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18/02/2013 | FRANCE | N°12/00554

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 février 2013, 12/00554


BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 50 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00554
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL S Y...ENTREPRISE SUPERMARCHE BAGG ... 97114 Trois-Rivières Représentée par Me AMOURET substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
Mademoiselle Nathalie X......97113 Gourbeyre Représentée par Me Murielle RODES substituant Me Félix RODES (TOQUE 80)

avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/...

BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 50 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00554
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 01 décembre 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL S Y...ENTREPRISE SUPERMARCHE BAGG ... 97114 Trois-Rivières Représentée par Me AMOURET substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE
Mademoiselle Nathalie X......97113 Gourbeyre Représentée par Me Murielle RODES substituant Me Félix RODES (TOQUE 80) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000848 du 16/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mlle Nathalie X...a été engagée dans le cadre d'une action préparatoire au recrutement, par M. Gérard A...exploitant le supermarché BAG de Trois Rivières, pour une période de 3 mois, commençant le 19 novembre 2008 et se terminant le 18 février 2009.
Selon la réglementation en vigueur il était prévu une embauche par contrat de travail à compter du 20 février 2009.
M. A...cessait l'exploitation de son commerce à compter du 23 décembre 2008, et l'entreprise a été reprise par une société Y...constituée le 6 janvier 2009, d'abord sous le nom de A...et Y..., puis sous le nom de " S. Y..." à compter du 27 janvier 2009, date de la reprise d'exploitation.
Mlle X..., dont le stage s'était poursuivi avec le nouvel employeur, était en arrêt de travail à compter du 14 février 2009 jusqu'au 22 février 2009.
Le 13 mars 2009, il était signé par les parties un bilan de stage, faisant ressortir que l'action préparatoire au recrutement s'était déroulée du 19 novembre 2008 jusqu'au 13 février 2009, et que le stage n'avait pas été suivi d'un recrutement au motif que la stagiaire n'avait pas atteint le niveau requis.
Le 20 avril 2009, Mlle X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de obtenir paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive, et diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 1er décembre 2011, la juridiction prud'homale considérant que Mlle X...avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2009, jugeait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société S. Y...à payer à Mlle X...les sommes suivantes :-1308, 91 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-654, 45 euros à titre d'indemnité de préavis,-1308, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était ordonné à la Société S. Y...de remettre à Mlle X...un bulletin de paye pour la période du 20 février au 28 mars 2009, ainsi qu'un certificat de travail pour la période du 20 février au 19 mars 2009 et une attestation Pôle Emploi portant la mention licenciement verbal.

Par déclaration du 19 mars 2012, la Société S. Y...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 mars 2012.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 septembre 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société S. Y...sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mlle X...de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail le dimanche, ainsi qu'au titre du harcèlement moral. Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir que Mlle X...n'apporte pas la preuve qu'elle jouissait du statut de salarié, et qu'en réalité elle était entrée au service du supermarché BAG dans le cadre d'un stage préparatoire au recrutement. Elle explique que s'agissant d'une action préalable à l'embauche, la formation est prise en charge par l'ASSEDIC, et que si le stage se révélait satisfaisant, il était prévu une embauche effective pour le 20 février 2009.
La Société S. Y...rappelle que Mlle X...est rentrée au service de M. A..., lequel a cessé son exploitation personnelle du fonds de commerce BAG Supermarché le 23 décembre 2008, que M. A...s'est alors associé avec M. Y...B...dans le cadre d'une société créée le 6 janvier 2009, chargée de poursuivre l'exploitation du fonds à partir du 27 janvier 2009, le contrat de stage préparatoire au recrutement de Mlle X...s'étant alors normalement poursuivi avec la Société S. Y....
La Société S. Y...fait valoir que le stage n'était pas satisfaisant, et qu'il s'agissait là d'une condition indispensable de l'engagement de recrutement de l'employeur.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, se bornant à indiquer que l'appel était dépourvu de sérieux.
****
Motifs de la décision :
La circulaire DGEFP no 2006-31 du 4 octobre 2006 relative à la mise en oeuvre des actions préparatoires au recrutement, précise les conditions d'une telle action préparatoire et notamment les engagements de l'employeur. Si celui-ci s'engage à conclure un contrat de travail d'au moins 6 mois avec le stagiaire ayant atteint un niveau requis et à l'affecter sur un poste de travail correspondant à la formation reçue, il ne résulte pas des dispositions réglementaires, que le stagiaire bénéficie de plein droit d'un contrat de travail à l'issue de son stage.
En l'espèce le stage de Mlle X...a pris fin le 18 février 2009, la stagiaire étant en arrêt maladie depuis le 14 février 2009.
Aucun contrat de travail n'a été conclu à l'issue du stage, et Mlle X...n'a pas réintégré l'entreprise.
Il y a lieu de relever que Mlle X...ne justifie pas avoir déposé plainte pour harcèlement à l'encontre de son employeur, comme allégué en première instance, et qu'en cause d'appel elle ne soutient aucune argumentation sur la base d'un harcèlement.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la signature par les parties d'un bilan de stage le 13 mars 2009, n'implique pas que pour la période du 20 février au 13 mars 2009, Mlle X...ait pu bénéficier d'un contrat de travail.
Le bilan de stage faisant apparaître l'un des motifs exonérant l'employeur de la conclusion d'un contrat de travail au bénéfice du stagiaire, il ne peut être considéré que Mlle X...ait bénéficié, à l'issue de son stage, d'un contrat de travail.
Au demeurant les pièces fournies par Mlle X..., apparaissent les plus fantaisistes dans la mesure où dans un tableau de 3 pages manuscrites, elle fait apparaître, en particulier à partir du 15 février 2009, des durées quotidiennes de travail atteignant 12 à 16 heures, alors qu'elle était en l'arrêt maladie depuis le 14 février 2009.
Il résulte des constatations qui précèdent, qu'en l'absence de contrat de travail postérieur au 18 février 2009, la cessation des relations de travail à compter de cette date ne peut s'analyser en un licenciement.
En conséquence Mlle X...doit être déboutée de ses demandes de paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mlle X...de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens sont à la charge de Mlle X....
Déboute la Société S. Y...de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00554
Date de la décision : 18/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-18;12.00554 ?
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