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04/03/2013 | FRANCE | N°11/01730

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 mars 2013, 11/01730


MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 65 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01730
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 décembre 2011- Section activités diverses
APPELANTE
GASSE-GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SUD EST DE POINTE A PITRE Maison du Quartier Rue du Chemin Neuf 97110 POINTE A PITRE Représenté par M. Elie SUEDOIS
INTIMÉE
Madame Evel Pauline X...... 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITIO

N DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civil...

MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 65 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01730
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 décembre 2011- Section activités diverses
APPELANTE
GASSE-GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SUD EST DE POINTE A PITRE Maison du Quartier Rue du Chemin Neuf 97110 POINTE A PITRE Représenté par M. Elie SUEDOIS
INTIMÉE
Madame Evel Pauline X...... 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de Romans, conseiller Mme Marie Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 4 mars 2013.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Evelyne X... a été embauchée par le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre, dit ci-après le GASSE, par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2002, en qualité de Médiateur social, pour un salaire de 1011, 64 €.
Le 25 octobre 2007, Mme X... signe un nouveau contrat à durée indéterminée.
Cette dernière est licenciée pour motif économique par lettre du 15 mai 2009.
Contestant le rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'être établie dans ses droits.
Par jugement réputé contradictoire du 07 décembre 2011, le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :- dit et jugé que la rupture de contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X... les sommes suivantes : * 7926, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1321, 30 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, * 1717, 30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 171, 74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné, sous astreinte, la remise par le Groupement des pièces suivantes : * un certificat de travail actualisé au 09 août 2009, * une fiche de paie afférente au préavis, * une attestation Pôle-Emploi actualisée au 09 août 2009,- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail,- fixé le salaire moyen brut calculé sur les trois derniers mois à 1321, 05 €,- ordonné la transmission de la décision à Pôle-Emploi,- condamné le Groupement aux entiers dépens, en se réservant la liquidation de l'astreinte de 20 € comme prévu à l'article 35 de la loi no91650 du 09 juillet 1991. Par déclaration du 26 décembre 2011, le GASSE-Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites reprises à l'audience des plaidoiries du 07 janvier 2013, le GASSE, représenté, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Il soutient que Mme X... a été embauchée le 18 avril 2002 pour remplacer Mr Z..., démissionnaire ; que celle-ci a bénéficié du dispositif des conventions Adultes Relais prévue par le circulaire DIV/ DPT-IEDE/ 2002. 283 du 03 mai 2002 ; que la convention est prévue pour une durée de 3 ans (36 mois) avec un seul renouvellement de 3 ans possible ; que Mme X... a été au terme de son premier contrat et a été reconduite pour 3 ans, ce deuxième contrat étant largement entamé lors de la signature et l'envoi du document en octobre 2007 à la préfecture ; que la structure étant dans une phase importante d'activité et Mme X... venant de réussir son DUT Carrières sociales, il a été demandé une dérogation Adulte Relais pour trois ans de plus, à la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) ; que si les dossiers importants n'ont pas tous été poursuivis dans ce sens, il existait entre la structure et Mme X... un accord moral et c'est sur cette base qu'elle a continué de travailler, dans l'attente de la réponse de la Préfecture.
Il dit également que lorsque la décision négative de la Préfecture lui est parvenue, informée, Mme X... a été convoquée à un entretien auquel elle s'est présentée assistée de son avocat, et au cours duquel les modalités de son licenciement ont été arrêtées.
Il précise que toutes les démarches ont été faites pour garder de façon exceptionnelle cette employée modèle, malgré la fin de son contrat dans le cadre de la convention Adulte Relais.
Par conclusions notifiées les 2 et 16 octobre 2012 et développées à l'audience des plaidoiries, Mme Evelyne X..., représentée, demande à la cour de rejeter l'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GASSE à lui payer les sommes suivantes :-1 321, 30 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,-1 717, 37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-171, 74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a également ordonné au groupement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, d'établir un nouveau certificat de travail le 9 août 2009 comme date de cessation de la relation de travail, de lui délivrer une nouvelle attestation Pôle-Emploi conforme et une nouvelle fiche de paie afférente au préavis.
