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18/02/2013 | FRANCE | N°12/00342

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 février 2013, 12/00342


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 49 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00342
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 janvier 2012, section industrie.
APPELANT
Monsieur Fritzo X...chez Mme Y...Francois ... 97150 Saint-Martin Représenté par Me AMOURET substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000104 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de B

ASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE (SCN) Lot Oyster Pond-BP 30...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 49 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00342
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 janvier 2012, section industrie.
APPELANT
Monsieur Fritzo X...chez Mme Y...Francois ... 97150 Saint-Martin Représenté par Me AMOURET substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000104 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SARL SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE (SCN) Lot Oyster Pond-BP 3079- lot 40 Howell center 97150 Saint-Martin Représentée par Me Isabelle WERTER substituant Me Anne SEBAN (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Fritzo X...a été embauché par la Société Construction Nouvelle à compter du 16 février 2004 en qualité de maçon.
Le vendredi 26 octobre 2007 M. X...a quitté le chantier sur lequel il travaillait.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2007, la Société Construction Nouvelle lui signifiait un avertissement au motif qu'il avait quitté son poste de travail en partant sans avertir personne, ni le chef de chantier, ni un responsable hiérarchique.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2007, M. X...notifiait à son employeur sa démission, en invoquant des conditions de travail déplorables, sans abri pour protéger les ferrailleurs des intempéries, mentionnant que le vendredi 26 octobre il pleuvait averse et que travaillant à l'extérieur avec des matériels électriques, lui et ses collègues, compte tenu du danger pour les ouvriers, auraient averti le chef d'équipe qui les aurait laissé partir. Il reprochait au gérant de la Société Construction Nouvelle de lui avoir interdit l'accès du chantier le 30 octobre, de l'avoir molesté devant les ouvriers, de l'avoir menacé avec son poing, et de lui avoir craché au visage. Il faisait état également d'insultes et de propos racistes de la part de l'employeur.
Estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. X...saisissait le conseil des prud'hommes en référé. Par ordonnance du 2 décembre 2008, la juridiction prud'homale condamnait la Société Construction Nouvelle à payer à M. X...la somme de 7728, 12 euros à titre de préavis et 772, 81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Par arrêt du 20 septembre 2010 la Cour d'Appel de Basse-Terre infirmait l'ordonnance entreprise et disait n'y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir quant au fond.
Le 4 mars 2010, M. X...saisissait au fond le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation de son licenciement et paiement de diverses primes et de salaires.
Par jugement de départage du 27 janvier 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société Construction Nouvelle à payer à M. X...les sommes suivantes :-353, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté,-1841, 37 euros au titre de la prime de transport. Les autres demandes de M. X...étaient rejetées.

Par déclaration du 13 février 2012 M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 mars 2012, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société Construction Nouvelle au versement de la prime d'ancienneté et de la prime de transport. Il entend voir constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, aux torts exclusifs de celui-ci. Il demande paiement des sommes suivantes :

-6 850, 38 euros à titre de provision sur rappel de salaire,-1 280, 09 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-3 840, 27 euros d'indemnité de préavis (correspondant à 3 mois de salaire)-7 680, 54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-15 361, 08 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...entend voir assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il reproche au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences juridiques de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs en ce qui concerne les primes et indemnités réclamées, M. X...invoque les dispositions de la convention collective et les négociations paritaires applicables à l'entreprise.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Construction Nouvelle sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de la prime de transport. Elle réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, la Société Construction Nouvelle fait valoir que M. X...ne démontre pas qu'il ait été autorisé par son chef d'équipe, le 26 octobre 2007, a quitté son poste, ni qu'à titre de représailles, son employeur lui aurait, dès le 29 octobre suivant, interdit l'accès au chantier, ni que celui-ci l'aurait insulté et menacé devant témoins, ajoutant qu'il n'est pas davantage démontré les conditions de travail déplorables dénoncées, ni les propos racistes discriminatoires prétendument tenus par l'employeur.
En ce qui concerne les rappels de salaires, la Société Construction Nouvelle fait valoir que M. X...a reconnu avoir de son plein gré quitté son poste de travail le 26 octobre 2007, et qu'il ne s'est plus présenté à son poste jusqu'au 9 novembre 2007, date de sa démission, raison pour laquelle employeur a pratiqué des retenues sur son salaire.
En ce qui concerne les différentes primes et indemnités réclamées, la Société Construction Nouvelle fait savoir qu'elle reconnaît devoir à M. X...une somme de 353, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté mais qu'il ne peut prétendre au paiement des autres sommes réclamées.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

