BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 41 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 02179
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 novembre 2010, section encadrement.
APPELANTE
CAISSE GUADELOUPEENNE DE RETRAITES PAR REPARTITION (CGRR) 1 rue Paul Lacave 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Aline X... ...97122 BAIE-MAHAULT Représentée par la Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (96) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme X... avait été engagée par la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition (ci-après désignée C. G. R. R.), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, du 1er avril au 30 septembre 1998, pour occuper le poste d'« employée administrative ».
Ce contrat à durée déterminé était renouvelé à 3 reprises, ces contrats successifs étant suivis à compter du 12 janvier 2001 d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme X... accédait à la catégorie « agent de maîtrise » à compter du 1er octobre 2002, puis à celle de « cadre » à compter du 1er janvier 2004. Elle était nommée secrétaire générale de la C. G. R. R. à compter du 1er janvier 2006, en ayant sous sa responsabilité :- les ressources humaines,- la logistique,- la gestion du parc locatif,- l'administration générale.
À la suite d'un entretien en date du 12 novembre 2007, le directeur de la C. G. R. R. remettait en main propre, le 26 novembre 2007, à Mme X... une lettre dans laquelle il reprochait à celle-ci un certain nombre de manquements concernant :- des travaux réalisés à compter du 17 septembre 2007 à l'accueil du siège de la C. G. R. R., sans déclaration à l'autorité administrative,- une anomalie dans un dossier de marché relatif à la réfection de la climatisation centrale, ayant entraîné une perte financière importante, et plus précisément l'absence d'attestation de garantie décennale de l'entreprise prestataire,- une méconnaissance grave des procédures contractuelles relatives à l'absence de contrat d'architecte, alors qu'il a été adressé à la C. G. R. R. une facture pour assistance à maîtrise d'ouvrage d'un montant de 4591, 81 euros,- non atteinte des objectifs démontrant une insuffisance professionnelle caractérisée et absence de suivi et de planification,- mésentente chronique avec les autres membres de l'encadrement en citant une réunion du 13 septembre 2007 fixée à 12 heures 10, pour laquelle les cadres concernés ont été convoqués à 11 heures 35,- non-respect des procédures en vigueur, en sollicitant des congés « RTT » par messagerie, alors qu'il n'était prévu aucune modalité de transmission de telles demandes par messagerie.
Le directeur de la C. G. R. R. en concluait qu'il était fondé à prononcer la rupture du contrat de travail, mais que toutefois en considération de l'ancienneté de Mme X... dans l'institution, il souhaitait lui proposer de poursuivre sa collaboration dans un cadre repositionné en lui retirant toute attribution en matière de gestion des ressources humaines, de formation et de gestion immobilière. Il était indiqué à Mme X... qu'elle serait repositionnée au niveau cadre CP1 coefficient 322 de la convention collective des institutions de retraite complémentaire, et qu'elle serait affectée au secteur « prospectives et développement » sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur.
Il était demandé à Mme X... de transmettre par écrit sa position par rapport à cette proposition. Il lui était fait savoir que faute d'avoir reçu son accord écrit sur la sanction proposée au plus tard le 3 décembre 2007, il serait considéré qu'elle avait refusé et qu'il en serait tiré toute conclusion utile.
Dans un courrier en réponse du 3 décembre 2007, Mme X... entendait apporter des « éclaircissements » sur les faits qui lui étaient reprochés, et indiquait qu'elle n'acceptait pas la sanction de rétrogradation qu'elle considérait comme injustifiée au regard de la réalité de ses actions et des moyens mis à sa disposition.
Dans un courrier du 12 décembre 2007, le directeur faisait savoir à Mme X... que suite à son refus d'accepter le poste proposé, et qu'ayant relevé d'importantes fautes dans l'exercice de sa mission il était contraint d'envisager son licenciement. Il la convoquait à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2007. Par le même courrier le directeur de la C. G. R. R., invoquant la gravité des faits reprochés à Mme X..., entendait notifier à celle-ci sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Ce courrier faisait l'objet d'un acte d'huissier en date du 14 décembre 2007, valant procès-verbal de remise au domicile de la salariée.
Par courrier du 18 janvier 2008 le directeur de la C. G. R. R. notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave.
Le 26 mai 2008, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer l'annulation de la procédure disciplinaire prise à son encontre, constater que son licenciement était illégal et contraire aux dispositions de la convention collective, et ordonner sa réintégration sous astreinte. Elle entendait voir condamner la C. G. R. R. à l'indemniser de son préjudice moral causé par les circonstances vexatoires de son licenciement, et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 23 novembre 2010, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la C. G. R. R. à lui payer les sommes suivantes :-50 000 euros au titre du préjudice moral,-13 009, 32 euros d'indemnité de préavis,-1 300 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,-25 000 euros d'indemnité pour préjudice vexatoire,-64 469, 16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2010, la C. G. R. R. interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C. G. R. R. sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation à payer diverses sommes à Mme X.... Elle conclut au rejet de toutes les demandes de cette dernière.
