La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2013 | FRANCE | N°12/00257

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 février 2013, 12/00257


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 39 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00257
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2011, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Marie-Alexandrine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Ernest DAHOME, délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
Association FAM'DART Ancien collège du Bourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE)

COMP

OSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 39 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00257
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2011, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Marie-Alexandrine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Ernest DAHOME, délégué syndical ouvrier

INTIMÉE
Association FAM'DART Ancien collège du Bourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par un " contrat nouvelle embauche " en date du 16 février 2006, Mme X...a été engagée à compter du 1er mars 2006, par l'Association FAM'd'ART, en qualité d'« encadrant administratif et technique ». Il était stipulé une rémunération mensuelle au taux horaire brut de 9, 23 euros
Sa fiche de poste prévoyait que la salariée assurerait la gestion administrative et commerciale de l'Association FAM'd'ART, ainsi que l'accueil du public et des RMIstes.
Dans un courrier en date du 24 octobre 2007 adressé à Mme X..., la présidente de l'Association FAM'd'ART faisait savoir à la salariée que si elle avait sollicité sa nomination au poste de directrice, et que cette nomination avait fait l'objet d'un certain nombre de conseils d'administration, le dernier en date de ces conseils, qui s'était tenu le 10 octobre, avait décidé de ne pas entériner cette affectation. Elle faisait valoir que deux points s'opposaient à cela, à savoir :- l'absence de signature du procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 2007,- le refus catégorique de l'ancien trésorier, absent lors de ce conseil, ce dernier ayant refusé de valider budgétairement la nomination d'un directeur impliquant des charges supplémentaires pour cette structure. Il était notifié à Mme X...qu'elle demeurait responsable administrative et commerciale comme le stipulait son contrat de travail, et que son salaire brut mensuel demeurait fixé à 1400 euros, une somme de 150 euros étant allouée sous forme de prime forfaitaire.

Par lettre du 19 décembre 2007, portant convocation à un entretien préalable initialement fixé au 15 janvier 2008, puis reporté au 18 janvier 2008, Mme X...se voyait notifier une mise à pied conservatoire en l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire engagée.
L'employeur adressait à Mme X...une lettre datée du 6 février 2008, par envoi recommandé avec avis de réception, lui notifiant son licenciement pour faute grave. Ce courrier n'était cependant pas retiré auprès de la Poste par la salariée.
Le 31 mars 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de diverses indemnités, ainsi que la remise de documents de fin de contrat.
Par jugement du 7 décembre 2011, la juridiction prud'homale, retenant un licenciement pour faute grave, déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 9 janvier 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.
****
Mme X...entend voir juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et sollicite paiement des sommes suivantes :-34 890, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1938, 04 euros d'indemnité pour non respect de la procédure,-5815, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-581, 50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-5000 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et pour délivrance d'attestation de salaires non conforme,-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, Mme X...expose que ce sont Mme A..., consultante, et M. B..., expert-comptable, qui, lors de l'assemblée générale du 29 mars 2007 ont proposé au conseil d'administration de réfléchir à l'embauche d'un directeur, et que c'est le conseil d'administration qui, en sa réunion du 30 mai 2007, aurait validé la création de ce poste et nommé à l'unanimité Mme X.... Elle conteste donc la remise en cause de sa promotion en qualité de directrice, alors que dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2007, signé par la secrétaire de l'association, il était fait état de sa présence en qualité de directrice de l'entreprise. Mme X...fait valoir que le trésorier de l'Association FAM'd'ART, M. Freddy C..., qui avait donné sa démission au cours de l'assemblée générale du 29 mars 2007, ne pouvait refuser de valider budgétairement la nomination d'un directeur.
Mme X...invoque une modification unilatérale de son contrat de travail telle que résultant de la lettre du 24 octobre 2007 de la présidente de l'association qui ramène son salaire brut mensuel à 1400 euros, alors qu'au mois de juillet 2007 son salaire brut de base avait été porté à 1938, 34 euros.
Mme X...s'interroge sur l'utilité de la mise à pied notifiée dans la lettre de convocation en date du 19 décembre 2007, dans la mesure où elle était en arrêt maladie depuis le 15 août 2007 suite à un grave accident domestique, cet arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'au 24 avril 2008.
Elle fait valoir que n'ont pas été respectées les dispositions du code du travail selon lesquelles aucune sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, le non-respect du délai d'un mois rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X...relève que le prétendu contrat, dans lequel elle aurait inversé son nom de jeune fille et son nom d'épouse, n'était pas signé, et que dans ces conditions ce contrat de travail à durée déterminée n'était pas conforme aux dispositions légales.
En ce qui concerne l'usurpation du titre de directrice qui lui est reprochée, Mme X...fait valoir que c'est l'Association FAM'd'ART elle-même qui lui a attribué ce titre, faisant référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2007 signé par la secrétaire.
Elle conteste le mauvais suivi administratif intentionnel qui lui est reproché, en faisant valoir qu'il appartient à la présidente de l'Association FAM'd'ART d'apporter la preuve de cette allégation, et en expliquant qu'elle a à maintes reprises, attiré l'attention des membres du conseil d'administration sur les problèmes rencontrés par l'Association FAM'd'ART.

