MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 45 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00208
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 octobre 2011- Section Industrie.
APPELANTE
SARL BOULANGERIE CONSEIL Quartier Pointe d'Or 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Florence DELOUMEAUX substituée par Maître Socrate X...(Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
Mademoiselle Nury Y......... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mademoiselle Nury Y...a été embauchée par la SARL BOULANGERIE CONSEIL en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mai 2007 en contrepartie d'un salaire brut qui s'élevait lors de la rupture du contrat de travail à la somme de 1 343, 80 €.
Le 15 juin 2010, son employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour cause réelle et sérieuse, prévu le 28 juin 2010.
Le 23 juillet 2010, Mademoiselle Nury Y...recevait la notification de son licenciement pour indisciplines, insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats donnant lieu à une inaptitude à remplir la fonction prévue par son contrat de travail ainsi que pour des manquement à ses obligations professionnelles telles que prévues à l'article 8 de son contrat de travail.
Le 31 août 2010, un solde de tout compte lui a été remis mentionnant les sommes suivantes :.- salaire du mois d'août : 1343, 80 €,- Bonus Dom : 50 €,- indemnité compensatrice de congés payés : 2 944, 26 €,- indemnité de licenciement : 989, 97 €.
Le 05 août 2010, l'intéressée saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un reliquat de solde de tout compte, d'un complément d'indemnité de préavis à concurrence d'un mois compte tenu de son ancienneté, des dommages et intérêts pour licenciement abusif représentant 6 mois de salaire.
Par jugement du 20 octobre 2011, cette juridiction a condamné la SARL BOULANGERIE CONSEIL, en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle Nury Y...les sommes suivantes :-1393, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire brut (1343, 80 € + 50 € de Bonus Dom),-8362, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif équivalents à six mois de salaire brut,-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la salariée de sa demande visant le reliquat de son solde de tout compte et a dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 1393, 80 €.
Par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour le 15 décembre 2011, la SARL BOULANGERIE CONSEIL relevait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions no1 développées à l'audience des plaidoiries du 12 novembre 2012, la SARL BOULANGERIE CONSEIL, poursuivant l'infirmation totale du jugement, demande à la cour de juger fondé le licenciement prononcé sur une cause réelle et sérieuse, de lui donner acte de ce qu'elle a versé à l'intimée la somme de 1393, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle en premier lieu que les relations professionnelles se sont toujours bien déroulées jusqu'en juin 2010 ; qu'à partie de cette date, Mademoiselle Nury Y...se révoltait contre son employeur et refusait d'accomplir les tâches lui incombant, en contravention des dispositions de l'article 8 de son contrat de travail ; qu'en outre, elle commettait de nombreuses erreurs de caisse et provoquait volontairement des mésententes entre elle et les autres salariés ainsi qu'avec son employeur.
Elle explique ensuite que les griefs d'indiscipline, d'insuffisance de résultats et professionnelle sont des motifs de licenciement admis par la cour de cassation (cass. soc du 2 avril 2003- cass. soc du 13 décembre 1994- cass. Soc du 23 mai 2000).
Elle demande enfin à la cour de lui donner acte qu'elle consent à payer la somme de 1 393, 80 € à l'intimée au titre de l'indemnité de préavis.
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Par conclusions notifiées le 10 septembre 2012, et reprises à l'audience des plaidoiries, représentée, Mademoiselle Nury Y...demande à la cour, à titre liminaire, de constater que la notification du jugement querellé a été faite à l'employeur le 08 novembre 2011 et que de ce fait, l'appel est irrecevable car la déclaration d'appel a été enregistrée le 15 décembre 2011 ; de constater qu'au fond, les sommes citées dans le solde de tout compte remis le 31 août 2010 n'ont pas été totalement réglées et que la lettre de licenciement ne contient aucune motivation précise et vérifiable ; de dire et juger en conséquence son licenciement abusif et de condamner la SARL BOULANGERIE CONSEIL au paiement des sommes suivantes :-8 362, 80 € au titre du licenciement abusif,-1393. 80 € au titre de l'indemnité complémentaire de préavis,-924, 09 € au titre du reliquat du solde de tout compte,-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'inobservation des délais constitue une fin de non-recevoir d'ordre public en vertu de l'article 125 du code de procédure civile ; que si par extraordinaire, l'appel devait être déclaré recevable, il conviendrait alors de radier l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile car la société appelante n'a pas entendu exécuter la décision rendue par les premiers juges.
Elle explique que la SARL BOULANGERIE CONSEIL reste lui devoir la somme de 924, 09 € au titre du solde de tout compte, car elle n'a reçu que la somme de 4 403, 94 € par chèque alors qu'il était annoncé sur cet état un montant de 5 328, 03 € ; qu'en outre, au regard des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, elle bénéficie d'une ancienneté de 3 ans qui lui permet de prétendre à un préavis de deux mois et à l'allocation d'un complément d'indemnité de préavis de 1 393, 80 €.
Elle expose également que l'employeur doit justifier la rupture du contrat de travail par une cause réelle et sérieuse qui doit être objective, précise et vérifiable ; que celle-ci doit être énoncée dans la lettre de licenciement, ce qui permet, en cas de litige, d'en fixer les termes ; que dans la présente affaire, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants : " * indiscipline, * insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats donnant lieu à une inaptitude à remplir la fonction prévue par son contrat de travail * manque à vos obligations professionnelles. Article 8 de son contrat de travail... " sans citer de faits précis ; que cette carence équivaut à un défaut de motivation privant le licenciement de tout fondement ; qu'enfin, il serait inéquitable de lui laisser la charge complète de ses propres frais hors dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel principal doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que l'appel incident ne peut intervenir après ce délai que dans l'hypothèse où le juge demeure alors saisi de l'appel principal et que celui-ci soit recevable eu égard aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 20 octobre 2011 a été notifié à la SARL le 08 novembre 2011 ; que la déclaration d'appel est intervenue le 15 décembre 2011 ;
qu'il est donc établi que l'appel principal est tardif et doit être déclaré irrecevable, ainsi que l'appel incident de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les appels, principal et incident, interjetés contre la décision du 20 octobre 2011 ;
Condamne la SARL BOULANGERIE CONSEIL, en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle Nury Y...la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOULANGERIE CONSEIL aux éventuels dépens ;
Le greffierLe président