institution.
Vous n'avez eu de cesse de dénigrer vos supérieurs hiérarchiques et de mettre en doute leurs compétences en présence de collègues, de tiers voire même devant les mineurs dont le CEF a la charge.
Cette posture systématique et répétée a créé une ambiance tendue au sein du CEF rendant la gestion quotidienne du centre très difficile voire insupportable pour M. Y.... Cette attitude fautive a eu pour point d'orgue le dépôt d'un rapport de gendarmerie en date du 18/ 01/ 2010 dont l'UDAF a pris connaissance le 02/ 02/ 2010. Ce rapport a été établi selon vos déclarations consistant à considérer que le directeur semblait être » dépassé par sa mission » et que vous étiez en désaccord avec ses décisions. Bien entendu vous vous êtes abstenue d'alerter la direction de l'UDAF ou vos supérieurs hiérarchiques avant une telle démarche. Par ailleurs, vous vous êtes montrée très passive dans la résolution de l'incident ayant donné lieu au rapport précité en refusant d'assister le directeur quand ce dernier a voulu recevoir les mineurs pour trouver une solution d'apaisement. Cette réaction montrait, s'il le fallait encore, votre volonté de contester les décisions M. Y... quitte à le faire devant les éducateurs et les mineurs eux même. Vous avez aussi manifesté de manière virulente votre refus de fournir les éléments relatifs au CEF lors de la visite d'un commissaire au compte mandaté par l'UDAF pour établir les procédures internes. Vous avez donc, sans discontinuer, porter atteinte à la bonne marche de l'institution en dénigrant vos supérieurs hiérarchiques et la Direction en refusant de participer aux procédures mises en place en sabotant la mission du directeur du CEF en pratiquant la rétention d'informations alors que vous aviez une obligation d'alerte Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. »
Attendu que pour prétendre à la réformation du jugement qui a estimé que ledit licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'appelante soutient que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire et qu'il lui appartient de prouver les griefs allégués et que le doute lui profite.
Attendu que l'employeur reproche à la salariée de s'être opposée à son Directeur du centre éducatif fermé, son supérieur hiérarchique direct, lors de la gestion d'un incident dans le centre, d'avoir critiqué ce dernier auprès de la gendarmerie, sans en informer l'UDAF et d'avoir dénigré systématiquement sa hiérarchie.
Attendu qu'il résulte de la fiche de fonction du Chef de service éducatif du centre éducatif fermé, poste occupé par Mme X..., que celle-ci est sous l'autorité du Directeur du centre, lequel est donc son supérieur hiérarchique immédiat mais également sous l'autorité du Directeur de l'UDAF, sa hiérarchie supérieure et son employeur.
Qu'il est reproché à la salariée un dénigrement systématique de sa hiérarchie sans précision de faits datés et précis, alors que les attestations produites par cette dernière émanant d'intervenants extérieurs ou de salariés du centre contredisent cette allégation. Que tant les animateurs que les éducateurs du centre témoignent en effet de ce que Mme X... n'a jamais tenu de tels propos en leur présence ni devant les mineurs placés au centre, de même que l'ancien directeur du centre, M. Z....
Qu'en revanche, il est établi que le 18 janvier 2010, Mme X..., à l'insu de son directeur immédiat, M. Y..., et surtout sans en informer son employeur, à savoir l'UDAF, a pris contact avec la Brigade de gendarmerie de PORT-LOUIS en leur demandant d'intervenir au cas où la « grève » déclenchée par les jeunes placés au centre éducatif dégénérerait en émeute et à cette occasion, a émis des appréciations personnelles retransmises dans le rapport de gendarmerie, telles que « le Directeur avait reçu les jeunes sans son accord et semblait dépassé par la situation ».
Que l'auteur dudit rapport mentionne bien qu'il a été établi d'après les renseignements fournis par Mme X....
Que ledit rapport de gendarmerie a été transmis aux autorités judiciaires et préfectorales avant que l'UDAF n'en soit informée elle-même par lesdites autorités de tutelle.
Que l'impact de sa démarche à l'insu de sa hiérarchie aurait pu avoir des conséquences importantes dans le déroulement du centre éducatif fermé si la gendarmerie était effectivement intervenue dans la résolution du litige et le Directeur du centre aurait perdu tout crédit vis-à-vis des jeunes placés.
Que la salariée a donc entretenu l'incident en se désolidarisant du Directeur du centre, son supérieur immédiat et sans en référer à son employeur. Que ce faisant, Mme X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles comportant un devoir d'alerte envers sa hiérarchie et ce grief constitue à lui seul une faute de nature à justifier le licenciement mais ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture, imposant son départ immédiat de l'entreprise.
Que le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
sur les indemnités de rupture :
Attendu que les indemnités de rupture allouées par les premiers juges ont été justement évaluées, observation étant d'ailleurs faite que la société intimée ne formule dans ses conclusions aucune critique à ces titres ;
Que le jugement sera confirmé sur ces chefs de demande
Sur la procédure de licenciement
Attendu qu'il résulte d'un compte rendu du comité technique en date du 23 février 2010, auquel participait le directeur général de l'UDAF, que ce dernier, évoquant la mise à pied et la procédure de licenciement en cours de Mme X..., a énoncé aux personnes présentes « nous serons en mesure de mettre quelqu'un en remplacement dès début mars », ce qui signifie que l'employeur avait pris la décision de licencier la salariée, dès le 23 février 2010, soit avant l'entretien préalable.
Que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable, sans priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, n'en constitue pas moins une irrégularité de procédure qui cause nécessairement un préjudice à la salariée. Qu'il convient, dès lors, réformant le jugement sur ce point, d'allouer une indemnité de 5. 000 € à Mme X... à ce titre, celle-ci ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Attendu qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'appelante.
Que l'intimée supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Condamne l'UDAF à payer à Madame Nathalie X... la somme de 5. 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Rejette toute autre demande.
Condamne l'UDAF aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00480
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-04;12.00480 ?
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