À titre subsidiaire la C. G. R. R. entend voir juger que Mme X... a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, et voir débouter celle-ci de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral et vexatoire et pour non-respect de la procédure de licenciement.
À titre encore plus subsidiaire la C. G. R. R. conclut à la réduction du montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La C. G. R. R. demande qu'en toute hypothèse, le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'ordre salarial. En ce qui concerne le préjudice moral et vexatoire, la C. G. R. R. relève que le Conseil de Prud'hommes a statué ultra petita en allouant une somme de 25 000 euros.
La C. G. R. R. réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes la C. G. R. R. reprend l'argumentation exprimée dans la lettre de licenciement. Elle ajoute le grief de refus d'exécuter des tâches, en citant un courrier du 3 décembre 2007 dans lequel Mme X... s'évertuerait à démontrer qu'elle n'est responsable de rien et refuserait d'assumer ses responsabilités. Il est invoqué par la C. G. R. R. « une double reconnaissance expresse par Mme X... de son incompétence », en faisant référence à ses courriers des 15 et 17 janvier dans lesquels elle confirme être disposée à redescendre à la position 3 et à travailler sous la responsabilité d'un chef de service. Il s'agirait selon la C. G. R. R. d'un aveu judiciaire.
La C. G. R. R. fait état d'une absence de preuve contraire aux explications qu'elle fournit, en critiquant la forme, la pertinence et l'impartialité des attestations produites par Mme X....
La C. G. R. R. soutient que la procédure disciplinaire est régulière et qu'elle ne saurait être annulée.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné sa réintégration. Elle entend voir annuler la procédure disciplinaire prise à son encontre et voir constater que son licenciement est illégal et contraire aux dispositions de la convention collective. Elle entend voir juger que la C. G. R. R. sera tenue de lui verser les salaires et avantages qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration.
À défaut de réintégration, Mme X... demande qu'il soit jugé qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la C. G. R. R. soit condamnée à lui payer, outre les montants fixés par le jugement entrepris, les sommes suivantes :-25 966, 74 euros à titre d'indemnité de licenciement,-4 768, 94 euros pour non-respect de la procédure,-340, 01 euro d'indemnité de congés payés,-441, 72 euros d'allocation de vacances,-913, 25 euros de prime de 13e mois,-3 025, 07 euros à titre d'indemnité RTT,-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme X... conteste la réalité de chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, et procède à une critique des pièces que son employeur invoque pour tenter d'établir les manquements reprochés.
Mme X... explique que la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet, est entachée d'irrégularité car l'employeur " n'a pas notifié par écrit préalablement à l'institution disciplinaire, le motif de la mesure disciplinaire envisagée par l'article 34 de la convention collective ".
Elle ajoute qu'elle ne s'est nullement opposée à la mise à pied puisque celle-ci ne lui avait pas été notifiée et qu'en l'absence de notification, elle a précisé à juste titre qu'elle continuerait à se présenter à son travail.
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Motifs de la décision :
Sur la mesure de mise à pied :
Dans son courrier du 12 décembre 2007, le directeur entend notifier à Mme X... sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Il n'est nullement justifié d'un envoi de cette lettre par courrier recommandé, et aucun avis de réception, ni mention de remise en main propre n'ont été signés par Mme X.... La notification de ce courrier à Mme X... résulte d'un procès-verbal d'huissier de justice, en date du 14 décembre 2007, portant remise de ladite lettre, et signifié au domicile de la salariée.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'apparaît pas que postérieurement à la date du 14 décembre 2007, Mme X... se soit présentée à son poste de travail, et ait refusé de se soumettre à la mise à pied conservatoire.
Sur la procédure de licenciement :
Mme X... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où l'employeur " n'a pas notifié par écrit préalablement à l'institution disciplinaire le motif de la mesure disciplinaire envisagée, comme il serait prévu par l'article 34 de la convention collective ".
Il y a lieu de relever que l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 ne prévoit pas d'institution disciplinaire, mais impose seulement à la direction de notifier par écrit au salarié visé par la mesure disciplinaire, le motif de celle-ci avant qu'elle n'entre en application.
