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04/02/2013 | FRANCE | N°12/00384

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 février 2013, 12/00384


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 40 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00384
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011.

APPELANT

Monsieur René X...... 97160 LE MOULE Non comparant ni représenté

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES-PECHE MARITIME 14 Bis Rue de Villeneuve Boite Postale 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA

COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 40 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00384
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011.

APPELANT

Monsieur René X...... 97160 LE MOULE Non comparant ni représenté

INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES-PECHE MARITIME 14 Bis Rue de Villeneuve Boite Postale 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé à l'audience de ce jour.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement à l'audience de ce jour Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière,

Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a condamné M. René X...à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime, la somme de 4 895, 59 euros, ce montant correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1997, des 1er, 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1998, de la CFP année 1998, des 1er, 2ème, 3 ème et 4 ème trimestres 1999, et de la CFP année 1999.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2011.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. A cette audience M. X...faisait savoir qu'il demandait des délais de paiement. L'examen de l'affaire était renvoyé contradictoirement à l'audience du 4 février 2012 pour débats au fond.
A l'audience de ce jour, fixée pour les débats, M. X...ne comparaît pas et la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime demande confirmation du jugement entrepris.
M. X...ayant comparu à l'audience initiale, le présent arrêt est rendu contradictoirement en application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime d'accorder au débiteur le cas échéant des délais de paiement pour apurer sa dette.
C'est seulement en matière de contentieux de l'exécution forcée, que la juridiction peut accorder des délais sur le fondement des articles 8 du Décret du 31 juillet 1992 et de l'article 1244-1 du code civil.
Par ailleurs la Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme jugement déféré,
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00384
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-04;12.00384 ?
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