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18/02/2013 | FRANCE | N°11/00643

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 février 2013, 11/00643


MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 44 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00643
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
A. S. P. (SARL AUTO SERVICE PLUS) 15 ZA de Petit Pérou 97139 ABYMES Représentée par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Eddy X...... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par M. GAUTHIEROT (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COU

R :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a ...

MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 44 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00643
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
A. S. P. (SARL AUTO SERVICE PLUS) 15 ZA de Petit Pérou 97139 ABYMES Représentée par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Eddy X...... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par M. GAUTHIEROT (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mr Eddy X...a été embauché le 03 septembre 2001 par la SARL AUTO SERVICE PLUS (dite ASP), en qualité de comptable.
Par lettre du 20 septembre 2007, celui-ci a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 03 octobre 2007 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cette convocation a été assortie d'une mise à pied conservatoire prenant effet à compter de ce courrier jusqu'à la décision finale.
Par lettre du 12 octobre 2007, Mr Eddy X...a été licencié pour faute grave.
Estimant que son licenciement n'était pas justifié, celui-ci saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes.
Par jugement du 24 mars 2011, cette juridiction condamnait la SARL AUTO SERVICE PLUS, en la personne de son représentant légal, à payer au salarié les sommes suivantes :-10255, 80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-1109, 37 € à titre d'indemnité pour congés payés pour la période de 2006-2007,-5128, 11 € au titre de l'indemnité de préavis pour trois mois,-1025, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, déboutait l'employeur de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait le même aux éventuels dépens de l'instance.

La société en interjeta appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l'audience des plaidoiries du 12 novembre 2012, la SARL AUTO SERVICE PLUS, poursuivant l'infirmation totale du jugement, demande à cour de :- déclarer son appel recevable et bien fondé,- réformer le jugement querellé,- débouter Mr Eddy X...de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que le salarié qui occupait un poste de comptable dans l'entreprise, se laissait aller à commettre des erreurs qu'il qualifiait d'oublis dans des documents financiers ; qu'après plusieurs observations, elle a été obligée de lui faire un rappel à l'ordre écrit par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007 ; que faisant preuve d'indulgence, elle lui demandait seulement à cet instant d'éviter que cela ne se reproduise.
Elle indique que les semaines et mois qui ont suivi, ont permis de constater encore l'absence de rigueur professionnelle de Mr X..., la conduisant à lui adresser une seconde lettre d'avertissement sous pli recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2007 ; que de nouvelles fautes ont été commises en grand nombre, telles l'absence de déclarations sociales pour les mois de juin et juillet 2007 et celles suivant le mois d'août ont été préparées hors délai.
Elle soutient également que les comptes étaient truffés d'erreurs ; que des réclamations ont été adressées à tort à des clients, lesquels ont exprimé leur mécontentement ; que des souches de chèques tirés ne comportaient aucune mention, ce qui a rendu les contrôles difficiles ; que des chèques ont été adressés à des personnes qui n'en étaient pas destinataires.
Elle fait observer à la cour que Mr X...reconnaît l'existence de ces fautes mais prétend, sans en fournir la preuve, que ces erreurs ne viennent pas de lui et que s'il en a laissé passer, ce n'était qu'une partie infime ; que Mr X...développait également une contestation de plus en plus fréquente et injustifiée des directives de son chef de service, créant ainsi un climat tendu dans la relation de travail.
Elle dit enfin avoir prouvé le paiement des congés payés pour la période 2006-2007 (pièces no3 et 4), alors que sans aucune explication le conseil des prud'hommes faisait droit à la demande du salarié.
******
Par conclusions du 14 février 2012, reprises à l'audience des plaidoiries, Mr Eddy X..., représenté, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Il rappelle que trois mois avant le licenciement, une section syndicale UGTG a été créée dans l'entreprise, conformément à la loi et qu'elle n'a pas été contestée par l'employeur devant la juridiction compétente ; que des revendications insatisfaites ont conduit à établir une plate-forme de celles-ci adressée à l'employeur ; qu'après plusieurs demandes de rencontre restées infructueuses, tous les salariés de l'entreprise ont entamé une grève le 14 septembre 2007 qui n'a duré que 4 jours.
Il fait observer que deux jours après la reprise du travail, soit le 20 septembre 2007, il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et est licencié pour faute grave, le privant de son préavis et de ses indemnités de licenciement.
Il soutient qu'après 6 ans d'ancienneté, exerçant toujours les mêmes fonctions, l'employeur constate autant d'erreurs et d'incompétence pour des travaux qu'il réalise quotidiennement ; qu'en sa qualité de comptable, il assurait la comptabilité de trois sociétés et de celle de la maison mère, après enregistrement des informations fournies de divers services et contrôle approfondi à partir des éléments légaux.
Il précise que l'employeur n'a pas indiqué dans la lettre de licenciement la nature des obligations sociales qu'il n'a pas remplies ; qu'à cet égard, les déclarations fiscales et sociales mensuelles ont toujours été remplies à temps et correctement ; que toutes ses écritures sont soumises à la signature de son employeur ; que toutes les erreurs commises au début de la chaîne de travail sont souvent corrigées par ses soins et les seules erreurs persistantes demeurent infimes ; que les erreurs relatives aux destinataires de chèques et l'absence de référence sur les souches de chéquier se sont produites moins de 5 fois dans toute sa carrière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la faute grave et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique dans les termes suivants les griefs reprochés au salarié : " (...) Nous vous avons listé ce fait que nous vous reprochons :- Vous n'avez pas respecté vos obligations en matière de législation sociale. Les déclarations sociales n'ont pas été fournies dans les temps réglementaires. Les dossiers du personnel sont incomplets (Absence de pièces nécessaires à l'embauche et d'exemplaires de contrat de travail...). Les documents légaux et réglementaires n'ont pas été tenus (registre unique du personnel, registre de l'inspection du travail...) Les congés payés n'ont pas été suivis, les fiches de paie des salariés comportent des arriérés de congés non soldés qui n'ont pas été soumis à votre supérieur hiérarchique.- Au regard, de l'administration fiscale, les déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes d'apprentissage n'ont pas été déposées, ces absences ont entraîné des majorations et des pénalités de retard au détriment de l'entreprise.