Elle invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement, en relevant l'absence, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de la mention relative à la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseil de son choix inscrit sur la liste départementale, et en relevant également l'omission de l'adresse des services auprès desquels cette liste peut être consultée.

Mme X...fait savoir que les documents de fin de contrat remis par l'employeur sont inexploitables, l'attestation ASSEDIC ayant été refusée car non conforme, ainsi que l'attestation de salaire qui a été renvoyée 3 fois par la sécurité sociale, ce qui a retardé le versement de ses indemnités journalières. Elle réclame ainsi réparation du préjudice subi.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association FAM'd'ART sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X....
L'Association FAM'd'ART fait valoir qu'elle a respecté le délai de notification du licenciement, puisque cette notification a été adressée le 6 février 2008, qu'elle a été présentée par l'administration des postes le 4 mars 2008, et que non récupérée par Mme X..., elle a été retournée à l'Association FAM'd'ART le 27 mars 2010.
Elle explique par ailleurs que c'est à l'occasion de l'absence de Mme X...pour maladie que la directrice de l'Association FAM'd'ART constatait un trop-perçu de 18 000 euros du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA), cet organisme réclamant le remboursement de ladite somme ; il était ainsi découvert que Mme X...avait, de son propre chef, procédé à une embauche fictive. Le contrat était rédigé avec une date d'embauche au 2 mars 2006, l'intéressée ayant fait une déclaration unique d'embauche à son nom de jeune fille « D...MARIE-ALEXANDRINE », cherchant ainsi par cette embauche fictive à recevoir des fonds supplémentaires du CNASEA, et ainsi obtenir une augmentation de son salaire par le paiement d'heures supplémentaires.
Sur l'usurpation du titre de directrice, l'Association FAM'd'ART fait savoir que si Mme X...a sollicité auprès du conseil d'administration, la fonction de directrice, à maintes reprises, ledit conseil n'a jamais voulu lui accorder cette promotion. L'Association FAM'd'ART relève que les procès-verbaux invoqués par Mme X...ne sont pas signés et donc non approuvés et sans aucune valeur.
À titre subsidiaire, si le licenciement de Mme X...était considéré comme irrégulier, l'Association FAM'd'ART entend voir réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions.
L'Association FAM'd'ART demande paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****

Motifs de la décision :

Sur le licenciement :

L'employeur, dans sa lettre du 6 février 2008, justifie le licenciement pour faute grave de Mme X...de la façon suivante.

« Les faits qui vous sont reprochés et qui nous ont obligé à prendre cette décision sont les suivants :- création de doubles contrats de travail-changement d'identité-usurpation de titre professionnel-abus de confiance-mauvais suivi administratif intentionnel et acte frauduleux. »