En tout état de cause il incombe au salarié de prouver la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
Or en l'espèce M. X...qui prétend avoir été autorisé par son chef d'équipe à quitter, avec ses collègues de travail, le chantier le 26 octobre 2007, ne rapporte pas la preuve de cette autorisation,, ni de la dangerosité alléguée des conditions de travail, alors que d'autres ouvriers travaillaient dans les mêmes conditions que lui.
Alors que l'agression physique de la part du gérant de la Société Construction Nouvelle, qu'il dénonce dans sa lettre du 9 novembre 2007, en faisant état de la violence, de menace et de crachats dont il aurait été victime, aurait été commise en présence de tiers, M. X...n'apporte aucune pièce permettant de corroborer ses allégations.
Le procès-verbal de la plainte en date du 7 novembre 2007 de M. X..., ne fait ressortir que ses propres déclarations, encore ne sont elles pas exactement identiques à ce qui est dénoncé dans sa lettre de démission du 9 novembre 2007, hormis le fait qu'il lui aurait été craché au visage.
Aucun élément extérieur aux déclarations M. X...n'étayant ses dires, il y a lieu de constater que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés, et ne peuvent justifier que soit imputée à celui-ci la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions la démission de M. X...ne pouvant être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur, il ne peut prétendre être indemnisé pour le préjudice qu'il aurait subi à la suite de ladite rupture.
Il sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour rupture abusive, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et d'indemnité de préavis.
Sur les rappels de rémunération et d'indemnités sollicités par M. X...:
M. X...ayant quitté son poste de travail le 26 octobre 2007, et n'ayant pas repris depuis son emploi, ne peut prétendre au paiement de ses salaires pour la période postérieure à cette date.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle réclamée par M. X..., il y a lieu de constater que celle-ci lui a été payée pour la période pendant laquelle il a travaillé au cours de l'année 2007, et ne peut prétendre à son attribution pour l'année entière.
M. X...ne justifiant pas avoir occupé un poste dans le cadre duquel il lui était confié le ponçage de béton tel que prévu par l'accord paritaire du 19 avril 2004, il ne peut prétendre à la prime de salissure qu'il réclame, l'employeur contestant au demeurant confier ce type de tâche à ses ouvriers, en faisant état du détail des travaux figurant dans les devis qu'il produit aux débats.
Il résulte de l'accord paritaire du 19 avril 2004 portant sur les primes des ouvriers du BTP en Guadeloupe, qu'il est dû une indemnité mensuelle de 39, 73 euros à compter du 1er janvier 2004, portée à 40, 62 euros par mois à compter du 1er janvier 2005, à titre d'indemnité de remboursement de frais de transport, à tous les ouvriers pour couvrir les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'embauche pour les entreprises qui considèrent que l'embauche journalière se fait au siège.
Si l'employeur justifie par l'attestation de Monsieur Nassau D..., que celui-ci transportait M. X...et d'autres ouvriers sur les chantiers, il n'est nullement apporté la preuve qu'était ainsi assuré le transport de M. X...de son domicile au siège de l'entreprise. Au regard du texte conventionnel suscité, et dans la mesure où il n'est pas établi que M. D...assurait le transport des ouvriers depuis leur domicile, M. X...est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire de remboursement de frais de transport pour le trajet entre son domicile et le siège de la Société Construction Nouvelle. C'est donc à juste titre je que le premier juge a mis à la charge de la Société Construction Nouvelle le paiement de la somme de 1841, 37 euros au titre de la prime de transport.
L'attestation délivrée par la Caisse de congés du BTP Antilles-Guyane, pour la période du 1er février 2004 au 31 décembre 2008, montre que M. X...a régulièrement été réglé de ses indemnités de congés payés et de la prime de vacances pour chacune des années de travail y compris pour la période travaillée en 2007. L'appelant sera donc débouté de ce chef de demande.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la Société Construction Nouvelle à payer à M. X...la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Société Construction Nouvelle aux dépens de l'instance d'appel.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00342
Date de la décision : 18/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-18;12.00342 ?
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