Elle demande aussi à la cour de recevoir son appel incident et de condamner le GASSE à lui verser les sommes de 15 852, 60 € à titre de dommages et intérêts et de 36, 77 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, en y ajoutant la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a d'abord été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée classique le 18 avril 2002 car ce contrat est intervenu avant la signature de la convention Adulte Relais entre le Préfet, le GASSE et l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances le 1er septembre 2003, alors qu'aux termes de l'article D 5134-152 du code du travail, aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la Convention ; que de surcroît, à la date du 1er septembre 2003, aucun nouveau contrat de travail n'a été signé entre elle et le GASSE ; que le 25 octobre 2007, il était toujours proposé un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'au mois de mars 2008, après une appréciation élogieuse de son travail, elle était loin de s'imaginer un seul instant qu'il serait mis fin à son contrat de travail par un licenciement pour motif économique, surtout en invoquant un soi-disant terme de celui-ci.
Elle fait observer que de surcroît, aucune des procédures prévues en matière de licenciement économique n'a été respectée ; que son licenciement est bien un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont néanmoins fait une fausse appréciation du préjudice qu'elle a subi car elle n'a toujours pas retrouvé un emploi stable malgré ses nombreuses démarches et qu'elle est en droit de demander et d'obtenir la somme de 15 852, 60 € pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en outre, il manque la somme de 36, 77 € à l'indemnité légale de licenciement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes :
Attendu que la convention signée par le Préfet et le représentant du Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre le 1er septembre 2003 indique dans son article 5 que la date d'effet de celle-ci est fixée au 1er septembre 2003 ; que le recrutement de l'adulte-relais concerné par ladite convention ne peut être antérieur à cette date et doit être réalisé dans un délai de 5 mois au plus, à compter de la signature de ladite convention ;
Attendu que le contrat de travail du 18 avril 2002 ne peut relever du régime de cette convention, car il a été établi avant la date du 1er septembre 2003 et demeure ainsi un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
Attendu que le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre n'a pas davantage mis en oeuvre dans le respect des formes de convention " Adulte-Relais " au profit de Mme X... lors de sa secondé période de travail, alors qu'il en connaissait déjà les principes ; qu'il tente d'ailleurs de la licencier en invoquant un motif économique, absence de revenus, alors que dans le dispositif des conventions " Adulte-Relais ", il est prévu une aide financière au paiement des salaires versée par trimestre civil ;
Attendu qu'il est encore plus surprenant que le licenciement ait été également prononcé au motif d'un contrat qui arrivait à terme, alors que les contrats versés aux débats par l'intimée comportent la mention de " contrat de travail à durée indéterminée " ;
Attendu que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé le licenciement de Mme Evelyne X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixé, au regard de la situation de l'intéressée en sa qualité de salariée et de sa situation post-rupture, l'indemnité pour non-respect de la procédure, les indemnités compensatrices de préavis et des congés payés et les dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que Mme Evelyne X... reconnaît avoir perçu la somme de 1893, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il lui reste effectivement dû à ce titre un reliquat de 36, 77 € calculé comme suit : (1 321, 05 € : 5) x 7 ans + (1 321, 05 € : 5) x 3/ 12 + (1 321, 05 € : 5) x 0, 67/ 12 = 1 930, 27 € ;
qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce dernier point et de condamner le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Evelyne X... la somme de 36, 77 € au titre d'un reliquat de l'indemnité légale de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement du 07 décembre 2011 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Evelyne X... visant l'indemnité légale de licenciement ;
Le réforme sur ce chef ;
Et statuant à nouveau,
Condamne le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Evelyne X... la somme de 36, 77 € au titre d'un reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Evelyne X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement des Associations Secteur Sud-Est de Pointe-à-Pitre aux éventuels dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01730
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-04;11.01730 ?
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