Dans la suite de son courrier l'employeur fait savoir qu'à la suite de l'arrêt de travail du 16 août 2007 de Mme X..., le conseil d'administration nouvellement nommé a repris « les rênes de la structure » et a retrouvé un courrier du CNASEA l'informant d'un trop-perçu de 18 000 euros avec demande de remboursement immédiat. Il est expliqué ensuite que le CNASEA, lors d'un entretien, a évoqué des détournements de fonds par création de postes supplémentaires sur l'entreprise d'insertion.
Il est également indiqué qu'afin de remettre des documents cohérents aux services de la direction du travail, le conseil d'administration a découvert divers documents comme la création d'un contrat de travail supplémentaire au nom de Mme X..., et que celle-ci « pour mieux permettre la supercherie, étant le seul interlocuteur entre le CNASEA et FAMD'ART ", avait inversé son nom de jeune fille et son nom d'épouse, établissant un CDD de 24 mois pour un salaire de 1624 euros, ce contrat étant rétroactif avec une date d'embauche au 2 mars 2006 ; si ce contrat n'était pas signé, des subvention cependant avaient été payées.
Il a été en outre constaté que " d'autres salariées du périscolaire " ont été ajoutées aux tableaux du CNASEA retrouvés, afin d'atteindre 7 postes d'insertion subventionnés au lieu de 4 effectivement présents.
Il est rappelé qu'au cours de l'assemblée générale du mois de juillet (2007), Mme X...a sollicité une augmentation de salaire en se fondant sur des entrées d'argent conséquentes, ladite augmentation s'élevant à 700 euros.
Il est encore exposé dans la lettre de licenciement, que les investigations effectuées ont permis de découvrir l'usurpation du titre de directrice par Mme X..., par le biais de divers courriers émis, alors que cette fonction ne lui a jamais été attribuée, même si celle-ci l'a maintes fois demandée en même temps qu'un salaire mensuel de 2100 euros. Il est également reproché à Mme X...d'avoir engagé en lieu et place du conseil d'administration le licenciement d'un salarié.
L'employeur termine sa lettre en indiquant que ces agissements ont entraîné quasiment l'état de cessation de paiement de la structure, qu'en effet le trop-perçu de près de 35 000 euros, le blocage des subventions des contrats d'accès à l'emploi, l'augmentation des charges sociales pour des créations de postes supplémentaires ont grevé la trésorerie de l'association, entraînant par là même l'impossibilité de mise en place des nouveaux projets.
Il est précisé que la collectivité de Baie Mahault a entrepris un audit de la structure, les partenaires financiers ayant enlevé leur confiance à l'Association FAM'd'ART.
Selon les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, la sanction prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'entretien préalable fixé initialement au 15 janvier 2008, a été reporté au 18 janvier 2008, Mme X...ne s'y étant d'ailleurs pas présentée. Il n'en demeure pas moins que pour respecter les dispositions de l'article sus-cité, la lettre de licenciement aurait dû être envoyée au plus tard le 18 février 2008.
Si le courrier portant notification du licenciement est daté du 6 février 2008, il ressort de la preuve de dépôt de la lettre recommandée délivrée par la Poste, que ce courrier a été envoyé le 4 mars 2008, soit plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable.
En conséquence le licenciement ainsi notifié se trouve privé de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme X...:
Mme X...ayant été embauchée le 1er mars 2006, avait plus de 2 ans d'ancienneté à la date de l'envoi, le 4 mars 2008, de la lettre de licenciement. Cependant il ressort des éléments de la procédure que l'Association FAM'd'ART avait moins de 11 salariés. En conséquence Mme X...n'est pas fondée, par application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, à se prévaloir de l'indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du même code, et ce d'autant moins qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne produisant pas de pièces attestant d'une durée quelconque de chômage. En conséquence il lui sera alloué, en tout et pour tout la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts.
La lettre de convocation à l'entretien préalable, ne mentionnant pas, en violation des dispositions de l'article L 1232-4 dernier alinéa du code du travail, l'adresse des services auprès desquels peut être consultée la liste des conseillers du salarié, il y a lieu de constater que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité. La nature de cette irrégularité permet à Mme X..., en application des dispositions de l'article L 1235-5 dernier alinéa du code du travail, d'obtenir indemnisation du préjudice en résultant. Toutefois Mme X...ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable, le préjudice résultant de l'irrégularité soulevée apparaît de faible importance. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 400 euros.
Au regard du montant du salaire figurant sur le dernier bulletin de paie du mois de mars 2008, faisant apparaître une rémunération mensuelle brute de 1431, 36 euros, et compte tenu d'un délai de préavis fixé à 3 mois dans le contrat de travail, Mme X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4294 euros. Sur ce montant il est dû une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 429, 40 euros.
Mme X...fait état de la remise du document ASSEDIC et d'attestations de salaires non conformes, ces dernières ayant été retournées 3 fois par la sécurité sociale. Ces errements dans la délivrance des documents sociaux a d'ailleurs fait l'objet d'une lettre de réclamation du 29 mai 2008 de la part de Mme X..., ladite lettre ayant été reçue par l'Association FAM'd'ART le 30 mai 2008. Il s'en est suivi nécessairement un préjudice pour la salariée résultant du retard apporté à la régularisation de ses droits vis-à-vis des organismes sociaux, notamment pour le versement de ses d'indemnités journalières. Elle sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Selon les dispositions de l'article L 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié, fixe le point de départ du préavis. En l'espèce Mme X...n'a pas réclamé à la Poste la lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant son licenciement, cette lettre lui a été remise postérieurement en main propre le 22 avril 2008, comme elle le mentionne elle-même dans son courrier du 5 mai 2008. En conséquence dans la mesure où la relation travail prend fin en principe à l'expiration du délai de préavis, la salariée est en droit de solliciter un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 25 mai 2008.
Mme X...ne produisant pas l'attestation ASSEDIC critiquée, et n'expliquant pas en quoi elle est " non conforme ", il ne peut être ordonné la délivrance d'une nouvelle attestation.
Compte tenu des particularités du litige opposant les parties, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X...est privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association FAM'd'ART à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-800 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-400 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-4294 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-429, 40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-500 euros d'indemnité pour remise non conforme et tardive de l'attestation pôle emploi, et des attestations de salaires pour la sécurité sociale,
Dit que l'Association FAM'd'ART devra délivrer à Mme X...un nouveau certificat de travail faisant apparaître la date du 25 mai 2008 comme date de la cessation de la relation de travail, cette remise devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros,

Dit que les dépens sont à la charge de l'Association FAM'd'ART,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00257
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-02-04;12.00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award