Dans son courrier du 26 novembre 2007, faisant suite à l'entretien du 12 novembre 2007, et remis en main propre à Mme X..., le directeur de la C. G. R. R. a détaillé les différents griefs relevés à l'encontre de la salariée, et a informé celle-ci qu'il serait fondé à procéder à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il lui proposait un repositionnement au niveau cadre 1, sur un poste soumis à l'autorité d'un cadre de niveau supérieur. Ainsi les motifs du licenciement ont bien été notifiés par écrit à Mme X... avant que la mesure entre en application.
Si Mme X... entend faire valoir que la procédure de rétrogradation ne figure pas comme sanction ni au règlement intérieur ni à la convention collective, il y a lieu de relever d'une part qu'aucune sanction de rétrogadation n'a été prononcée ni mise en oeuvre, et que d'autre part la lettre de licenciement est motivée, non par le refus d'accepter une rétrogradation, mais par des manquements précis et détaillés dénoncés par l'employeur.
Par ailleurs Mme X... soulève la nullité de son licenciement en faisant valoir que le directeur de la C. G. R. R. n'avait pas pouvoir à lui seul de la licencier dans la mesure où il résulterait de la lecture du règlement et des pouvoirs traditionnellement délégués au directeur, que ce dernier ne reçoit pouvoir que pour recruter et licencier le personnel autre que de direction.
Toutefois si Mme X... a accédé à la catégorie " cadre position IV ", elle n'a pas atteint la catégorie " cadre de direction ", laquelle apparaît, au vu des dispositions de la convention collective, comme étant une catégorie supérieure à celle dans laquelle était classée Mme X.... Ainsi le directeur de la C. G. R. R. avait pouvoir de licencier Madame X... qui ne peut être considérée comme personnel de direction. Le licenciement ne peut donc être annulé pour défaut de pouvoir du directeur, et Mme X... ne bénéficiant pas de la qualité de salarié protégé, ni d'aucune autre condition pouvant conduire à l'annulation du licenciement, ses demandes d'annulation du licenciement, et de réintégration, seront rejetées.
Sur les motifs du licenciement :
Le premier motif invoqué par le directeur de la C. G. R. R., dans la lettre de licenciement porte sur l'absence de déclaration préalable de travaux exécutés au niveau de l'accueil du siège de la C. G. R. R., en faisant référence aux prescriptions des articles L 111-8 et R 111-19-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois il y a lieu de relever que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2007. Il ne peut donc être valablement reproché à Mme X... de ne pas avoir sollicité d'autorisation auprès de l'autorité administrative pour des travaux qui ont débuté le 17 septembre 2007, étant relevé que Mme X... a effectué une demande d'autorisation de travaux le 1er octobre 2007 comme cela résulte de la lettre de licenciement elle-même.
Par contre le deuxième motif en ce qu'il porte sur l'absence d'attestation de garantie décennale de la Société Caraïbéennes de Prestations Commerciales, a pu à juste titre être relevé comme constituant un manquement de Mme X..., ayant causé un préjudice sérieux à la C. G. R. R., dans la mesure où des malfaçons graves ont affecté les travaux de réfection de la climatisation centrale de l'immeuble du siège de la C. G. R. R. et que le coût de remplacement de ladite climatisation atteint 278 543 euros. Mme X... ne peut valablement invoquer le fait que la société S. C. P. P. S était prestataire de services depuis de nombreuses années, puisque si cette société assurait la maintenance des installations de climatisation et d'électricité, et avait bien souscrit une assurance garantissant cette activité de maintenance, sa garantie décennale pour des travaux de réfection entrepris en 2006 ne faisait pas l'objet d'une assurance.
Il est également reproché à Mme X..., et ce à juste titre, d'avoir accepté, pour l'aménagement de l'espace accueil du siège de la C. G. R. R., l'intervention d'un maître d'oeuvre en l'occurrence M. D..., architecte d'intérieur, sans qu'un contrat fixant notamment la rémunération du prestataire, n'ait été signé pour cette mission. Il ressort d'ailleurs de l'intervention de M. E..., ingénieur conseil intervenant en qualité d'assistant maître d'ouvrage pour l'aménagement des locaux de la C. G. R. R. à Basse-Terre, qu'un certain nombre de manquements affectent la partie administrative des travaux dans la mesure où il n'a pas été demandé à chaque entreprise et au maître d'oeuvre de contractualiser les accords entre les parties, en établissant un marché de gré à gré avec chaque intervenant, avec un cahier des clauses administratives particulières, la décomposition du prix global et forfaitaire, et le calendrier d'exécution, en contractualisant les plans, et en faisant produire pour chaque entreprise l'attestation d'assurance professionnelle tant en responsabilité civile qu'en garantie décennale, y compris pour le maître d'oeuvre.
