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18/02/2013 | FRANCE | N°12/00308

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 février 2013, 12/00308


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 48 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00308
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAYENNE du 5 février 2007.
APPELANTE
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES-MFP SERVICES, 62 rue Jeane d'Arc 75640 PARIS CEDEX 13 assistée de Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE et de Me Dominique TREY avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

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INTIMÉE
Madame Marlène Z... ...97354 REMIRE MONTJOLY assistée de Me Christophe ...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 48 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00308
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAYENNE du 5 février 2007.
APPELANTE
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES-MFP SERVICES, 62 rue Jeane d'Arc 75640 PARIS CEDEX 13 assistée de Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE et de Me Dominique TREY avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,

INTIMÉE
Madame Marlène Z... ...97354 REMIRE MONTJOLY assistée de Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE) et Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Marlène Z... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 par la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique. Après avoir été promu agent de maîtrise par décision du 27 février 1985, Mme Z... accédait au poste de directeur de la section locale de la Guyane à compter du 1er septembre 1989.
Par lettre du 23 octobre 1997, elle était licenciée pour faute grave, au motif qu'un détournement de fonds exceptionnel (2, 7 millions de francs) par un agent liquidateur de la section avait eu lieu dans l'établissement qu'elle dirigeait, l'employeur faisant valoir que cette fraude n'avait été possible qu'en raison de lacunes graves dans l'organisation et le fonctionnement de la section, une enquête approfondie ayant permis de constater son « irresponsabilité » traduisant « une négligence totale des attributions fondamentales d'un directeur de section ».
Mme Z... saisissait une première fois le Conseil de Prud'hommes de Cayenne de diverses demandes indemnitaires le 17 janvier 1998.
Le bureau de jugement par décision du 20 mars 2000 constatait l'absence de Mme Z... et déclarait sa citation caduque.
Sur saisine de Mme Z... en date du 25 juin 2001, la formation de référé du conseil de prud'hommes, par décision du 19 octobre 2001 prononçait la nullité de la procédure de licenciement, ordonnait la réintégration de la salariée sous astreinte et condamnait la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique au paiement de diverses indemnités.
Sur appel de la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique, la Cour d'Appel de Fort-de-France, par arrêt du 13 juin 2005, infirmait cette décision et, au visa de l'article R516-1 du code du travail, déclarait irrecevables les demandes formées par Mme Z....
Une nouvelle requête de Mme Z... du 16 janvier 2002 faisait l'objet d'une radiation à sa demande, par décision du Conseil de Prud'hommes du 8 mars 2004.
Le Conseil de Prud'hommes de Cayenne, à nouveau saisi le 8 juillet 2005 par Mme Z..., prononçait le 5 février 2007 un jugement par lequel il condamnait la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique, dénommée actuellement Mutualité Fonction Publique Services (ci-après dénommée MFP SERVICES) à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-20 072, 96 euros à titre d'indemnité de préavis,-28 436, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-228 673, 53 euros à titre de dommages et intérêts pour cause illicite,-19 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-19 800 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre le Conseil de Prud'hommes ordonnait la remise d'un certificat de travail rectifié sous astreinte.

Le 30 avril 2008 MFP SERVICES interjetait appel de cette décision.
Sur conclusions aux fins de radiation pour non-respect des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, déposées le 16 octobre 2008 par le conseil de Mme Z..., la Cour d'Appel de Fort-de-France, par arrêt du 15 juin 2009, déclarait l'appel recevable et :- donnait acte aux parties de leur accord pour opérer compensation entre leurs dettes et les créances réciproques résultant d'un arrêt du 6 décembre 2004 et du jugement entrepris, et également pour ordonner la consignation des sommes restant dues à Mme Z...,- ordonnait la consignation sous astreinte par MFP SERVICES entre les mains de la CARPA près le barreau de la Guyane désignée comme séquestre, de la somme de 20 286, 54 euros due à Mme Z... au titre de sa créance exigible en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cayenne du 5 février 2007 après compensation de la créance de 10 061, 64 euros que détient MFP SERVICES à son encontre,- condamnait MFP SERVICES à payer à Mme Z... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- renvoyait l'affaire à l'audience du 5 octobre 2009.

Par arrêt du 8 octobre 2010, la Cour d'Appel de Fort-de-France déclarait l'appel de MFP SERVICES recevable et infirmait le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnités allouées. Ladite cour jugeait que le licenciement de Mme Z... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et condamnait MFP SERVICES à payer à Mme Z... les indemnités suivantes :-20 072, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-28 436, 70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-3372, 02 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 53 380, 68 euros. Par le même arrêt il était ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 20 286, 54 euros due à Mme Z... et déposée entre les mains de la CARPA. Il était en outre ordonné à MFP SERVICES de remettre sous astreinte à Mme Z... le certificat de travail rectifié en ce sens que la date du 30 avril 1998 serait mentionnée comme date de fin de contrat.