- d'un point de vue comptable, les comptes clients sont erronés car vous ne maîtrisez pas les méthodes et principes de comptabilisation en la matière.
En effet, les clients en compte ont été relancés sur des soldes échus faux ; par conséquent, ceux-ci ont exprimé leurs mécontentements et n'ont pas manqué de prononcer des remarques désobligeantes vis-à-vis de l'entreprise.
Certains règlements fournisseurs lorsqu'ils ont été émis, ont mal été libellés. Vous avez aussi commis des erreurs sur certains destinataires des dits chèques. A d'autres reprises, vous avez oublié d'en émettre. Les souches de chéquiers ne sont pas toujours renseignées lorsque vous émettez des règlements. Tous ces manquements perturbent le bon fonctionnement du service et occasionnent non seulement un retard dans les traitements des commandes en cours de livraison mais aussi véhiculent une mauvaise image de l'entreprise. Tous ces griefs vous sont opposables au regard de vos obligations professionnelles et du caractère professionnel de votre mission. Les explications que vous avez fournies n'ont pas réussi à modifier notre appréciation des faits et nous poussent à vous licencier pour faute grave (...) " ;

Attendu que pour justifier ces griefs, l'employeur verse deux pièces, une lettre d'avertissement en date du 22 février 2007 par laquelle il reproche au comptable de ne pas tenir à jour son échéancier, en lui demandant de veiller à ce que cet oubli ne se reproduise plus, et une seconde lettre en date du 25 juin 2007 par laquelle il constate de nouvelles carences (sans les situer d'ailleurs dans le temps) prévoyant un avertissement dans ce même courrier ;
Attendu que pour autant, aucun nouveau fait n'est déploré par l'employeur entre cet avertissement du 25 juin 2007, délivré le 28 du même mois, et la lettre de convocation à l'entretien préalable intervenue le 20 septembre 2007, soit plus deux mois après la connaissance par la SARL AUTO SERVICE PLUS des faits principalement reprochés, ce qui permet à la cour de relever la prescription des faits fautifs au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui stipulent qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu'en outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune pièce de nature comptable, ni fiscale, ni sociale n'est versée aux débats par l'appelante pour soutenir ses prétentions ;
qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du 24 mars 2011 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 12 octobre 2007 à l'encontre de Mr X....
Sur les congés payés pour la période 2006-2007
Attendu que pour justifier du paiement de ces congés, la SARL AUTO SERVICE PLUS verse deux pièces, une photocopie de chèque dont le montant s'élève à 3780, 08 € et une bulletin de paye comportant le dit montant au titre des congés payés pour 71, 67 jours ;
Attendu que Mr X..., réclame la somme de 1109, 37 € sans explications particulières et surtout sans contester, même en cause d'appel, avoir reçu les 3780, 08 € précités et payés par chèque du 22 octobre 2007 ainsi que le bulletin de paie d'octobre 2007 ;
que dès lors, il convient de considérer que Mr X...a été rempli de ses droits au titre des congés payés réclamés et d'infirmer de ce fait, le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant principalement à la présente instance, la SARL AUTO SERVICE PLUS supportera ses propres frais engagés pour la défense de ses intérêts ainsi que les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement du 24 mars 2011 sauf en ce qu'il a condamné la SARL AUTO SERVICE PLUS à payer à Mr Eddy X...la somme de 1109, 37 € au titre des congés payés 2006-2007 ;
Le reforme de ce chef ;
Et statuant à nouveau
Déboute Mr Eddy X...de sa demande d'indemnité de congés payés pour la dite période ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUTO SERVICE PLUS aux dépens de la présente instance ;
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00643
Date de la décision : 18/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-18;11.00643 ?
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