En outre l'employeur apparaît fondé à reprocher à Mme X... le non-respect des objectifs de service diffusés par note du 12 février 2007, fixant notamment pour le service logistique et ressources humaines un certain nombre d'objectifs, dont les échéances n'ont manifestement pas été respectées, il s'agit en particulier de :- la mise en place d'une fonction « achats » centralisée, à échéance du 30 juin 2007,- la mise en place d'une procédure de traitement des courriers NHPAI en relation avec les secteurs « courrier » et « adhésions », à échéance du 30 mars 2007,- actualiser le plan pluriannuel emplois-compétences, en mettant en place des référentiels d'emploi pour chaque poste à la C. G. R. R. et mettre en place des entretiens professionnels, et cela à échéance du 30 octobre 2007- revoir les procédures de prise de congés, de départ en mission et de sortie exceptionnelle et des récupérations, à échéance du 30 mars 2007,- étudier la mise en place de l'intéressement, à échéance du 30 juin 2007.
Si Mme X... peut invoquer l'absence de budgétisation sur l'année 2007 d'un logiciel pouvant permettre la mise en place de la fonction « achats » centralisée, pour les autres objectifs elle n'apporte aucun élément pertinent permettant de justifier son absence de diligences.
Ainsi pour contester les carences invoquées par l'employeur quant aux objectifs fixés pour ses services, Mme X... fait état dans ses conclusions écrites (pages 14 et 16), de divers documents « 12 », « 14 », « 15 » qui n'ont aucun rapport avec les objectifs impartis, et ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses explications tendant à montrer que la réalisation de certains objectifs avait été confiée à d'autres services, ou qu'elle ait établi des notes ou documents justifiant de la préparation ou de la réalisation des objectifs fixés.
Par contre la mésentente chronique avec les autres membres de l'encadrement, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne résulte d'aucune pièce versée à la procédure, et ne saurait être constituée, comme le prétend l'employeur, par le fait d'avoir convoqué le 13 septembre 2007 à 11 heures 35 pour une réunion devant se tenir à 12 heures 10, les cadres concernés par la fermeture de l'accueil qui devait intervenir quelques jours plus tard.
De même le fait d'avoir transmis sa demande de congé « RTT » par messagerie, alors que ce mode de transmission n'est pas prévu par les notes internes, ne saurait participer d'une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Il ressort cependant des griefs ci-avant évoqués, et concernant les carences en matière de marché de travaux, et le manque de diligences pour atteindre les objectifs fixés au début de l'année 2007, que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, sans qu'une faute grave ne soit caractérisée.
Sur les demandes pécuniaires de Mme X... :
Mme X... ayant été licenciée pour cause réelle et sérieuse ne saurait prétendre à une indemnisation pour le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Par contre il est certain que son licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires, puisqu'à la suite du refus de Mme X... de se voir rétrograder à un poste de moindre responsabilité, elle s'est vu subitement signifier par une assistante non cadre, en l'occurrence Mlle F..., de restituer immédiatement les clefs de son bureau et de l'immeuble, alors qu'elle était responsable du service logistique, ainsi que sa carte de parking et son téléphone portable. Compte tenu du procédé humiliant utilisé pour la faire quitter l'entreprise, Mme X... est fondée à solliciter une indemnité qui sera fixée à 1 000 euros.
En l'absence de faute grave caractérisant le licenciement de Mme X..., celle-ci est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis, dont le montant, fixé à 13 009, 32 euros par les premiers juges, sera confirmé, ainsi que l'indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 1 300 euros.
Selon les dispositions de l'article 15 de la convention collective, telles que résultant de l'avenant réglant certaines conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de maîtrise, l'indemnité de licenciement des cadres après deux ans d'ancienneté, est calculée à raison de 50 % des appointements mensuels, par année de présence. Mme X... bénéficiant d'une ancienneté de 10 ans lors de la cessation de la relation contractuelle à la fin du préavis, a donc droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 25 966, 74 euros.
Le dernier bulletin de salaire délivré à Mme X..., correspondant au mois de janvier 2008, fait apparaître le versement d'une somme de 6 353, 97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour 26 jours non pris, d'une somme de 3 421, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT, pour 14 jours non pris, d'une somme de 2 988, 37 euros au titre de l'allocation vacances, et d'une somme de 264, 55 euros au titre de la prime de 13 ème mois. Mme X... s'est abstenue d'expliquer en quoi les sommes ainsi versées étaient insuffisantes, et donc ne justifie nullement de ses droits à obtenir des sommes complémentaires au titre des congés payés, de l'allocation vacances, de la prime de 13 ème mois et de RTT. En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de paiement de ces sommes complémentaires.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Aline X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement,
-13 009, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 300 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-25 966, 74 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.