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18/02/2013 | FRANCE | N°11/00642

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 février 2013, 11/00642


MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 43 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00642
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
A. S. P (SARL AUTO SERVICE PLUS) 15 ZA de Petit Pérou 97142 ABYMES Représentée par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Arsène X......97116 POINTE NOIRE Représenté par M. A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR : r>
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été déb...

MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 43 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00642
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2011- Section Commerce.
APPELANTE
A. S. P (SARL AUTO SERVICE PLUS) 15 ZA de Petit Pérou 97142 ABYMES Représentée par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Arsène X......97116 POINTE NOIRE Représenté par M. A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mr Arsène X...a été embauché le 03 juin 2004 par la SARL AUTO SERVICE PLUS (dite ASP), en qualité de magasinier.
Par lettre du 23 octobre 2007, celui-ci a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 08 novembre 2007 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire prenant effet à compter de ce courrier jusqu'à la décision finale.
Par lettre du 29 novembre 2007, Mr Arsène X...a été licencié pour faute grave et lourde.
Estimant que le grief qui lui est reproché n'est ni réel ni sérieux, celui-ci saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes.
Par jugement du 24 mars 2011, cette juridiction condamnait la SARL AUTO SERVICE PLUS, en la personne de son représentant légal, à payer au salarié les sommes suivantes :-5120 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-1280 € à titre d'indemnité pour congés payés de la période de 2006-2007,-3840 € au titre de l'indemnité de préavis pour trois mois,-512 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, déboutait l'employeur de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait le même aux éventuels dépens de l'instance.

La société en interjeta appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience des plaidoiries du 12 novembre 2012, la SARL AUTO SERVICE PLUS, poursuivant l'infirmation totale du jugement, demande à cour de :- déclarer son appel recevable et bien fondé,- réformer le jugement querellé,- débouter Mr X...de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que le salarié a manqué totalement de conscience professionnelle en refusant avec mépris de servir une cliente de l'établissement ; qu'ainsi, celui-ci a porté atteinte à la bonne renommée de l'entreprise et ce faisant, a eu un comportement préjudiciable à celle-ci.
Elle indique par ailleurs que par lettre recommandée avec avis de réception, pour la énième fois, elle lui reprochait de graves erreurs de facturation, lesquelles erreurs entraînaient des pertes pour le fonds de commerce et des gênes pour le client qui ne recevait pas la pièce normalement due.
Elle soutient également que la faute grave, incontestée et incontestable, était caractérisée par les énonciations du témoin ayant assisté à la scène du refus opposé par Mr X...de servir la cliente dans les termes créoles suivants : " ou pè ayé vwè n'impot'ki chef, a pas ayen yo ké fè mwen ", traduits en français : " vous pouvez aller voir n'importe quel chef, on ne pourra rien me faire ", version des faits qui est complètement différente de celle avancée par ce dernier ; qu'il importe à cet égard de souligner que le secteur d'activité de l'entreprise est un secteur fragile, difficile, où la concurrence est forte et vive ; que les intervenants dans ce secteur, qu'ils soient salariés ou employeurs, doivent avoir la volonté d'être pour le moins corrects avec la clientèle afin de pouvoir ainsi maintenir l'entreprise et les emplois ; que la jurisprudence unanime, avec de nombreux arrêts de la cour de cassation, a régulièrement jugé que le salarié qui refuse de servir sans bonne raison un client, commet une faute lourde qui justifie un licenciement immédiat, sans préavis ; que de même, le salarié qui a un comportement et tient des propos hostiles et néfastes pour l'entreprise qui l'emploie, commet une faute grave entraînant le licenciement immédiat.
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Par conclusions du 14 février 2012, reprises à l'audience des plaidoiries, Mr Arsène X..., représenté, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Il rappelle que trois mois avant le licenciement, une section syndicale UGTG a été créée dans l'entreprise, conformément à la loi et qu'elle n'a pas été contestée par l'employeur devant la juridiction compétente ; que des revendications insatisfaites ont conduit à établir une plate-forme de celles-ci adressée à l'employeur ; qu'après plusieurs demandes de rencontre restées infructueuses, tous les salariés de l'entreprise ont entamé une grève le 14 septembre 2007 qui n'a duré que 4 jours.
Il fait observer que la lettre de licenciement fait état d'un seul grief, l'insulte à la clientèle, alors qu'il y a qu'une seule cliente qui se dit victime de ce comportement ; qu'en outre, il n'est pas précisé dans cette lettre de licenciement la date des faits.
Il soutient qu'en réalité, il s'agit d'une cliente habituelle de la maison qui a demandé 15 minutes avant la fermeture matinale de lui établir un devis pour des travaux ; qu'il lui a été répondu gentiment que ce document sera tenu à sa disposition dans l'après-midi pour la raison qu'il y avait plusieurs clients en attente de pièces et que la fermeture était proche ; qu'il n'a jamais insulté aucune cliente.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les fautes grave et lourde et le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que la faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute lourde requiert l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou l'entreprise ;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement indique dans les termes suivants les griefs reprochés au salarié : "... Nous vous avons listé ce fait que nous vous reprochons :- Insulte à la clientèle. Ce fait se justifie par un rapport écrit de la cliente concernée et du témoignage d'un autre client ayant assisté à la scène. Les explications que vous nous avez fournies n'ont pas réussi à modifier notre appréciation des faits et nous poussent à vous licencier pour faute grave et lourde " ;

Attendu qu'il ne ressort de la déclaration de Mr Michel Y..., témoin du fait intervenu le 08 septembre 2007, aucune insulte de la part du salarié à l'égard de la cliente habituelle du magasin, Mme Z..., et aucune intention du salarié de nuire à l'entreprise ou à l'employeur lorsque ce témoin dit : " une cliente qui me précédait a demandé à se faire servir une liste de pièces, le vendeur lui a répondu qu'il était trop tard. La cliente mécontente, a échangé des propos avec ce vendeur et lui a signifié d'aller voir la Direction. Je cite le vendeur : ou pè ayé vwè n'impot'ki chef, a pas ayen yo ké fè mwen ", traduit en français : " vous pouvez aller voir n'importe quel chef, on ne pourra rien me faire "- J'étais servi après cette dame qui continuait à attendre une solution " ;
Attendu que les propos tenus, selon les explications de Mme Z..., par Mr Arsène X...à son égard relèvent pour le moins d'un manque de correction et révèlent aussi une certaine exaspération de la part de l'intéressé lorsque cette cliente lui a présenté une liste de pièces à livrer à une heure où le propriétaire s'apprêtait à fermer son magasin, ce qui est confirmé non seulement par Mme Z...elle-même lorsqu'elle en fait état dans son courrier du 13 septembre 2007, mais aussi par le témoin précité qui fixe l'heure des faits à 11 heures 45 et qui rappelle également avoir été quand même servi après cette dame, malgré la mauvaise humeur affiché par le salarié à cet instant ;
Attendu qu'en l'absence de mises en garde antérieures pour des faits identiques, le comportement de Mr Arsène X...ne pouvait impliquer comme mesure disciplinaire qu'une mise à pied limitée dans le temps ou une avertissement lui rappelant ses obligations à l'égard de la clientèle du magasin ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à la présente instance, la SARL AUTO SERVICE PLUS supportera ses propres frais engagés pour la défense de ses intérêts ainsi que les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement du 24 mars 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUTO SERVICE PLUS aux dépens de la présente instance ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00642
Date de la décision : 18/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-18;11.00642 ?
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