Par arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait, mais seulement en ce qu'il déboutait Mme Z... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 février 2010 entre les parties, par la Cour d'Appel de Fort-de-France, l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'Appel de Basse-Terre. Cette cassation intervenait au motif que le signataire de la lettre de licenciement, en l'occurrence le responsable des ressources humaines, lequel n'était pas membre du bureau fédéral, n'avait pu recevoir valablement pouvoir de signer ladite lettre, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par déclaration adressée le 15 novembre 2011, MFP SERVICES saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre en qualité de cour de renvoi.

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Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, MFP SERVICES sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement en date du 5 février 2007 du Conseil de Prud'hommes de Cayenne et entend voir débouter Mme Z... de toutes ses demandes.
MFP SERVICES demande le remboursement de la somme de 28 698, 98 euros versée à Mme Z... au titre de l'exécution de l'arrêt du 8 février 2010 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, date du règlement. MFP SERVICES réclame en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, MFP SERVICES, rappelant les dispositions de l'article 1998 du Code civil selon lequel le mandant ne peut être tenu au-delà du pouvoir donné « qu'autant qu'il a été ratifié expressément ou tacitement », et invoquant un arrêt de Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2010, explique que l'irrégularité affectant la validité de la délégation de pouvoir est couverte par la ratification à posteriori par l'employeur de l'acte litigieux accompli, en l'espèce la lettre de licenciement.
MFP SERVICES soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z..., pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, en relevant que la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de Fort-de-France au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement est devenue définitive, et qu'il résulte des termes de l'article L 1235-2 du code de du travail que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables.
En ce qui concerne la faute grave reprochée à Mme Z..., MFP SERVICES rappelle les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, et notamment le fait que l'important détournement de fonds qui a eu lieu au sein de la section locale de MFP SERVICES à Cayenne, dirigée par Mme Z..., n'a été possible qu'en raison des lacunes graves dans l'organisation et le fonctionnement de ladite section, l'enquête menée ayant permis de constater la totale irresponsabilité et la négligence de Mme Z... dans l'exercice de ses fonctions de directrice.
MFP SERVICES expose qu'il a été constaté au sein de la section une absence totale de contrôle des salariés que Mme Z... avait sous sa direction, qu'il n'existait aucun dispositif de contrôle au sein de la section, qu'au mépris de toute règle comptable aucune séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable n'existait au sein de la section, qu'une très mauvaise gestion des autorisations d'accès au fichier des assurés avait été également constatée, et que Mme Z... n'a pas cru devoir se conformer aux instructions relatives au plan de contrôle interne des sections locales.
Subsidiairement MFP SERVICES fait valoir qu'à aucun moment Mme Z... n'a justifié du montant de ses demandes particulièrement exorbitantes, alors qu'elle avait retrouvé un emploi, comme en atteste le procès-verbal d'interpellation qui a été dressé par huissier de justice le 20 décembre 2001.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... entend voir débouter MFP SERVICES de l'ensemble de ses demandes, et voir constater que la délégation donnée à M. F..., responsable des ressources humaines, est dépourvue de validité comme l'a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2011. Elle demande qu'il soit jugé en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit y afférent, et invoquant l'absence d'illégalité du cumul des sanctions pour irrégularité de procédure et pour absence de cause réelle et sérieuse, elle sollicite la confirmation du jugement déféré concernant les condamnations prononcées à l'encontre de MFP SERVICES, et entend voir en outre condamner celle-ci à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 4000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en appel avant cassation, et la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel après cassation, l'ensemble des dépens devant être mis à la charge de MFP SERVICES, avec distraction au profit de Me RADAMONTHE-FICHET.

Sur le fond Mme Z... fait valoir que l'employeur ne rapporte aucunement en quoi les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont établis, et en quoi ils auraient favorisé le détournement de fonds.

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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement de Mme Z... a été signée par M. Thomas F..., directeur des ressources humaines et des affaires sociales de MFP SERVICES. Or le règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'État, dans sa rédaction modifiée du 8 septembre 1983, édicte que les sanctions de licenciement et de révocation sans indemnité de licenciement, sont prononcées sur rapport du directeur par le président général fédéral, celui-ci pouvant déléguer son pouvoir de décision en la matière à un membre du bureau fédéral.
M. Thomas F..., n'étant pas membre du bureau fédéral ne pouvait donc recevoir délégation pour signer la lettre de licenciement adressée à Mme Z....
En conséquence le courrier signé par M. F...le 23 octobre 1997, ne peut être considéré comme valant lettre de licenciement régulière au regard des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail. Il s'ensuit qu'il s'agit d'un licenciement dépourvu de motivation valable, et donc d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne peut être retenu, comme le soutient MFP SERVICES, le principe de la ratification à posteriori de la décision de licenciement par l'employeur, comme il a pu être admis dans le cadre de sociétés commerciales par exemple, dans la mesure où en l'espèce le règlement intérieur excluait la possibilité de déléguer à une personne non membres du bureau fédéral, le pouvoir de notifier le licenciement, l'employeur ne pouvant ratifier une violation des dispositions du règlement intérieur.
Par ailleurs si l'article 46 des statuts de MFP SERVICES permet au président général, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l'autorisation du conseil d'administration, de confier au directeur de la MFP ou à des salariés, l'exécution de certaines tâches qui lui incombent, et de leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés, il y a lieu de relever d'une part que les dispositions spéciales relatives au licenciement contenues dans le règlement intérieur, dérogent aux dispositions générales de l'article 46 des statuts, la limitation du champ des personnes habilitées à prendre une décision de licenciement étant protectrice du droit des salariés, et d'autre part qu'il n'est pas justifié que le président général ait reçu l'autorisation du conseil d'administration pour confier au directeur des ressources humaines la tâche de procéder au licenciement de salariés.
Faute de lettre de licenciement motivée et régulière, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu d'examiner les griefs invoqués dans ladite lettre.
Sur les demandes pécuniaires de Mme Z... :
Il convient de rappeler qu'ont acquis force de chose jugée, les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Cayenne et confirmées par la Cour d'Appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, portant sur les sommes suivantes :
-20 072, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-28 436, 70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-3 372, 02 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si selon les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail il peut être accordé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement lorsque celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler qu'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le cas échéant celui résultant de l'irrégularité de procédure.
En l'espèce une indemnité pour irrégularité de procédure ayant déjà été accordée à la salariée par l'arrêt du du 8 février 2010, au motif que le délai de 5 jours pour la convocation à l'entretien préalable n'avait pas été respecté, ces dispositions étant passées en force de chose jugée, il reste à fixer le montant de l'indemnisation due à Mme Z... pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de relever que Mme Z... n'a fourni aucun élément permettant de déterminer la durée de la période de chômage qu'elle a pu subir à la suite de la rupture du contrat de travail, ni le montant de l'indemnisation qu'elle a pu percevoir de l'ASSEDIC, en sa qualité de travailleur salarié licencié.
Il résulte d'un procès-verbal d'interpellation établi le 21 décembre 2001 par huissier de justice, que Mme Z... occupait un poste de responsable administratif à l'Office Culturel de la Région Guyane depuis le mois d'août 1999.

Il apparaît ainsi que compte tenu de l'indemnité compensatrice de préavis fixée à 6 mois de salaire, Mme Z... a été privée de sa rémunération pendant 15 mois, percevant cependant pendant cette période des allocations de chômage, étant relevé que si Mme Z... percevait un salaire brut mensuel de 2878, 07 euro en octobre 97, elle percevait dans son nouvel emploi au mois d'août 2012, selon les pièces qu'elle verse au débat un salaire brut de 3438, 26 euros.

Contenu de ces constatations il y a lieu d'accorder à Mme Z... la somme de 19 800 euros qu'elle réclame pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne faisant pas état de cause illicite pour justifier le licenciement de Mme Z..., celle-ci n'est pas fondée à réclamer à ce titre paiement de la somme de 228 673, 53 euros, l'intéressée étant déjà indemnisée à hauteur de 19 800 euros pour le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs il y a lieu de constater que l'employeur n'a utilisé, dans le cadre du licenciement de Mme Z... aucun moyen ni aucune manoeuvre pouvant porter atteinte à l'honneur, à la dignité, à la probité, à la santé ou à la vie familiale de Mme Z.... Si le détournement de fonds à la suite duquel elle a été licenciée, a fait l'objet d'une information largement diffusée par les médias, c'est en raison de l'importance de ce détournement, mais à aucun moment, l'employeur n'apparaît avoir émis, ni suggéré de quelconque soupçon mettant en cause la probité de Mme Z.... Celle-ci sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'indemnisation totale sollicitée à ce titre peut être fixée à la somme de 4000 euros., étant relevé que sur ce montant il a déjà été alloué 1500 euros par arrêt du 8 février 2010. En conséquence MFP SERVICES sera condamnée à payer à Mme Z... la somme complémentaire de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens sont mis à la charge de MFP SERVICES, étant rappelé que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comme le demande le conseil de Mme Z....
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt du 8 février 2010 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne,
Vu l'arrêt du 25 octobre 2011 de la Cour de Cassation,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 5 février 2007, en ce qu'il a condamné MFP SERVICES à payer à Mme Z... la somme de 19 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme en ce qu'il a alloué à Mme Z... la somme de 228 673, 53 euros à titre de dommages pour cause illicite, et celle de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déboute Mme Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour cause illicite et pour préjudice moral,
Réformant le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MFP SERVICES à payer à Mme Z... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'ajoute à l'indemnité allouée sur le même fondement par arrêt du 8 octobre 2010,
Constate que Mme Z... ne demande plus la remise d'un certificat travail,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de MFP SERVICES,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00308
Date de la décision : 18/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-18;12.00308 ?
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